écologique, l'article 2, alinéa 1er, 11° ; Vu le décret du 25 mars 2016 modifiant le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, pour ce qui est de l'insertion d'un chapitre sur la recherche et l'extraction d'énergie géothermique et d'un chapitre sur une vision structurelle du sous-sol profond, l'article 40 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations susceptibles de polluer les eaux souterraines ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ; Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 mai 2016 ; Vu l'avis 59.471/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le membre de phrase « ou d'énergie géothermique, ou de la vision structurelle du sous-sol profond » est inséré entre les mots « d'hydrocarbures » et les mots « ou le ministre flamand compétent » ;2° il est ajouté un point 3° et un point 4°, rédigés comme suit : « 3° division, compétente pour les ressources naturelles : la « Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen » (Division du Sol, de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles) du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ;4° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : a) un envoi analogue : une lettre recommandée ou une remise contre récépissé ;b) un envoi numérique : un envoi via une plate-forme d'échange du département dont relève la division compétente pour les ressources naturelles.». Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.La demande d'une
de prospection ou d'exploitation pour hydrocarbures est introduite auprès du Ministre par envoi sécurisé. Si l'envoi sécurisé se fait sous la forme d'un envoi analogue, la demande est également introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique en format shape, grid, dwg, dxf ou dgn. ». Art. 3.A l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : 3° la zone volume pour laquelle l'
est demandée ;» ; 2° dans le point 4°, les mots «
d'exploitation » sont remplacés par les mots «
d'exploitation pour hydrocarbures ». Art. 4.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3°, le mot « zone » est remplacé par les mots « zone volume » ;2° dans le point 6°, a), les mots «
de prospection » sont remplacés par les mots «
de prospection pour hydrocarbures » ;3° dans le point 6°, b), les mots «
d'exploitation » sont remplacés par les mots «
d'exploitation pour hydrocarbures », les mots «
de prospection » sont remplacés par les mots «
de prospection pour hydrocarbures », et les mots « plan d'exploitation » sont remplacés par les mots « plan d'exploitation pour hydrocarbures » ;4° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° pour la zone volume faisant l'objet de la demande et à un périmètre de dix kilomètres de celle-ci, un aperçu de toutes les
s accordées, visées aux chapitres II, III et III/1 du décret du 8 mai 2009, de toutes les
s accordées, visées à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, et de toutes les
s pour le stockage souterrain de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de la pression de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles de pression entre les activités existantes et prévues.». Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéas 2 à 4 inclus, le mot « zone » est remplacé par les mots « zone volume » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « zone » est remplacé par les mots « zone volume » ;3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lors de l'application de l'article 7, § 2, 2° du décret du 8 mai 2009, la procédure visée à l'article 6 du décret précité, n'est pas suivie.Lorsque le demandeur est aussi le titulaire de l'
de stockage ou de l'
de prospection ou d'exploitation déjà accordée pour l'énergie géothermique, le Ministre évalue en particulier si l'activité pour laquelle l'
est demandée peut être combinée avec l'activité déjà autorisée, et le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, prend une décision sur la demande d'
dans un délai de cent vingt jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet. Lorsque le demandeur n'est pas le titulaire de l'
de stockage ou de l'
de prospection ou d'exploitation déjà accordée pour l'énergie géothermique, le Ministre notifie au demandeur dans un délai de soixante jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet que la demande d'
est rejetée parce que la demande se réfère à une zone volume pour laquelle à ce moment une
de stockage telle que visée au chapitre III du décret du 8 mai 2009 ou une
de prospection ou d'exploitation pour l'énergie géothermique, telle que visée au chapitre III/1 du décret précité, une
pour le stockage souterrain de déchets radioactifs ou une
telle que visée à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, a déjà été octroyée à quelqu'un d'autre. ». Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 1er et 3, les mots «
d'exploitation » sont remplacés par les mots «
d'exploitation pour hydrocarbures » ;2° les mots « plan d'exploitation » sont chaque fois remplacés par les mots « plan d'exploitation pour hydrocarbures » ;3° dans le paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une description du mode et de la durée de l'exploitation et des activités y afférentes, y compris les techniques utilisées à cet effet ;» ; 4° dans le paragraphe 2, entre le point 10° et le point 11°, il est inséré un point 10° /1, rédigé comme suit : « 10° /1 une estimation des frais pour l'obturation et l'abandon sûrs des trous de forage ;» ; 5° dans le paragraphe 4, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé » ;6° dans le paragraphe 4, le mot « proposer » est remplacé par le mot « imposer ». Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 1er, 3, 4 et 5, les mots «
d'exploitation » sont chaque fois remplacés par les mots «
d'exploitation pour hydrocarbures » ;2° dans les paragraphes 4 et 5, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ». Art. 8.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ». Art. 9.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots «
d'exploitation » sont chaque fois remplacés par les mots «
d'exploitation pour hydrocarbures » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots «
de prospection » sont remplacés par les mots «
de prospection pour hydrocarbures ». Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots «
d'exploitation » sont remplacés par les mots «
d'exploitation pour hydrocarbures » ;2° dans les paragraphes 1er, 2, et 3, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ». Art. 11.L'article 14/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 14/1.La demande d'une
de prospection pour le stockage de dioxyde de carbone est adressée au Ministre par envoi sécurisé. Si l'envoi sécurisé se fait sous la forme d'un envoi analogue, la demande est également introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique en format shape, grid, dwg, dxf ou dgn. ». Art. 12.Dans l'article 14/2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la zone volume pour laquelle l'
est demandée. ». Art. 13.A l'article 14/3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 4°, le mot « zone » est remplacé par les mots « zone volume » ;2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° pour la zone volume faisant l'objet de la demande et à un périmètre de dix kilomètres de celle-ci, un aperçu de toutes les
s accordées, visées aux chapitres II, III et III/1 du décret du 8 mai 2009, de toutes les
s accordées, visées à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, et de toutes les
s pour le stockage souterrain de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de la pression de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles de pression entre les activités existantes et prévues.». Art. 14.L'article 14/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 14/7.La demande d'une
de stockage est adressée au Ministre par envoi sécurisé. Si l'envoi sécurisé se fait sous la forme d'un envoi analogue, la demande est également introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique en format shape, grid, dwg, dxf ou dgn. ». Art. 15.Dans l'article 14/8, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la zone volume pour laquelle l'
est demandée ; ». Art. 16.Dans l'article 14/9, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° pour la zone volume faisant l'objet de la demande et à un périmètre de dix kilomètres de celle-ci, un aperçu de toutes les
s accordées, visées aux chapitres II, III et III/1 du décret du 8 mai 2009, de toutes les
s accordées, visées à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, et de toutes les
s pour le stockage souterrain de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de la pression de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles de pression entre les activités existantes et prévues. ». Art. 17.Dans l'article 14/16, §§ 2 et 3, du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ». Art. 18.Dans l'article 14/17, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « par lettre recommandée » sont chaque fois remplacés par les mots « par envoi sécurisé ». Art. 19.Dans l'article 14/19 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « par lettre recommandée » sont chaque fois remplacés par les mots « par envoi sécurisé ». Art. 20.Dans l'article 14/21, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ». Art. 21.Dans l'article 14/22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ». Art. 22.Dans l'article 14/23 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles, du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles ». Art. 23.Dans l'article 14/24, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « par lettre recommandée adressée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé adressé ». Art. 24.Dans l'article 14/25, §§ 1er et 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « par lettre recommandée adressée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé adressé » et les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ». Art. 25.Dans l'article 14/26, §§ 1er et 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « par lettre recommandée adressée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé adressé » et les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ». Art. 26.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, il est inséré un chapitre 2/2, comprenant les articles 14/28 à 14/39 inclus, rédigés comme suit : « CHAPITRE 2/ 2. - La prospection et l'exploitation d'énergie géothermique Section 1re. - Introduction d'une demande d'
/28.La demande d'une
de prospection ou d'exploitation d'énergie géothermique est introduite auprès du Ministre par envoi sécurisé. Si l'envoi sécurisé se fait sous la forme d'un envoi analogue, la demande est également introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique en format shape, grid, dwg, dxf ou dgn. Art. 14/29.§ 1er. La demande comprend les éléments suivants : 1° le prénom, le nom, la profession, le domicile et la nationalité du demandeur si le demandeur est une personne physique ;2° le nom, la forme juridique, le siège social, les statuts et les documents attestant les pouvoirs des signataires de la demande, ainsi que les données de contact d'une personne de contact, si le demandeur est une personne morale. Si le demandeur est une personne physique ou morale étrangère, il est tenu d'élire une adresse en Belgique faisant office d'adresse de correspondance. § 2. Outre les données, visées au paragraphe 1er, la demande comporte les données suivantes : 1° la nature de l'activité pour laquelle l'
est demandée ;2° la zone volume pour laquelle l'
est demandée ;3° la durée pour laquelle l'
est demandée et sa motivation, ainsi qu'une estimation de la quantité d'énergie géothermique exploitable et de la quantité d'énergie géothermique qui sera exploitée, y compris les analyses d'incertitude adoptées dans ce contexte, s'il s'agit d'une
d'exploitation d'énergie géothermique. Art. 14/30.Les documents suivants sont joints à la demande : 1° une note contenant les données sur la base desquelles on pourra évaluer la manière dont le demandeur compte acquérir les moyens techniques nécessaires pour les activités pour lesquelles l'
est demandée.Cette note comporte au moins les données suivantes :
sera accordée, seront mis à disposition du demandeur par une tierce partie, pour l'exécution et le suivi des activités ;c) le cas échéant, les moyens techniques des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces moyens techniques sont ou seront à la disposition du demandeur ;2° une note contenant les données sur la base desquelles on pourra évaluer la manière dont le demandeur compte acquérir les ressources financières nécessaires pour les activités pour lesquelles l'
est demandée.Cette note comporte au moins les données suivantes :
sera accordée ;4° un plan numérique à une échelle adéquate et maniable, sur lequel les limites de la zone volume sont indiquées.Le plan précise le lieu où le demandeur a l'intention de faire des examens géologiques, y compris l'indication des couches géologiques et des intervalles stratigraphiques, une estimation du nombre, de l'endroit, de la profondeur et de la méthode des forages envisagés, la situation des tracés séismiques et la technique envisagée pour l'examen séismique ; 5° une note contenant une description exhaustive de la façon dont le demandeur envisage d'exécuter les activités pour lesquelles l'
est demandée ;6° un calendrier de toutes les activités envisagées, y compris une estimation des investissements, des frais et, en cas d'exploitation, des rapports, et les analyses d'incertitude adoptées dans ce contexte ;7° une note géologique contenant une description de la géologie locale et régionale et en outre au moins : a) une description des examens de prospection ou d'autres données géologiques étayant la demande, l'interprétation de ces données et les analyses d'incertitude adoptées dans ce contexte lorsqu'il s'agit d'une demande d'
de prospection d'énergie géothermique ou d'une demande d'
d'exploitation d'énergie géothermique qui ne suit pas une demande de prospection précédente pour l'énergie géothermique ;b) un aperçu des résultats de l'
de prospection précédente lorsqu'il s'agit d'une demande d'
d'exploitation d'énergie géothermique qui suit une
de prospection précédente pour l'énergie géothermique ;8° un projet de plan d'exploitation d'énergie géothermique lorsqu'il s'agit d'une
d'exploitation d'énergie géothermique ;9° une note contenant une description de l'impact des activités envisagées sur l'environnement et l'entourage de surface et souterrain, et une description des moyens qui seront affectés à réduire cet impact à un minimum ;10° pour la zone volume faisant l'objet de la demande et à un périmètre de dix kilomètres de celle-ci, un aperçu de toutes les
s accordées, visées aux chapitres II, III et III/1 du décret du 8 mai 2009, de toutes les
s accordées, visées à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, et de toutes les
s pour le stockage souterrain de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles entre les activités existantes et prévues ;11° une note contenant une description de la mesure où l'énergie géothermique captée sera utilisée efficacement et durablement. Le Ministre peut à tout moment demander des informations supplémentaires lorsqu'il le juge nécessaire pour l'évaluation de la demande. Section 2. - Traitement d'une demande d'
/31.Lors de l'application de l'article 63/2 ou 63/4 du décret du 8 mai 2009, le Ministre prend l'initiative de publier une invitation dans le Moniteur belge. Le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, prend une décision sur les demandes d'
dans un délai de cent vingt jours après l'échéance du délai de quatre-vingt-dix jours, visé à l'article 63/2, § 2 ou à l'article 63/4, alinéa deux du décret du 8 mai 2009. Art. 14/32.§ 1er. Lors de l'application de l'article 63/3, § 1er, 1°, 4° et 5°, du décret du 8 mai 2009, le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, prend une décision sur la demande d'
dans un délai de cent vingt jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet. Lors de l'application de l'article 63/3, § 1er, 2° du décret du 8 mai 2009, le Ministre notifie au demandeur dans un délai de soixante jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet que la demande d'
est rejetée parce qu'une
similaire ou une
de prospection pour le stockage de dioxyde de carbone pour cette zone volume a déjà été accordée, telle que visée au chapitre III du décret du 8 mai
s pour d'éventuelles zones volume limitrophes à aussi introduire une demande ou communiquer leurs remarques dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement flamand prend une décision sur les demandes d'
dans un délai de cent vingt jours après l'échéance du délai de quatre-vingt-dix jours endéans lesquels les autres titulaires d'
pouvaient aussi introduire une demande ou communiquer leurs remarques. Lors de l'application de l'article 63/3, § 2, 2° du décret du 8 mai 2009, la procédure visée à l'article 63/2 du décret précité, n'est pas suivie. Lorsque le demandeur est le titulaire de l'
de prospection ou d'exploitation d'hydrocarbures ou de l'
de stockage déjà accordée, le Ministre évalue en particulier si l'activité pour laquelle l'
est demandée, peut être combinée avec l'activité déjà autorisée, et le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, prend une décision sur la demande d'
dans un délai de cent vingt jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet. Lorsque le demandeur n'est pas le titulaire de l'
de prospection ou d'exploitation d'hydrocarbures ou de l'
de stockage déjà accordée, le Ministre notifie au demandeur dans un délai de soixante jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet que la demande d'
est rejetée parce que la demande se réfère à une zone volume pour laquelle à ce moment une
de prospection ou d'exploitation d'hydrocarbures, telle que visée au chapitre II du décret du 8 mai 2009, ou une
de stockage telle que visée au chapitre III du décret du 8 mai 2009, une
pour le stockage souterrain de déchets radioactifs ou une
telle que visée à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, a déjà été octroyée à quelqu'un d'autre. Art. 14/33.Un arrêté du Gouvernement flamand en vertu duquel une
est accordée ou refusée, est publié au Moniteur belge. Section 3. - Critères d'
Lors de l'évaluation de la manière dont le demandeur envisage d'acquérir les moyens techniques nécessaires pour les activités pour laquelle l'
est demandée, telle que visée à l'article 63/6, alinéa premier, 1° du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants : 1° les moyens techniques dont dispose le demandeur et qui seront utilisés pour l'exécution et le suivi des activités ;2° le cas échéant, les moyens techniques et l'expérience professionnelle pertinente qui seront mise à disposition par une tierce partie dès que l'
sera accordée ;3° le cas échéant, les moyens techniques et l'expérience professionnelle pertinente des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces moyens techniques et cette expérience professionnelle pertinente sont ou seront à la disposition du demandeur. § 2. Lors de l'évaluation de la manière dont le demandeur envisage d'acquérir les ressources financières nécessaires pour les activités pour laquelle l'
est demandée, telle que visée à l'article 63/6, alinéa premier, 1° du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants : 1° les ressources financières dont dispose le demandeur ;2° la façon dont le demandeur financera les activités envisagées ;3° le cas échéant, les ressources financières des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces ressources financières sont ou seront à la disposition du demandeur. § 3. Lors de l'évaluation de la manière dont le demandeur envisage d'exécuter les activités pour laquelle l'
est demandée, visée à l'article 6, alinéa premier, 2° du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants : 1° la mesure dont les activités envisagées répondent à une prospection ou exploitation efficace et rationnelle d'énergie géothermique ;2° l'étayage géologique et la faisabilité pratique des activités envisagées ;3° l'impact des activités envisagées sur l'environnement et les alentours aériens et souterrains et les moyens qui seront affectés à réduire cet impact à un minimum ;4° la rentabilité des activités envisagées. Section
de prospection ou d'exploitation d'énergie géothermique transmet au Ministre les pièces justificatives démontrant qu'il dispose des ressources techniques et financières requises et de l'expérience professionnelle pertinente, éventuellement en collaboration avec une tierce partie, pour procéder aux activités pour lesquelles l'
a été accordée. Cette obligation vaut tant pour l'aménagement de trous de forage pour la prospection d'énergie géothermique que pour l'aménagement éventuel de trous de forage supplémentaires pour l'exploitation d'énergie géothermique. Le Ministre envoie son consentement au titulaire de l'
dans un délai de trente jours après l'introduction des pièces justificatives, visées à l'alinéa 1er. Après la réception du consentement du Ministre, le titulaire de l'
peut aménager des trous de forage pour la prospection ou l'exploitation d'énergie géothermique, à condition qu'il satisfasse à toute autre réglementation et obligation d'
applicable. Section 6. - Le plan d'exploitation pour l'énergie géothermique Art. 14/37.Un projet de plan d'exploitation d'énergie géothermique, tel que visé à l'article 63/12 du décret du 8 mai 2009, est soumis au Ministre, ensemble avec la demande d'une
d'exploitation d'énergie géothermique. Le projet de plan d'exploitation d'énergie géothermique comprend au moins les éléments suivants : 1° une description de la quantité anticipée d'énergie géothermique exploitable (en J) et la quantité d'énergie géothermique qui sera exploitée, et sa distribution, divisée en réservoir total et zones productives attendues, la puissance thermique ou électrique attendue, le débit attendu à pleine charge, le nombre d'heures à pleine charge, la température de production et d'injection envisagée, la pression de la pompe auprès des puits et la quantité d'énergie que le système requiert ;2° une description de la structure du réservoir géothermique, divisée en réservoir total et zones productives attendues, assortie des études géologiques, géochimiques, géophysiques et pétrophysiques détaillées y afférentes, ainsi que les analyses d'incertitude adoptées dans ce contexte ;3° une description du mode et de la durée de l'exploitation et des activités y afférentes, y compris les techniques utilisées à cet effet ;4° un planning du nombre de forages que l'on utilisera lors de l'exploitation, avec mention de l'utilisation envisagée (puits de production ou puits d'injection), y compris leurs endroit et trajet souterrain et leurs spécifications techniques détaillées ;5° un planning indiquant l'ordre et le calendrier des forages ;6° une indication de l'endroit et de la façon dont l'eau chaude entre dans les tuyauteries ;7° une estimation de la composition et de la quantité annuelle de substances inévitablement recueillies lors de l'exploitation d'énergie géothermique ;8° une estimation des quantités d'hydrocarbures inévitablement recueillies qui sont annuellement enfouies dans le sous-sol ou utilisées à la surface, soufflées ou brûlées lors de l'exploitation d'énergie géothermique ;9° une estimation de la composition et des quantités de substances inévitablement recueillies autres que les hydrocarbures, qui sont annuellement enfouies dans le sous-sol ou évacuées à la surface ;10° une estimation des coûts annuels de l'exploitation, ventilée en investissements, entretien et gestion ;11° une estimation des frais pour l'obturation et l'abandon sûrs des trous de forage ;12° une analyse des risques relative au mouvement du sol résultant de l'exploitation d'énergie géothermique ;13° une description de l'ampleur possible et de la nature anticipée des dégâts résultant du mouvement du sol ;14° une description des mesures qui sont prises pour prévenir ou limiter le mouvement du sol et les dégâts qui en résultent. Le Ministre approuve le plan d'exploitation d'énergie géothermique en même temps que l'arrêté par lequel le Gouvernement flamand accorde une
d'exploitation d'énergie géothermique. Le Ministre peut subordonner son approbation à des restrictions et conditions. Une demande de modification ou d'actualisation du plan d'exploitation d'énergie géothermique, dûment motivée, est soumise à l'approbation du Ministre par envoi sécurisé. Le Ministre peut lui-même aussi imposer des modifications ou actualisations du plan d'exploitation pour l'énergie géothermique. Section 7. - Le mesurage du mouvement de terrain Art. 14/38.§ 1er. Lors de l'application de l'article 63/14, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009, les mesurages que le titulaire d'une
de prospection ou d'exploitation d'énergie géothermique doit effectuer afin d'estimer l'éventualité d'un mouvement du sol résultant de la prospection ou de l'exploitation d'énergie géothermique, sont effectués conformément à un plan de mesurage. Le cas échéant, un projet de plan de mesurage est introduit auprès du Ministre après l'octroi de l'
de prospection ou d'exploitation d'énergie géothermique. Le plan de mesurage couvre la durée de l'
de prospection ou d'exploitation. §
de prospection ou d'exploitation accordée pour l'énergie géothermique est suspendue de plein droit jusqu'à l'approbation du plan de mesurage par le Ministre. § 4. Pendant la durée de l'
de prospection d'énergie géothermique, le plan de mesurage est actualisé tous les deux ans et, pendant la durée de l'
d'exploitation d'énergie géothermique, le plan de mesurage est actualisé tous les cinq ans. Ces actualisations sont notifiées au Ministre par envoi sécurisé. Lorsque le Ministre désapprouve ces actualisations, il le notifie au titulaire de l'
dans un délai de soixante jours. Le Ministre lui-même peut aussi imposer des actualisations au plan de mesurage à tout temps. § 5. Le titulaire de l'
veille à ce que les mesurages soient effectués de façon correcte et fiable. Les résultats des mesurages sont rapportés annuellement au Ministre. Le Ministre peut à tout temps imposer des mesures au titulaire de l'
de prospection ou d'exploitation d'énergie géothermique afin de réduire l'éventualité d'un mouvement du sol ou d'en réparer ou réduire les conséquences. Section 8. - Modification, transfert ou abandon d'une
/39.La demande d'une modification, d'un transfert ou d'un abandon d'une
est soumise au Ministre par envoi sécurisé. La demande est motivée. Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement flamand se prononce sur la demande dans un délai de cent vingt jours. ». Art. 27.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, il est inséré un chapitre 2/3, comprenant l'article 14/40, rédigé comme suit : « CHAPITRE 2/ 3. - Vision structurelle du sous-sol profond Art. 14/40.§ 1er. La division compétente pour les ressources naturelles demande aux administrations fédérales compétentes pour les applications dans le sous-sol profond, visées à l'article 63/26, § 2, 1°, d),
notifie sans délai tout changement substantiel dans un critère d'
, visé aux articles 9 et 10, au Gouvernement flamand au moyen d'une lettre recommandée. 16 Chaque année, le titulaire d'une
envoie un rapport en recommandé au Gouvernement flamand, donnant un aperçu des activités effectuées dans l'année écoulée et un aperçu des activités planifiées dans la première année suivante. Lorsque d'aucunes activités n'ont été effectuées dans l'année écoulée ou que d'aucunes activités ne sont envisagées dans la première année suivante, le titulaire d'
n'est pas exempté de son obligation de le notifier au Gouvernement flamand dans un rapport annuel. Le rapport annuel est remis au plus tard avant la fin du troisième mois après qu'une période annuelle est échue à compter de la date de l'arrêté du Gouvernement flamand, en vertu duquel l'
a été accordée. 20, alinéa premier, première phrase Une
ne peut être transférée, y compris le transfert par suite de modifications dans la structure de la société, qu'après l'accord écrit du Gouvernement flamand. 45, alinéa premier, première phrase L'exploitant notifie toutes les modifications envisagées dans l'exploitation d'un site de stockage, y compris les modifications afférentes à l'exploitant, au Gouvernement flamand. 47, § 2, deuxième alinéa L'exploitant tient un registre des quantités et des caractéristiques des flux de dioxyde de carbone fournis et injectés, avec inclusion de leur composition. 49 Chaque année, ou plus fréquemment si le Gouvernement flamand le juge nécessaire dans le cadre d'une
de stockage définie, l'exploitant remet les données suivantes au Ministre : 1° tous les résultats du monitoring pendant la période couverte par le rapport, conformément à l'article 48, y compris l'information sur la technologie de monitoring adoptée ; 2° les quantités et caractéristiques des flux de dioxyde de carbone fournis et injectés pendant la période couverte par le rapport, y compris la composition de ces flux, telle que enregistrée conformément à l'article 47, § 2, alinéa deux ; 3° la preuve qu'une sécurité financière ou une garantie équivalente a été établie et est maintenue conformément aux article 57 et 43, 9° ; 4° toute autre information que le Ministre juge pertinente pour évaluer le respect des conditions d'
de stockage et pour accroître la connaissance relative au comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage. 51, § 1er, alinéa premier, première partie de la première phrase L'exploitant notifie [...] sans délai d'éventuelles fuites ou irrégularités significatives au Ministre par lettre recommandée, (...) 51, § 1er, alinéa premier, dernière phrase En cas de fuites et d'irrégularités significatives qui renferment un risque potentiel de survenance de fuite, l'exploitant en informe aussi la division au sein du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, compétente pour la pollution atmosphérique. 63/11 Le titulaire d'une
notifie, sans délai, au Gouvernement flamand, tout changement substantiel dans un critère d'
, visé aux articles 63/5 et 63/6. 63/13 Chaque année, le titulaire d'un permis soumet au Gouvernement flamand un rapport donnant un aperçu des activités de l'année écoulée et un aperçu des activités planifiées pour l'année suivante. Lorsqu'aucune activité n'a été effectuée dans l'année écoulée ou aucune activité n'est planifiée pour l'année suivante, le titulaire du permis n'est pas exempté de son obligation d'en faire mention dans un rapport annuel au Gouvernement flamand. Le rapport annuel est soumis au plus tard avant la fin du troisième mois suivant l'expiration d'une période annuelle à compter de la date de l'arrêté du Gouvernement flamand, en vertu duquel le permis a été délivré. 63/17, alinéa premier, première phrase Une
ne peut être transférée, y compris le transfert par suite de modifications dans la structure de la société, qu'après l'accord écrit du Gouvernement flamand. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, en ce qui concerne la détermination des modalités pour la prospection et l'exploitation d'énergie géothermique et pour l'établissement d'une vision structurelle du sous-sol profond, et modifiant divers arrêtés. Bruxelles, le 28 octobre 2016. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie B. TOMMELEIN La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture J. SCHAUVLIEGE Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, en ce qui concerne la détermination des modalités pour la prospection et l'exploitation d'énergie géothermique et pour l'établissement d'une vision structurelle du sous-sol profond, et modifiant divers arrêtés Annexe XXV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ANNEXE XXV. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Article unique. Le non-respect des obligations légales citées ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, est considéré comme une infraction environnementale : article obligation légale 11, § 4, première et deuxième phrase Pendant la durée de l'
d'exploitation pour hydrocarbures et les cinq premières années après l'arrêt de l'exploitation, le plan de mesurage est actualisé chaque année, et par après, tous les cinq ans. Ces actualisations sont notifiées au Ministre par envoi sécurisé. 11, § 5, alinéa deux Les résultats des mesurages sont rapportés annuellement au Ministre par envoi sécurisé. 14, § 1er, alinéa premier Chaque année, avant la fin du troisième mois après l'échéance d'une période d'exploitation, le titulaire d'une
d'exploitation pour hydrocarbures remet une déclaration par envoi sécurisé au Ministre, faisant état de la quantité d'hydrocarbures exploitée dans la période d'exploitation écoulée, le cas échéant ventilée par type d'hydrocarbure. 14, § 1er, alinéa deux Le titulaire de l'
entre la quantité mensuelle d'hydrocarbures exploitée, le cas échéant ventilée par type d'hydrocarbure dans un registre tenu à cet effet. Lorsqu'il y est invité, le titulaire de l'
produit tous les documents et données nécessaires au contrôle de l'exactitude de la quantité déclarée d'hydrocarbures exploités. 14/38, § 4, première et deuxième phrase Pendant la durée de l'
de prospection d'énergie géothermique, le plan de mesurage est actualisé tous les deux ans et, pendant la durée de l'
d'exploitation d'énergie géothermique, le plan de mesurage est actualisé tous les cinq ans. Ces actualisations sont notifiées au Ministre par envoi sécurisé. 14/38, § 5, alinéa deux Les résultats des mesurages sont rapportés annuellement au Ministre. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, en ce qui concerne la détermination des modalités pour la prospection et l'exploitation d'énergie géothermique et pour l'établissement d'une vision structurelle du sous-sol profond, et modifiant divers arrêtés. Bruxelles, le 28 octobre 2016. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie B. TOMMELEIN La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture J. SCHAUVLIEGE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.