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Arrêté royal modifiant l'article 164 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

29 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 164 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêt

18 juin 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné

2 décembre 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné

7 décembre 2015; Vu l'avis 58.746/1 du Conseil d'Etat, donné

19 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 164 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 1999 et modifié par

s arrêtés royaux des 5 mars 2006 et 22 février 2015 sont apportées

s modifications suivantes : 1°)

§ 2

, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Après réception des fichiers de données C10, l'Office remet à l'organisme de paiement un fichier de données BC11 qui confirme, pour chaque section de l'organisme de paiement,

s dépenses reprises dans

s fichiers de données C10. »; 2°) au § 3, alinéa 5,

mot « bordereaux » est remplacé par

s mots « fichiers de données »; 3°)

§ 4

, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Après réception des fichiers de données C10 et C10bis, l'Office remet à l'organisme de paiement un fichier de données BC11 et BC11bis qui confirme, pour chaque section de l'organisme de paiement,

s dépenses reprises dans

s fichiers de données C10 et C10bis. »; 4°) au § 5, alinéa 6,

s mots et chiffres « C12, C13 et C14 et bordereaux C15 » sont remplacés par

s mots et chiffres « C12,C13, C14 et C15 »; 5°)

§ 6

, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Après réception des fichiers de données C10 et C10bis, l'Office remet à l'organisme de paiement un fichier de données BC11 et BC11bis qui confirme, pour chaque section de l'organisme de paiement,

s dépenses reprises dans

s fichiers de données C10 et C10bis. »; 6°) au § 7, alinéa 5,

s mots et chiffres « C13 et C14 et borderaux C15 » sont remplacés par

s mots et chiffres « C13, C14 et C15 »; 7°) il est complété par un § 10, rédigé comme suit : « § 10.

s échéances pour l'introduction et

transfert des fichiers de données visées au présent article peuvent être dépassées lorsque

non respect du délai est dû à une force majeure suite à un problème technique rencontré avec

s moyens informatiques utilisés. ». Art. 2.

présent arrêté produit ses effets

1er janvier 2016. Art. 3.

ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

29 janvier 2016. PHILIPPE Par

Roi :

Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.