26 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2014 fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction, l'article 2, alinéa 6, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer; Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2014 fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail; Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction, donné le 19 novembre 2015; Vu l'avis 58.917/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 26 novembre 2014 fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail, est remplacé comme suit : « Art. 3.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2016 à six jours de repos fixés comme suit : - 29 mars; - 30 mars; - 6 mai; - 31 octobre; - 2 novembre; - 3 novembre. ». Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016, dans la mesure où des jours de repos n'ont pas effectivement été accordés les 4 et 5 janvier 2016. Dans la mesure où dans des cas déterminés, conformément au régime en vigueur à l'époque, des jours de repos auraient néanmoins été accordés les 4 et 5 janvier 2016, ces jours de repos déjà accordés se substituent à ceux qui sont actuellement prévus les 2 et 3 novembre 2016. Le maximum légal de six jours de repos doit de toute manière être respecté. Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 mai 2016. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK _______ Note
(1)Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, Moniteur belge du 7 octobre
- Loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, Moniteur belge du 31 août
- Arrêté royal du 26 novembre 2014, Moniteur belge du 17 décembre 2014.