(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2013-2015 et en fonction de la puissance motrice ; Considérant que le groupe des navires de pêche de plus de 221 kW peut pêcher pratiquement intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut ; Considérant qu'au cours des années 2013, 2014 et 2015, le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 35 % du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 65 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut devra pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche ; Considérant que les limitations de captures pour la pêche des plies dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2013-2015 et en fonction de la puissance motrice ; Considérant qu'au cours des années 2013, 2014 et 2015, le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 15 % du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 85 %, que dès lors une partie correspondante du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut devra pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche ; Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2013-2015 et en fonction de la puissance motrice ; Considérant qu'au cours des années 2013, 2014 et 2015, le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 5 % du quota de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 95 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles VIIf,g doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche ; Considérant que le quota attribué par l'UE pour l'espèce sole en zone-c.i.e.m. VIIf, g a été réduit si fortement qu'une allocation individuelle s'impose pour les navires de pêche avec une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW ; Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des soles VIIh, j, k et des plies VIIh, j, k doit être fixée en fonction de la puissance motrice et que la présence dans ces zones-c.i.e.m. doit être défendue pour des raisons de sécurité aux navires de pêche avec une puissance motrice de 221 kW ou moins ; Considérant qu'il existe un intérêt pour une limitation de capture pour la pêche des cabillauds II,
fixée en fonction de la puissance motrice ; Considérant que d'après l'avis de la Commission des quotas il faut réserver pour le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins en moyenne 15 % du quota de cabillaud en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et pour le groupe de plus de 221 kW en moyenne 85 %, que dès lors une partie correspondante du quota de cabillaud en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche ; Considérant qu'il convient de maintenir comme alternative un système de maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée pour le cabillaud II,
; Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des cabillauds VIIb-c et VIIe-k, doit être fixée en fonction de la puissance motrice ; Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des cabillauds VIId doit être fixée en fonction de la puissance motrice ; Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les navires de pêche repris sur la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2017", sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b ; Considérant qu'il est souhaitable de fermer la Mer d'Irlande en attendant la fixation définitive des quotas 2017 en Mer d'Irlande et de suivre les recommandations de la Commission des quotas ; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles VIId, de plies VIId, e, de plies VIIf, g, d'églefins VII, VIII, de raies
, de raies VIId et de merlans VIIb-k peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée ; Considérant que le quota sole VIIe est si bas qu'une allocation fixe pour une période de 10 mois est recommandée ; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de maquereaux, de harengs, de merlus, de flets communs, de limandes, de soles limandes et de plies cynoglosses, merlans, lieu noir et lingue (zone norvégienne) peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de captures par voyage de mer, calculé en jours de navigation dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours de navigation par an pour les navires de pêche ; Considérant qu'une partie du quota de maquereaux peut être réservée pour les navires qui pêchent uniquement à la senne ; Considérant qu'une pêcherie plus flexible et rentable peut être réalisée en prévoyant la possibilité de débarquer légalement des quantités supplémentaires au-dessus des quantités maximales autorisées au niveau des voyages de mer et ceci en déduisant de l'activité mesurée en jours de navigation, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;2° de minimis : quantités de poissons juvéniles soumis à l'obligation de débarquement mais dont les rejets sont admis du point de vue légal pour une quantité maximale exprimée en pourcentage maximal des captures totales de cette espèce, dans cette zone, réalisées par la flotte nationale ; 3° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs décrits dans l'annexe II du règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991, relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est ; 4° groupe d'effort : un groupe d'effort de pêche tel que défini à l'annexe I du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;5° SFP : segment de flotte de petits navires, existant des navires de pêche d'une puissance motrice égale à ou inférieure à 221 kW ;6° puissance motrice : la puissance motrice telle que mentionnée dans la Liste officielle des navires de pêche belges majorée le cas échéant de la puissance motrice additionnelle mentionnée sur la licence de pêche ; 7° plan de rejets Mer du Nord : plan de rejets tel que fixé par le règlement délégué (UE) n° 2015/2440 de la Commission du 22 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la Mer du Nord et dans les eaux de l'Union du secteur c.i.e.m. IIa ; 8° plan de rejets eaux occidentales septentrionales : plan de rejets tel que fixé par le règlement délégué (UE) n° 2015/2438 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales ;9° plan de rejets eaux occidentales australes: plan de rejets tel que fixé par le règlement délégué (UE) n° 2015/2439 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes ;10° jour de navigation : la présence en mer d'une durée minimale de quatre heures au cours d'une journée est considérée comme un jour de navigation.La sortie en mer d'un navire pendant une durée n'excédant pas 24 heures est considérée comme formant une journée de voyage en mer. Une sortie en mer d'un navire pendant une durée excédant 24 heures ou un multiple de 24 heures correspond à une ou plusieurs jours de navigation supplémentaires ; 11° autorisation de pêche : le document, tel que visé à l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 2847/93, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;12° navire de pêche: tout navire équipé pour l'exploitation commerciale des ressources et repris dans la Liste officielle des navires de pêche belges 2017 ;13° jour de mer: une période ininterrompue de présence sur zone et d'absence du port de 24 heures au maximum ; 14° un jour de mer dans la zone de reconstitution de la sole : un jour de présence sur zone et d'absence du port d'après l'annexe IIc du règlement (UE) n° 2016/72, notamment toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un navire de pêche est présent dans la zone-c.i.e.m. VIIe et absent du port ou toute partie d'une telle période. CHAPITRE II. - Dispositions générales et interdictions de pêche Art. 2.Les quantités de poissons des espèces pour lesquelles des limitations nationales de capture sont d'application et qui ont été attribuées à un navire de pêche ne sont pas transférables à un autre navire de pêche. La quantité de poisson exprimé en kg est constituée par le poids de produit obtenu après débarquement et triage des prises. Art. 3.Le secrétaire général de l'entité compétente communique la constatation factuelle de l'atteinte de possibilités instaurées par l'Union européenne: 1° du quota de pêche pour certaines espèces de poissons dans certaines zones-c.i.e.m. ; 2° du plafond de l'effort de pêche pour certains groupes d'effort d'engins de pêche dans certaines zones-c.i.e.m. La constatation mentionnée au premier alinéa implique la fermeture de la zone de pêche concernée pour respectivement : 1° des activités de pêche portant sur l'espèce de poisson concernée de sorte que pour les navires de pêche, la pêche des espèces en question dans les eaux des zones-c.i.e.m. concernées est interdite ainsi que la détention à bord, le transbordement et le déchargement des espèces concernées capturées dans ces eaux. 2° des activités de pêche des navires utilisant les engins de pêche concernés, de sorte que pour les navires de pêche concernés la pêche dans les eaux des zones-c.i.e.m. concernées est interdite ainsi que la détention à bord, le transbordement et le déchargement des espèces concernées capturées dans ces eaux. Art. 4.Aux navires de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités de ces espèces pour lesquelles des limitations nationales de capture ont été fixées dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres navires de pêche, à l'exception des navires de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ont l'autorisation de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de pêcher dans les passes de l'Escaut. Art. 5.Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus il est interdit : 1° de pêcher dans la zone-c.i.e.m. IIIa (Skagerrak); 2° de pêcher dans la zone-c.i.e.m. VIa (Ouest d'Ecosse) ; 3° de pêcher du hareng dans les zones-c.i.e.m. I, II ; 4° de pêcher avec un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k ; 5° de pratiquer le chalutage au cabillaud en boeufs ;6° d'être armé ou de pêcher avec un engin TR3 qui n'est pas équipé de façon permanente d'un chalut sélectif ;7° de pratiquer la pêche dirigé au bar avec des filets maillants avec un maillage inférieur à 120 mm ;8° d'être armé ou de pêcher avec des chaluts à perche sans un panneau d'un maillage de 120 mm minimum et d'une longueur de 3 mètre dans le chalut, avant le cul de chalut. Art. 6.En exécution des plans de restauration, les ports d'Ostende et de Zeebrugge sont définis comme ports désignés pour les débarquements des espèces de poissons pour lesquelles des mesures de contrôle spécifiques sont d'application. Art. 7.§
, VIId, VIIe, VIIf, g, VIIh, j, k, VIIIa, b, les tailles minimales des poissons reprises dans les plans de rejets Mer du Nord, eaux occidentales septentrionales et eaux occidentales australes sont respectées. Les quantités de poissons rejetés sont enregistrées dans le journal de bord. Au cas où un des seuils repris à l'article 14, 16, 17, 18, 22 ou 23 risque d'être dépassé au cours d'un voyage de mer, les activités de pêche sont immédiatement suspendues et les activités seront reprises à 10 miles nautiques de distance au minimum. Si le tonnage brut du navire de pêche est inférieur à 70 BT, les activités de pêche seront reprises à 3 miles nautiques au minimum. Art. 9.Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de navires ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 15 kg de cabillaud au maximum, par personne embarquée et par jour. Le poisson doit être débarqué en entier, il peut être éviscéré. CHAPITRE III. - Limitation de l'activité. Section Ire. - Jours de mer communautaires dans les zones de reconstitution du cabillaud Art. 10.§ 1. L'attribution de l'effort de pêche aux groupes d'effort de pêche se réalise par l'allocation de jours de mer. Pour les groupes d'effort de pêche suivants un effort de pêche peut être attribué: 1° zones-c.i.e.m.
et VIId: TR1, TR2, TR3, BT1, BT2, GN1 et GT1 ; 2° zone-c.i.e.m. VIIa: TR2 et BT
et VIId. Les navires de pêche qui n'ont pas cette autorisation de pêche, ne peuvent pas pêcher dans les zones-c.i.e.m.
et VIId. Les navires de pêche qui ont pêché en 2006 ou en 2007 ou en 2008 dans la zone-c.i.e.m. VIIa obtiennent une autorisation de pêche 2017 pour la zone de reconstitution VIIa. Les navires de pêche sans autorisation de pêche ne peuvent pas pêcher dans la zone-c.i.e.m. VIIa. Afin de pouvoir disposer d'un permis de pêche spécial, l'armateur doit avant le 16 janvier 2017 déclarer le choix des engins de pêche à utiliser par son navire pendant la période du 1er février 2017 jusqu'au 31 janvier 2018 inclus. Les armateurs déclarent également les changements d'engins pendant cette période de gestion à l'autorité compétente. §
Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 460 tonnes pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de ces zones-c.i.e.m. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 405 tonnes pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 2017, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Le quota des « de minimis » est fixé à 88 tonnes. Le seuil lié aux captures de soles, visé à l'article 8, est fixé à 10% maximum des captures de soles déjà réalisées durant ce voyage de mer dans ces zones-c.i.e.m. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de ces zones-c.i.e.m. § 2. A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 5.500 kg, majorée d'une quantité égale à 55 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. § 3. A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 5.500 kg, majorée d'une quantité égale à 16 kg multiplié par la puissance du navire de pêche exprimée en kW. Par dérogation au premier alinéa, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un navire de pêche, qui exerce uniquement la pêche aux arts dormants, dépassent une quantité égale à 6.500 kg, majorée d'une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Sous-section II. - Plie Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II,
Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 1.225 tonnes pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la plie provenant de ces zones-c.i.e.m. Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 6.944 tonnes pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de ces zones-c.i.e.m. § 2. A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée, un maximum de 60 kg peut être pêché avant le 15 mars 2017. § 3. A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un navire de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 170 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. De cette quantité attribuée, un maximum de 60 kg peut être pêché avant le 15 mars
.- Sole Manche est - zone-c.i.e.m. VIId Art. 17.§ 1. Le quota total de soles dans la zone-c.i.e.m. VIId, réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, est de 207 tonnes pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 201 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de la zone-c.i.e.m. VIId. Le quota total de soles dans la zone-c.i.e.m. VIId, réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 442 tonnes pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de la zone-c.i.e.m. VIId. Le quota des « de minimis » est fixé à 19 tonnes de soles. Le seuil lié aux captures de soles, visé à l'article 8, est fixé à 5% maximum des captures de soles déjà réalisées durant ce voyage de mer dans cette zone-c.i.e.m. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de cette zone dans le cadre de ces « de minimis ». Sous-section V. - Sole et plie sud-ouest d'Irlande - zones-c.i.e.m. VIIh, j, k Art. 18.Le quota des « de minimis » de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k est fixé à 1 tonne. Le seuil lié aux captures de soles, visé à l'article 8, est fixé à 5% maximum des captures de soles déjà réalisées durant ce voyage de mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota visé au premier alinéa et ce jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. VIIh, j, k. A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de plies d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Sous-section VI. - Cabillaud Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II,
Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II,
réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 149 tonnes pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant de ces zones-c.i.e.m. Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II,
, réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 845 tonnes pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus. A l'épuisement de ce quota mentionné, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant de ces zones-c.i.e.m. §
, que les captures de cabillaud d'un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 16 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. § 4. A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
, que les captures de cabillaud d'un navire de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. Par dérogation à l'alinéa précédent, il est à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
que les captures de cabillaud d'un navire de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW et qui exerce exclusivement la pêche avec des engins passifs, dépassent une quantité égale à 16 kg multiplié par la puissance du navire de pêche exprimée en kW. Sous-section VII. - Cabillaud eaux occidentales - zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII Art. 20.A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII les captures totales de cabillaud d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 4.000 kg majorée d'une quantité égale à 7 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. La quantité mentionnée à l'alinéa premier est doublée pour les navires de pêche armés uniquement aux panneaux ou aux engins passif d'après la Liste officielle des navires de pêche belges
par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et
, ne peuvent pas dépasser une quantité de 300 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II et
. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, les captures totales de soles réalisées dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et
par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et
, ne peuvent pas dépasser une quantité de 600 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II et
. §
, ne peuvent pas dépasser une quantité de 800 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m.
. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, les captures totales de plies réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m. VIId et
, ne peuvent pas dépasser une quantité de 1.600 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m.
. §
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2017 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 130 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er avril 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2017 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 mars 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2017 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 260 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er avril 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2017 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 3. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 mars 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2017 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 390 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er avril 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2017 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. §
. - Eglefin Art. 26.Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 25 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2017. Sous-section V. - Raie Art. 27.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de maquereaux par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. Le quota total de maquereaux dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2017 et qui débarquent par marée moins de 10 kg de soles de la Mer du Nord, est de 50 tonnes. Tant que ce quota n'est pas atteint, la limitation prévue au premier alinéa n'est pas d'application. §
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 6. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux ou à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges
que les captures totales de lieus noirs par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, III,
que les captures totales de lieus noirs par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Pour les jours de navigation pendant lesquels le navire de pêche est actif avec un engin TR1, les quantités reprises au deuxième alinéa, sont doublées. Les limitations reprises au premier et deuxième alinéa ne sont pas d'application aussi longtemps que 60% du quota, les échanges de quota inclus, n'est pas réalisé. § 10. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II,
(zone Norvégienne) que les captures totales de lingues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 30 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. La limitation reprise au premier alinéa n'est pas d'application aussi longtemps que 60% du quota, les échanges de quota inclus, n'est pas réalisé. § 11. Le quota des « de minimis » d'homard norvégien dans la zone-c.i.e.m. II,
est fixé à 63 tonnes. Section III. - Echange de jours Art. 29.§ 1er. Le dépassement de possibilités de pêche, telles que prévues à l'article 25, 26, 27 et 28 peut à la demande de l'armateur ou de son représentant donner lieu à un rabattement sur les jours de navigation. Dans ce cas, les poursuites administratives ou judiciaires pour ce dépassement échoient. §
. - Dispositions finales Art. 31.L'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 23 janvier 2015, 24 février 2015, 30 mars 2015, 20 avril 2015, 15 juin 2015, 19 août 2015, 16 septembre 2015, 28 octobre 2015 et 16 novembre 2015, est abrogé. Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des articles 3, 10, 11, 13 et 30. Bruxelles, le 22 décembre 2016. La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.