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Arrêté ministériel relatif à la fourniture de chaleur externe et portant la modification de divers arrêtés ministériels dans le cadre de la réglementa

AUTORITE FLAMANDE Environnement, Nature et Energie 9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté ministériel relatif à la fourniture de chaleur externe et portant la modification de divers arrêtés ministériels dans le c

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, sont demandées ou si le dossier de demande est incomplet, le délai pour la prise de la décision, visé à l'alinéa 1er, est suspendu. La suspension de ce délai est notifiée par écrit au demandeur. Après réception des informations demandées, le délai continue à courir. La décision sur la dérogation reste valable pour autant qu'il n'est pas dérogé, dans la situation « as built » du système de fourniture de chaleur externe, aux données du dossier de demande, visées au § 3, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, et des contrats joints au dossier de demande. § 6. Le demandeur notifie l'Agence flamande de l'Energie immédiatement de toute dérogation entre la situation « as built » de la fourniture de chaleur externe, l'(les) installation(s) de production de chaleur et les éléments de distribution de chaleur du système de fourniture de chaleur externe et les données du dossier de demande, visées au § 3, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°. Le demandeur notifie l'Agence flamande de l'Energie immédiatement du non respect des contrats joints à la demande. L'Agence flamande de l'Energie décide dans les soixante jours calendaires suivant la réception de la notification, visée à l'alinéa 1er, si une nouvelle note justificative contenant des calculs effectués selon la méthode reprise en annexe 1er au présent arrêté sur la base de la situation « as built » doit être transmise. Si des informations complémentaires relatives aux dérogations, visées à l'alinéa 1er, sont demandées, le délai pour la prise de la décision, visé à l'alinéa 1er, est suspendu. La suspension de ce délai est notifiée par écrit au demandeur. Après réception des informations demandées, le délai continue à courir. Le demandeur transmet la nouvelle note justificative, visée à l'alinéa 2, dans les soixante jours calendaires suivant la décision, visée à l'alinéa 2, à l'Agence flamande de l'Energie. Si le résultat du calcul effectué sur la base de la situation « as built » dans la nouvelle note justificative ne correspond pas au résultat du calcul dans le dossier de demande,

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, 7°, l'Agence flamande de l'Energie peut revoir sa décision, visée au § 5, dans les soixante jours calendaires suivant la décision de la nouvelle note justificative. A l'expiration de ce délai, la décision est toutefois définitive. La décision définitive de l'Agence flamande de l'Energie est jointe en annexe à la déclaration PEB. §

  1. Si la demande, visée au § 1er, est introduite par une tierce partie au nom du déclarant, cette tierce partie transmet la décision définitive de l'Agence flamande de l'Energie au déclarant. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modifications à l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de performance énergétique d'un bâtiment Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment, le chiffre romain « XII » est remplacé par les mots « XII, et XIV à XV inclus ». Art. 3.Dans l'annexe VIII du même arrêté ministériel, dans le point I.4, les mots « NEN 7120:2010 » sont remplacés par les mots « NEN 7120+C2:2012 ». Art. 4.Dans l'annexe XII du même arrêté ministériel, il est inséré un point 3.4.2.7, rédigé comme suit : « 3.4.2.
  2. Exception relative à des installations d'évacuation supplémentaires dans un espace sec, en combinaison avec un espace humide Lorsqu'une installation d'évacuation supplémentaire est installée dans un espace sec, et lorsque cet espace en combinaison avec un espace humide constitue un seul volume ouvert, l'évacuation supplémentaire dans l'espace sec et l'évacuation dans l'espace humide peut être réalisée au moyen d'une seule installation d'évacuation qui se trouve dans l'espace humide. L'exigence du point 3.5.
  3. s'applique au règlement de cette installation d'évacuation. Remarque : cette situation concerne par exemple un espace vital et une cuisine ouverte ou une chambre à coucher communicant avec un espace de douche. ». Art. 5.Au même arrêté ministériel, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2015, il est ajouté une annexe XIV, jointe en annexe 2 au présent arrêté. Art. 6.Au même arrêté ministériel, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2015, il est ajouté une annexe XV, jointe en annexe 3 au présent arrêté. Section II. - Modifications à l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations pour expert énergétique type A et type B Art. 7.Dans l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations pour expert énergétique type A et type B, il est inséré un chapitre VII/1, comprenant l'article 7/1, rédigé comme suit : "Chapitre VII/
  4. Examen central pour des experts énergétiques Art. 7/1.L'examen central pour des experts énergétiques, visé à l'article 8.3.1 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, se compose de deux parties : 1° une partie théorique ;2° une partie pratique.» Section III. - Modifications à l'arrêté ministériel du 15 septembre 2009 concernant la détermination de l'équivalence de systèmes, concepts de construction ou de technologies innovateurs dans le cadre de la règlementation sur la performance énergétique Art. 8.L'article 1, 3/1°, de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2009 concernant la détermination de l'équivalence de systèmes, concepts de construction ou de technologies innovateurs dans le cadre de la règlementation sur la performance énergétique, inséré par l'arrêté ministériel du 18 mai 2014, est abrogé. Art. 9.L'article 4/1 du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 18 mai 2014, est abrogé. Art. 10.L'article 7/1 du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 18 mai 2014, est abrogé. Art. 11.L'annexe 2 du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2012, est complétée par un point 5°, rédigé comme suit : «
  5. Pompe à chaleur sur boucle d'eau Un système de pompe à chaleur sur boucle d'eau se compose de plusieurs pompes à chaleur du type eau-air ou eau-eau, chaque pompe étant raccordée à une ou plusieurs unités PEB dans le bâtiment et étant connectée à un boucle d'eau fermé qui traverse le bâtiment. Chaque pompe à chaleur sur le boucle d'eau utilise ce boucle d'eau comme source de chaleur ou source de froid et soustrait ou injecte de la chaleur au boucle d'eau. Pour les pompes à chaleur sur le boucle d'eau qui utilisent le boucle d'eau comme source de chaleur, le coefficient de performance (coefficient of performance) COPtest de la pompe à chaleur pour utilisation en annexe V à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, § 10.2.3.3 est déterminé par convention dans les conditions d'essai suivantes : source de chaleur évacuation de chaleur conditions d'essai boucle d'eau air recyclé, éventuellement en combinaison avec l'air extérieur W10/A20 uniquement air extérieur, sans utilisation d'un appareil de récupération de chaleur W10/A2 uniquement air extérieur, avec utilisation d'un appareil de récupération de chaleur W10/A20 boucle d'eau eau W10/W35 où : A. l'air comme fluide (air). Le chiffre après est le bulbe sec température d'arrivée, en ° C. W.l'eau comme fluide (eau). Le chiffre après est la température d'arrivée dans l'évaporateur ou la température de sortie au niveau du condenseur, en ° C. Les conditions que le boucle d'eau doit remplir pour utiliser le COPtest dans les conditions d'essai susvisées, sont les suivantes : 1° à tous les moments auxquels des pompes à chaleur raccordées sont en train de chauffer, une machine frigorifique doit simultanément injecter de la chaleur dans le boucle d'eau ou la chaleur résiduelle doit être injectée ;2° aucun système de chauffage supplémentaire n'est présent qui maintient le boucle d'eau à une température constante.La chaleur qui entre le boucle d'eau ne peut provenir que des machines frigorifiques dont le froid est affecté à des fins utiles dans le bâtiment, ou de la chaleur résiduelle dans le bâtiment ; 3° le boucle d'eau doit se situer entièrement dans le bâtiment ;4° à tout moment, le boucle d'eau a une température supérieure à 10° C. Il faut tenir une pièce justificative démontrant le respect des conditions susvisées. ». Section IV. - Modification à l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés aux articles 8.6.1 et 8.6.3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'instauration d'une obligation de suivre une formation permanente pour rapporteurs Art. 12.Dans l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés aux articles 8.6.1 et 8.6.3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'instauration d'une obligation de suivre une formation permanente pour rapporteurs, il est inséré un chapitre 2/4, comprenant l'article 7/1, rédigé comme suit : « Chapitre 2/
  6. Examen central pour rapporteurs Art. 7/1.L'examen central pour des rapporteurs, visé à l'article 8.7.1 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, se compose de quatre parties : 1° Partie 1 : Réglementation et rapportage ;2° Partie 2 : Données architectoniques et besoin net en énergie ;3° Partie 3 : Installations ;4° Partie 4 : Ventilation hygiénique.». CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales Art. 13.L'article 1er, 1°, l'article 8, 2°, l'article 15, l'article 16, 1°, et l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, concernant les adaptations apportées à diverses dispositions relatives à la réglementation de la performance énergétique, entrent en vigueur. Art. 14.§ 1er. Par dérogation à l'article 9.1.30, § 2, alinéa 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, dans la mesure où les conditions, visées à l'article 12.3.11 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 sont remplies, une demande peut quand même être introduite jusqu'au 31 décembre 2016 inclus afin d'être traitée conformément à la procédure, visée à l'article 9.1.29/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre
  7. §
  8. Les dossiers dont la demande d'évaluation d'un bâtiment innovateur raccordé à un système de fourniture de chaleur externe ou la demande d'évaluation d'un développement de plusieurs bâtiments innovateurs dans la même phase de construction qui sont raccordés au même système de fourniture de chaleur externe, a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ministériel, sont traitées conformément à la procédure visée à l'article 4/1 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2009 concernant la détermination de l'équivalence de systèmes, concepts de construction ou de technologies innovateurs dans le cadre de la règlementation sur la performance énergétique. §
  9. Les décisions sur l'équivalence, qui sont prises par l'Agence flamande de l'Energie dans le cadre de la procédure, visée à l'article 4/1 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2009 concernant la détermination de l'équivalence de systèmes, concepts de construction ou de technologies innovateurs dans le cadre de la règlementation sur la performance énergétique, restent valables tant qu'il n'est pas dérogé, dans la situation « as built », aux données du dossier de demande, visées à l'article 4/1, § 3, 3°, 4°, 5°, 10° et 11° dudit arrêté ministériel. Le demandeur s'engage à notifier l'Agence flamande de l'Energie immédiatement de toute dérogation entre la situation « as built » de la fourniture de chaleur externe, l'(les) installation(s) de production de chaleur et les éléments de distribution de chaleur du système de fourniture de chaleur externe et les données du dossier de demande, visées au § 3, 3°, 4°, 5°, 10° et 11°. L'Agence flamande de l'Energie décide dans les soixante jours calendaires suivant la réception de la notification, visée à l'alinéa 1er, si une nouvelle note justificative contenant des calculs effectués selon la méthode reprise en annexe 1er au présent arrêté sur la base de la situation « as built » doit être transmise. Si des informations complémentaires relatives aux dérogations, visées à l'alinéa 1er, sont demandées, le délai pour la prise de la décision, visé à l'alinéa 1er, est suspendu. La suspension de ce délai est notifiée par écrit au demandeur. Après réception des informations demandées, le délai continue à courir. Le demandeur transmet la nouvelle note justificative, visée à l'alinéa 2, dans les soixante jours calendaires suivant la décision, visée à l'alinéa 2, à l'Agence flamande de l'Energie. Si le résultat du calcul effectué sur la base de la situation « as built » dans la nouvelle note justificative ne correspond pas au résultat du calcul dans le dossier de demande,

§ 3

, 11°, l'Agence flamande de l'Energie peut revoir sa décision, visée au § 5, dans les soixante jours calendaires suivant la décision de la nouvelle note justificative. A l'expiration de ce délai, la décision est toutefois définitive. La décision définitive de l'Agence flamande de l'Energie est jointe en annexe à la déclaration PEB. Si la demande est introduite par le gestionnaire du réseau de chaleur ou le promoteur de projets, celui-ci transmet la décision définitive de l'Agence flamande de l'Energie au déclarant. §

  1. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, dans la mesure où les conditions, visées à l'article 12.3.11 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 sont remplies, une nouvelle demande d'évaluation d'un seul bâtiment déjà raccordé ou raccordé à un système de fourniture de chaleur externe, ou en vue du développement de différents bâtiments déjà raccordés ou raccordés à un système de fourniture de chaleur externe, sur la base d'un calcul détaillé, peut toutefois être introduite en vue de son traitement sur la base du présent arrêté ministériel. Art. 15.L'annexe XIV à l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de performance énergétique d'un bâtiment, insérée par l'article 5, s'applique pour la première fois aux dossiers dont le permis a été demandé ou la notification a été faite à partir du 1er janvier
  2. Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er janvier
  3. Bruxelles, le 9 septembre
  4. Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN Pour la consultation du tableau, voir image

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