secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées
Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et
s prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et
s prix, l'article 2, § 4, alinéa 1er, modifié par
s lois des 23 décembre 1969 et 30 juillet 1971; Vu l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour
secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
26 octobre 2015; Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné
28 octobre 2015; Vu l'avis n° 58.709/3 du Conseil d'Etat, donné
17 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973; Considérant l'avis de la Commission consultative pour
s structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile, donné
16 octobre 2015; Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Personnes âgées; Après délibération, Arrête : Article 1er.(concerne
texte allemand). Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour
secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
s 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° Ministre :
ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Politique des personnes âgées;2° établissements d'accueil pour personnes âgées :
s offres d'accompagnement et
s résidences pour seniors mentionnées dans
décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques, ainsi que certains projets pilotes déterminés par
Ministre;»; 2° l'article est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° département :
département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Personnes âgées.» Art. 3.(concerne
texte allemand). Art. 4.A l'article 3 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1° dans
r,
s mots "au Service des Prix, boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles, par
ttre recommandée avec avis de réception" sont remplacés par
s mots "au département"; 2° dans
, alinéa 2,
s mots "
Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie" sont remplacés par
s mots "
département"; 3°
Art. 5.Dans
même arrêté, il est inséré un article 3.1 rédigé comme suit : « Art. 3.1
1er mars et
1er octobre de chaque année,
département vérifie si
s demandes introduites sont complètes. Si la demande introduite n'est pas complète,
département en avertit l'établissement dans
s 20 jours suivant la vérification mentionnée à l'alinéa 1er en indiquant
s données manquantes. Si la demande introduite est complète,
département transmet une confirmation à l'établissement. » Art. 6.Dans
même arrêté, il est inséré un article 3.2 rédigé comme suit : « Art. 3.2
Ministre peut charger
département et/ou des experts externes d'émettre un avis à propos des demandes introduites. » Art. 7.A l'article 4 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
r est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans
s 90 jours qui suivent l'envoi de la confirmation mentionnée à l'article 3.1, alinéa 3, la décision du Ministre relative à la hausse des prix d'hébergement et des marges qu'il autorise est signifiée au demandeur. »; 2°
r est complété par un alinéa rédigé comme suit : «
cas échéant, la décision du Ministre peut être conditionnelle et/ou prévoir un étalement pour l'augmentation des prix ou des marges. »; 3° au § 2,
s mots "dès
jour de" et "du Service des Prix" sont respectivement remplacés par
s mots "dès
premier jour du mois suivant la" et "du département";4°
est remplacé par ce qui suit : « § 3.En l'absence d'une décision dans
s 90 jours qui suivent l'envoi de la confirmation mentionnée à l'article 3.1, alinéa 3, l'établissement est habilité à appliquer la hausse demandée des prix d'hébergement et des marges, et ce, dès
premier jour du mois suivant la notification au département des marges et prix appliqués et de
ur date d'application. » Art. 8.A l'article 5 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1° dans
r,
s mots "par
ttre recommandée avec avis de réception au Service des Prix" sont remplacés par
s mots "au département";2°
paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions fédérales, à défaut d'un refus par
département dans
s 20 jours qui suivent la réception de la notification, la hausse notifiée peut être appliquée au plus tôt à partir du 1er avril ou du 1er novembre d'une année.» Art. 9.A l'article 6, § 1er, du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er,
s mots "Service des Prix au plus tard dix jours" sont remplacés par
s mots "département au plus tard 20 jours";2° dans l'alinéa 2,
s mots "par
ttre recommandée avec avis de réception" sont abrogés;3° dans l'alinéa 3,
s mots "Service des Prix dans
s dix jours" sont remplacés par
s mots "département dans
s 20 jours". Art. 10.Dans
même arrêté, il est inséré un article 6.1 rédigé comme suit : « Art. 6.1 Toutes
s communications, demandes et notifications mentionnées dans
présent chapitre peuvent être introduites par voie électronique à une boîte fonctionnelle définie par
département. » Art. 11.Dans l'article 7 du même arrêté,
s mots "Service des Prix" sont remplacés par
mot "département". Art. 12.
présent arrêté entre en vigueur
jour de sa publication. Art. 13.
Ministre compétent pour la Politique des personnes âgées est chargé de l'exécution du présent arrêté. Eupen,
17 mars 2016. Pour
Gouvernement de la Communauté germanophone,
Ministre-Président, O. PAASCH
Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.