qui perçoit une pension minimum de travailleur indépendant continue à maintenir cette qualité nonobstant l'augmentation de cette pension, à partir du 1er avril 2015, résultant de la modification, par l'arrêté royal du 27 mars 2015, de l'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. » Art. 2.A l'article 226bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le titulaire, assimilé au travailleur visé à l'article 226, qui cohabite avec une personne visée à l'article 225, §
qui perçoit une pension minimum de travailleur indépendant continue à maintenir cette qualité nonobstant l'augmentation de cette pension à partir du 1er avril 2015, résultant de la modification, par l'arrêté royal du 27 mars 2015, de l'article 131bis, § 1er septies, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. »; 2° le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 22 février 2010 et modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2011 et 6 juillet 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le titulaire, assimilé au travailleur visé à l'article 226, qui cohabite avec une personne visée à l'article 225, §
qui perçoit une pension minimum de travailleur indépendant continue à maintenir cette qualité nonobstant l'augmentation de cette pension à partir du 1er avril 2015, résultant de la modification, par l'arrêté royal du 27 mars 2015, de l'article 131bis, § 1er septies, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. » Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2015. Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 avril 2016. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.