3 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les mesures diverses liées au financement de la politique de l'eau et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles, l'article 20; Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, l'article 2, l'article 4, 1°, l'article 6, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, l'article 10, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, l'article 11 remplacé par le décret du 19 septembre 2013, l'article 11bis, remplacé par le décret du 19 septembre 2013 et par le décret du 28 novembre 2013, l'article 11ter, modifié par décret du 10 décembre 2009, 11quater, modifié par décret du 28 novembre 2013, l'article 12, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, l'article 12bis, modifié par le décret du 28 novembre 2013, l'article 13, modifié par le décret du 22 mars 2007, l'article 14, modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, l'article 15, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, l'article 16, modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, l'article 17bis, § 1er, modifié par décret du 22 mars 2007, l'article 18, inséré par le décret du 12 décembre 2014, l'article 18bis modifié par le décret du 10 décembre 2009, l'article 19, modifié par le décret du 10 décembre 2009, l'article 20bis, inséré par le décret du 10 décembre 2009, les articles 25 à 27, modifiés en dernier lieu par le décret du 28 novembre 2013, l'article 63, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, et l'article 64; Vu le Livre II du Code wallon de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.174, § 3, modifié par le décret du 7 novembre 2007, D.229, D.252, D.262, alinéa 3, D.263, § 1er, alinéa 3, D.270, D.275, § 2, D.275, § 3, D.278 et D.283, modifiés en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014 et D.288, § 2, 1°; Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes; Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes en date du 16 juillet 2015; Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 14 septembre 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2015; Vu l'avis 58.540/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 14 septembre 2015; Sur proposition du Ministre de l'Environnement; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de la partie réglementaire du Livre II du Code wallon de l'Environnement constituant le Code de l'Eau Article 1er.A l'article R.308bis du Livre II du Code réglementaire wallon de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, est ajouté un tiret rédigé comme suit : « - Taux d'irrécouvrables : le rapport entre, d'une part, la somme des dotations nettes aux provisions pour réductions de valeur sur créances de vente d'eau et des créances passées en irrécouvrables au cours de cette même année et, d'autre part, le chiffre d'affaires "facture d'eau" de l'année (CVD, CVA, Fonds social, location de compteur). » Art. 2.Dans la Partie III, Titre II, de la partie réglementaire du Livre II du Code wallon de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les Chapitres III à VI, comprenant les articles R.321 à R.385, sont remplacés par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Etablissement et perception de la taxe et de la contribution de prélèvement sur les prises d'eau potabilisable et non potabilisable Art. R.321. Les modèles de déclaration des volumes et des usages de l'eau produite ou prélevée sont fixés par le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions. Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions est habilité à fixer les conditions dans lesquelles le redevable peut fournir sa déclaration par voie électronique. Art. R.322. Lorsque le montant des provisions est inférieur à 250 euros, les versements provisionnels peuvent être portés à la date du paiement du solde de la taxe ou de la contribution. CHAPITRE IV. - Etablissement de la taxe relative au déversement des eaux usées industrielles et de la taxe relative au déversement des eaux usées domestiques Section 1re. - Définitions Art. R.323. Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° l'Administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;2° le Ministre : le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions; 3° laboratoire agréé : laboratoire agréé en vertu de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou le laboratoire de référence de la Région wallonne; 4° auto-surveillance : les mesures réalisées par l'établissement lui-même, au sein de ses propres équipements d'analyse, ou par un laboratoire désigné par lui;5° surveillance : les mesures réalisées par un laboratoire agréé pour le compte d'un établissement. Section 2. - Etablissement de la taxe relative au déversement des eaux usées domestiques Art.R.324. Le formulaire de déclaration est fixé par le Ministre. Est assimilée de plein droit à la déclaration visée à l'alinéa 1er, pour autant qu'elle parvienne à l'Administration dans le délai prévu à l'article D.279, la déclaration complète et valide relative à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles. Le Ministre est habilité à fixer les conditions dans lesquelles le redevable peut fournir sa déclaration par voie électronique. Section 3. - Etablissement de la taxe relative au déversement des eaux usées industrielles Sous-section 1re. - Formule de déclaration à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles Art.R.325. Le modèle de la formule de déclaration, en ce compris les modèles spécifiques des secteurs des hôpitaux, des piscines et des piscicultures sont fixés par le Ministre. Le Ministre est habilité à fixer les conditions dans lesquelles le redevable peut fournir sa déclaration par voie électronique. Sous-section 2. - Modalités techniques de détermination des valeurs moyennes réelles des paramètres intervenant dans le calcul de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et de surveillance. A. Prélèvement d'échantillons et campagnes de relevés Art. R.326. § 1er. Pour la détermination des valeurs moyennes réelles des paramètres de taxation, le redevable est tenu de faire procéder à des échantillonnages asservis au débit des eaux usées industrielles déversées pendant une période d'au moins vingt-quatre heures et selon une fréquence d'échantillonnage minimale détaillée à l'annexe XL. Lorsque le permis d'environnement ou la condition sectorielle applicable au déversement des eaux usées prescrit une fréquence d'échantillonnage plus élevée, cette dernière est appliquée. § 2. L'échantillonnage est réalisé, aux frais du redevable, par un laboratoire agréé, aux points de contrôle définis dans le permis d'environnement. Le laboratoire peut faire usage de l'appareillage appartenant à l'entreprise pour autant que le bon fonctionnement dudit appareillage ait été vérifié au préalable par un laboratoire agréé et que ce dernier applique des scellées sur l'échantillonneur pendant les opérations de prélèvements. § 3. L'échantillonnage effectué par un laboratoire agréé à la demande d'un service de l'Administration ne peut être comptabilisé dans la fréquence d'échantillonnage prescrite au redevable en application du paragraphe 1er. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er : 1° la durée et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminées au cas par cas par l'Administration lorsque la nature et le volume des rejets varient au cours d'un cycle de production, dans ce cas, la durée du prélèvement est supérieure à vingt-quatre heures et est au moins égale à celle d'un cycle entier, y compris les périodes intermédiaires de maintenance ou de nettoyage;2° l'Administration peut imposer une fréquence plus élevée en raison de la grande variabilité du volume rejeté ou de la qualité des eaux déversées;3° moyennant accord préalable de l'Administration, un échantillon instantané est admis lorsque le redevable fait la démonstration de la qualité très constante du rejet, et lors de traitement par bâchée un échantillon instantané représentatif est prélevé avant le rejet de la bâchée;4° lorsque l'échantillonnage asservi au débit ne peut pas être techniquement réalisé ou lorsque les procédés de traitement des eaux usées assurent une homogénéisation des effluents, le redevable peut recourir à un échantillonnage asservi au temps. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les décisions prises par l'Administration sont communiquées par écrit au redevable selon un mode de communication mentionné à l'article R.328, § 4, avant le 30 septembre de l'année qui précède le prélèvement. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, la procédure pour obtenir l'accord de l'Administration est celle prévue à l'article R.328, § 3. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 4°, le rapport d'analyse du laboratoire agréé précise et justifie la méthodologie de prélèvement mise en oeuvre et le principe d'estimation de débit. § 5. Dans le cas où le prélèvement ne peut pas être effectué suivant les prescriptions décrites au paragraphe 1er, le redevable demande l'accord préalable écrit de l'Administration selon la procédure visée à l'article R.328, § 3, en mentionnant les motivations ou difficultés rencontrées et les solutions techniques envisagées. § 6. Lorsque la fréquence de surveillance est d'un ou de deux échantillons par an, l'échantillonnage est réalisé au cours des mois de plus grande activité de l'année pendant lesquels il peut raisonnablement être prévu que la charge polluante déversée est la plus élevée ou pendant lesquels l'activité de l'entreprise est la plus importante. Lorsque l'entreprise comprend plusieurs départements dont la nature de l'activité et la période au cours de laquelle celle-ci s'exerce sont clairement distinctes, la notion de mois de plus grande activité s'applique à chaque département. § 7. Les méthodes à suivre pour l'échantillonnage, la conservation et le transport des échantillons sont celles approuvées par l'Institut scientifique de service public, ci-après dénommé l'ISSeP. Art. R.327. § 1er. Huit jours ouvrables au moins avant la réalisation de l'échantillonnage visé à l'article R.326, § 2, le laboratoire agréé mandaté par le redevable communique par envoi simple ou par voie électronique à l'Administration, le lieu, la date et l'heure du début du prélèvement afin de permettre à celle-ci d'y déléguer, le cas échéant, un représentant. § 2. Au moins au début et à la fin du prélèvement, le redevable procède, sous le contrôle du responsable du laboratoire agréé ou du représentant de l'Administration, au relevé du volume d'eau enregistré par les dispositifs de comptage installés sur les conduites d'alimentation en eau et sur les voies d'évacuation des eaux usées et, le cas échéant, au relevé des niveaux d'eau dans les différents réservoirs, ou toute autre indication permettant d'estimer la répartition des différents flux. Le redevable communique d'initiative au responsable du laboratoire agréé les chiffres de production de l'entreprise nécessaires à l'établissement de la taxe pendant la période de prélèvement et tout autre élément d'information permettant d'apprécier le caractère représentatif des eaux usées déversées pendant cette période. Les informations visées aux alinéas 1er et 2 sont annexées au rapport du laboratoire agréé. Le redevable joint le rapport complet du laboratoire agréé à la déclaration qu'il adresse à l'Administration conformément à l'article D.278. Le laboratoire agréé envoie directement, par voie électronique, à l'Administration une copie du rapport d'analyse pour chaque prélèvement et de toutes les remarques techniques et observations diverses attestant de la régularité des opérations de prélèvement et utiles à la bonne interprétation des résultats. § 3. Durant toute la durée du prélèvement, le représentant de l'Administration procède aux contrôles qu'il juge nécessaires et communique, le cas échéant, au responsable du laboratoire toute instruction utile au bon déroulement des opérations d'échantillonnage. B. Détermination des valeurs des paramètres Art. R.328. § 1er. Les analyses sont effectuées conformément aux procédures approuvées par l'ISSeP. § 2. Toutes les analyses effectuées portent sur l'ensemble des paramètres permettant de calculer N1, N2 et N3. Le redevable peut adresser par écrit à l'Administration une demande de dispense de la détermination des valeurs de ces paramètres en apportant la preuve que les valeurs de certains paramètres ne peuvent être que nulles ou proches du seuil de détection compte tenu de la nature des produits et des procédés mis en oeuvre dans l'entreprise. Si des éléments nouveaux liés à la production, aux processus ou aux installations d'épuration peuvent induire une modification des conditions de rejet le redevable en avertit l'Administration. Si celle-ci estime, au vu de ces éléments, que la dispense n'est plus justifiée, elle en décide la suppression. § 3. La demande de dispense est motivée et adressée par écrit, selon un mode de communication prévu au paragraphe 4, avant le 30 septembre de l'année qui précède l'année de prélèvement. L'Administration transmet au redevable, selon un mode de communication prévu au paragraphe 4, un accusé de réception de la demande dans les dix jours qui suivent la date d'envoi ou de transmission de la demande de dispense. La décision de l'Administration est communiquée par écrit au redevable au plus tard le 30 décembre de l'année qui précède l'année de prélèvement, selon un mode de communication prévu au paragraphe 4. § 4. Les modes de communication suivants sont utilisés pour les notifications et envois visés au paragraphe 3 : 1° envoi recommandé avec accusé de réception;2° recours à toute formule similaire à l'envoi recommandé visé au 1° permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte;3° dépôt contre récépissé;4° courrier électronique si la procédure est dématérialisée, conformément aux modalités et conditions fixées par le Ministre. Art. R.329. § 1er. La mesure de débit s'effectue en continu sur une période identique à celle du prélèvement, suivant les normes en vigueur et les prescriptions techniques du constructeur du système de mesure. § 2. Lorsque l'établissement dispose d'un système de mesure en continu du débit, ce système peut être utilisé par le laboratoire agréé qui s'assure de la validité des mesures enregistrées. § 3. Le redevable veille au suivi métrologique régulier de ses appareils de mesure de débit selon la fréquence préconisée par le fabricant. Un certificat de bon fonctionnement est tenu à disposition de l'Administration. § 4. Lorsque le débit journalier autorisé dépasse 100 m3, la mesure du débit rejeté est réalisée en continu. Les dispositifs de mesure du débit sont équipés d'un enregistreur ou d'un système d'acquisition des données avec un totalisateur du débit journalier. Les tableaux récapitulatifs par mois et par année de ces données sont joints à la déclaration annuelle. § 5. Lorsque la chambre de prélèvement ne permet pas l'installation d'un système de mesure en continu et que le volume journalier des eaux déversées n'excède pas 100 m3 par jour, le débit rejeté lors de la réalisation du prélèvement peut être estimé sur base des consommations d'eau relevées durant la période de prélèvement. Le laboratoire agréé explicite le principe d'estimation dans son rapport d'analyse. Art. R.330. § 1er. Le paramètre d'écotoxicité "TU" défini à l'article D.262 est réalisé lorsque le redevable relève du ou des secteurs d'activités visés à l'annexe XLI. L'analyse de ce paramètre d'écotoxicité est effectuée par un laboratoire agréé. § 2. Le laboratoire agréé visé au paragraphe 1er utilise les méthodes d'analyses suivantes : 1° soit une méthode en kit utilisant des daphnies issues de l'éclosion d'oeufs dormants;2° soit une méthode conventionnelle qui utilise des daphnies issues d'un élevage maintenu en interne. § 3. Le laboratoire agréé dans une des trois catégories A, B ou C de l'annexe IX du Livre Ier du Code de l'Environnement est agréé pour la méthode décrite au paragraphe 2, 1°, dès lors qu'il procure une attestation démontrant avoir suivi une formation organisée par le laboratoire de référence de l'ISSeP et qu'il participe régulièrement à des essais inter-laboratoires organisés par des organismes accrédités pour l'organisation de ce type d'essais. Art. R.331. § 1er. En ce qui concerne la détermination de la charge polluante N4, l'écart moyen de température appliqué au volume annuel d'eaux de refroidissement est égal à l'écart entre la température moyenne des eaux déversées et la température moyenne des eaux prélevées telles que déterminées au départ d'un enregistrement continu des températures. L'écart peut également correspondre à la moyenne arithmétique des écarts horaires mesurés entre ces deux températures. § 2. Le redevable rejetant des eaux de refroidissement procède aux mesures de température visées au paragraphe 1er suivant les directives de l'Administration. Art. R.332. L'Administration peut renoncer à prendre en compte les valeurs relevées lors d'un épisode particulier de pollution lorsque celui-ci présente manifestement un caractère accidentel, non répétitif et de courte durée et lorsqu'il n'est pas imputable à la négligence continue du redevable. C. Modalités de prise en compte des paramètres Art. R.333. § 1er. Lorsque l'Administration dispose du résultat des analyses menées sur plusieurs échantillons jugés suffisamment représentatifs prélevés à des périodes différentes sur un même point de rejet, la charge polluante N1 est déterminée sur la base du débit moyen journalier et de la moyenne des valeurs mesurées des paramètres matières en suspension (M.S.) et demande chimique en oxygène décantée deux heures (D.C.O.) Si le volume déversé au cours des périodes de prélèvement a été mesuré, l'Administration prend en compte la moyenne pondérée des valeurs mesurées des paramètres visés à l'alinéa 1er en attribuant à chacune d'elles un poids proportionnel au volume déversé. Si une ou plusieurs mesures du volume déversé au cours des périodes de prélèvement sont manquantes, la charge polluante N1 est déterminée sur base du débit moyen journalier et de la moyenne arithmétique des paramètres visés à l'alinéa 1er. Lorsque N1 est calculé sur base d'un ou de deux échantillons annuels, le débit moyen journalier est le débit moyen des échantillons représentatifs. Le débit moyen journalier est représentatif du mois de plus grande activité de l'année et ne peut être inférieur au débit annuel divisé par le nombre de jours de déversement déclaré. Lorsque N1 est calculé sur base de plus de deux échantillons, le débit moyen journalier est égal au débit annuel divisé par le nombre de jours de déversement déclaré. § 2. Les charges polluantes N1 sont calculées séparément par point de rejet. Toutefois, si l'entreprise compte plusieurs points de rejet d'eaux usées industrielles dont un au moins débite pendant moins de 225 jours par an, chaque point de rejet de ce type est converti en un point de rejet d'eau de mêmes caractéristiques débitant pendant un nombre de jours égal au nombre annuel de jours au cours desquels un déversement quelconque a été observé. § 3. Lorsque des eaux usées sont déversées pendant des périodes d'activité nulle ou très réduite de l'entreprise avec une charge journalière moyenne inférieure à dix pourcent de la charge journalière moyenne déversée pendant les périodes d'activité normale de l'entreprise, l'Administration peut renoncer à prendre en compte le rejet effectué en dehors de la période d'activité normale de l'entreprise pour la détermination de la charge polluante N1. Art. R.334. Lorsque l'Administration dispose du résultat des analyses menées sur plusieurs échantillons prélevés à des périodes différentes sur un même point de rejet, les charges polluantes N2 et N3 ainsi que la charge toxique N5 sont déterminées sur la base du volume annuel d'eaux usées industrielles déversées et de la moyenne arithmétique des valeurs mesurées des paramètres "métaux lourds, nutriments et écotoxicité". Si le volume déversé au cours des périodes de prélèvement a été mesuré, l'Administration prend en compte la moyenne pondérée au volume déversé des valeurs mesurées de ces paramètres. Les charges polluantes N2, N3, N4 ainsi que la charge polluante liée au degré de toxicité N5 s'obtiennent en additionnant les charges correspondantes de chaque point de rejet, déterminées suivant la formule définie à l'article D.262. Art. R.335. § 1er. Pour les redevables faisant l'objet d'un plan interne de surveillance des obligations environnementales, l'Administration peut autoriser l'utilisation des analyses effectuées dans ce cadre aux conditions prévues ci-après :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.