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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électrici

30 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution

§ 2

, l'employeur est tenu d'introduire auprès de Formelec une demande de prime (définie par Formelec) dûment remplie. § 4. Les interventions définies aux §

§ 2

proviennent du crédit-prime constitué, tel que fixé par l'article 7 de la présente convention collective de travail. Les montants sont donc déduits de ce crédit-prime en fonction du nombre d'heures de formation suivies par le ou les ouvriers. § 5. Le crédit-prime ne peut être utilisé que pour les formations précisées à l'article 9, §

§ 2de la présente convention.

§

  1. Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, le crédit-prime ne peut être octroyé que sur la base de plans de formation approuvés paritairement. Toute modification ultérieure des plans de formation doit également faire l'objet d'un accord paritaire. Art. 8.Droit individuel à la formation § 1er. A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier bénéficiera d'un droit individuel et contraignant à un jour de formation permanente par an, à condition qu'il n'ait pas suivi de formation chez l'employeur concerné au cours de l'année calendrier précédente. §
  2. Ce droit individuel à la formation s'ajoute au droit collectif à la formation déjà existant et n'entrave pas le crédit-prime existant. Art. 9.Dispositifs de la formation permanente Seules les formations agréées par Formelec entrent en considération pour les dispositifs exposés plus loin. Pour les formations qui ne sont pas encore agréées par Formelec, l'employeur a toutefois la possibilité d'entamer une demande d'agrément auprès de Formelec, selon une procédure établie par Formelec. Le conseil d'administration de Formelec établit les modalités à cet effet. § 1er. A l'initiative de l'employeur et pendant les heures de travail : - Des formations organisées à l'initiative de l'employeur ne peuvent être agréées par Formelec qu'à condition qu'elles se déroulent pendant les heures de travail normales de l'ouvrier, à l'exception des formations imposées par la loi, organisées en dehors des heures de travail et agréées par Formelec. Ces dernières se conforment aux dispositions telles que décrites dans ce § 1er; - L'ouvrier qui suit une formation dans ce dispositif est rémunéré suivant le régime de travail dans lequel il est occupé; - Les droits d'inscriptions sont acquittés par l'employeur; - La prime est payée à l'employeur et déduite du crédit-prime de l'entreprise, tel que déterminé à l'article 7.2 de la présente convention. §
  3. A l'initiative de l'ouvrier et pendant les heures de travail : - Chaque ouvrier a droit à 1 jour de formation permanente par période de 2 ans; - Ce droit est limité dans le temps et par ailleurs non cumulable; - L'ouvrier peut faire valoir son droit individuel uniquement s'il n'a pas bénéficié, au cours des 2 années écoulées, d'une formation dans l'entreprise concernée; - L'ouvrier qui suit une formation dans ce dispositif est rémunéré suivant le régime de travail dans lequel il est occupé; - L'ouvrier est tenu de se concerter avec son employeur, mais uniquement concernant la planification de sa formation; - L'employeur procède à l'inscription de l'ouvrier; - La prime est payée à l'employeur et déduite du crédit-prime de l'entreprise, tel que déterminé à l'article 7.2 de la présente convention. Art. 10.Passeport de formation Chaque fois qu'un ouvrier d'une entreprise relevant de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution a participé à une formation agréée par Formelec, il reçoit personnellement une attestation nominative de participation à coller dans le passeport de formation individuel. Celui-ci donne à l'ouvrier un aperçu des formations agréées par Formelec qu'il a suivies. Art. 11.Epreuves de validation dans le cadre du dispositif de la validation des compétences L'ouvrier qui passe une épreuve de validation dans le cadre de la validation des compétences afin d'attester de son expérience, a droit à une absence de maximum 1 jour par année civile avec maintien du salaire normal. Art. 12.Plans de formation d'entreprise § 1er. Entreprises avec une délégation syndicale Dans les entreprises avec une délégation syndicale, la rédaction et la modification du plan de formation d'entreprise doivent être approuvées de manière paritaire. Si les partenaires ne parviennent pas à élaborer un plan de formation d'entreprise approuvé paritairement, les parties concernées au sein de ces entreprises peuvent bénéficier de l'assistance de Formelec pour la rédaction de leur plan de formation d'entreprise. A défaut d'accord au niveau de l'entreprise, le projet de plan de formation d'entreprise, rédigé par l'employeur et tenant compte des observations des délégués syndicaux, est transmis à Formelec. Le plan de formation d'entreprise est remis à Formelec avant le 15 février de chaque année, mais peut être modifié ou complété dans le courant de l'année calendrier. §
  4. Entreprises sans délégation syndicale Si une entreprise sans délégation syndicale est disposée à élaborer un plan de formation, les partenaires au sein de celle-ci pourront bénéficier de l'assistance de Formelec. §
  5. Le plan de formation d'entreprise tiendra compte des besoins en formation et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En fonction de l'agrément sectoriel, de l'utilisation optimale du crédit-prime et de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration - mais pas exclusivement - avec Formelec. §
  6. Le suivi de l'exécution de ce plan se fera paritairement dans l'entreprise et une évaluation aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite lors du conseil d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la sous-commission paritaire. §
  7. Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification d'ouvriers, la délégation syndicale pour autant qu'il y en ait une, sera préalablement informée et consultée par l'employeur à propos de la procédure. En cas de résultats négatifs au test d'une formation conduisant à la certification, un droit de principe à la remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant ayant échoué, une formation unique de remédiation avec maintien des avantages existants. Formelec proposera gratuitement cette formation de remédiation s'il s'agit d'une formation agréée et organisée par Formelec. §
  8. Afin de mieux adapter l'offre de formation de Formelec aux besoins du secteur : - les plans de formation d'entreprise doivent être transmis à Formelec; - une analyse globale des plans de formation déposés sera réalisée; - Formelec devra intensifier ses visites d'entreprises. CHAPITRE IV. - Promotion du secteur et innovation Art. 13.Enseignement et marché de l'emploi Les moyens financiers fixés par l'article 16 de la présente convention, peuvent être affectés par Formelec au développement d'un système de formation à temps plein de qualité, géré paritairement, entre autres par le biais de projets de collaboration avec l'enseignement de plein exercice. Le conseil d'administration de Formelec détermine les autres modalités relatives à cette mission de Formelec, et peut en outre décider d'autres initiatives de promotion du secteur, à mener en collaboration avec des tiers institutionnels et autres. Le conseil d'administration de Formelec doit inscrire ces initiatives dans le cadre défini entre autres par l'entrée de travailleurs enregistrée dans le secteur, la maîtrise des coûts ainsi que l'emploi dans le secteur. Art. 14.Services et conseils technologiques Avec les moyens financiers fixés par l'article 17 de la présente convention, les partenaires sociaux soutiennent via l'asbl Tecnolec, les efforts de recherche technologique dans le secteur, afin de promouvoir, d'assurer le suivi et d'organiser toute forme de services et d'avis technologiques, entre autres dans les domaines suivants : technology assessment (étude des répercussions des nouvelles technologies pour les employeurs et ouvriers du secteur), technologie environnementale et son impact sur le secteur, labellisation sectorielle et certification d'entreprise sur le plan technologique. Les missions devront être attribuées de façon à assurer une répartition équilibrée entre les différentes régions du pays. CHAPITRE V. - Financement Article 1er.Groupes à risque § 1er. Conformément à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses

(1)type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
(1)fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre VIII, section 1re, et à son arrêté d'exécution du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au Moniteur belge le 18 mai 2009, la perception de 0,15 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée indéterminée, est confirmée. §
  1. De la cotisation susmentionnée de 0,15 p.c., 0,05 p.c. est affectée à des projets innovants. Les modalités de cette affectation doivent être fixées au sein du conseil d'administration de Formelec. §
  2. Etant donné cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi de continuer à exempter le secteur des versements de 0,10 p.c. destinés au Fond pour l'emploi. §
  3. Compte tenu des efforts consentis par le secteur sur le plan des groupes à risque, les partenaires sociaux conviennent qu'une demande sectorielle sera adressée au Ministre de l'Emploi en vue d'obtenir l'abolition de l'obligation d'engager des ouvriers en contrat premier emploi. Art. 2.Formation permanente et promotion du secteur Les efforts en formation permanente des ouvriers et des employeurs sont soutenus de plus par la perception d'une cotisation de formation permanente de 0,60 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c.. La cotisation est prévue pour une durée indéterminée. Art. 3.Services et conseils technologiques Une cotisation "services et conseils technologiques" de 0,05 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. sera perçue. Art. 4.Modalités d'application de la cotisation formation permanente Pour l'affectation des sommes fixées dans cette convention collective de travail en fonction de l'exécution des missions relatives à la formation permanente énoncées au chapitre III de la présente convention, le fonds de sécurité d'existence déterminera les autres modalités d'exécution. Les moyens nécessaires sont prévus afin de permettre à Formelec de respecter les obligations imposées par la convention collective de travail. En particulier, des moyens supplémentaires seront notamment libérés, si nécessaire, par le fonds de sécurité d'existence pour les missions relatives à la formation permanente énoncées au chapitre III de la présente convention. Un groupe de travail paritaire au sein du fonds de sécurité d'existence élaborera les modalités à cette fin. CHAPITRE VI. - Engagement en matière de formation Art. 5.Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des ouvriers et par conséquent de l'entreprise. Les parties signataires confirment l'engagement pris à l'article 11, § 1er de l'accord national 2013-2014 du 9 mai 2014 en ce y compris de prendre les mesures nécessaires afin de relever annuellement le taux de participation des ouvriers d'au moins 5 points de pourcentage conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 pris en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations. Cet objectif sera notamment atteint par : - la consolidation et le renforcement du temps de formation visé à l'article 9 de la présente convention collective de travail; - les plans de formation d'entreprise visés à l'article 12 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Validité Article 1er.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier
  4. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août
  5. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation et à l'innovation Clause de non-discrimination Il est recommandé à toute entreprise relevant de la compétence de la sous-commission paritaire d'intégrer dans son règlement de travail, avec effet au 26 mars 2014 et dans la mesure où ce n'est pas déjà fait, en respectant la procédure fixée par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer sur les règlements de travail, la clause de non-discrimination suivante : "Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les règles de bienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris à l'égard de visiteurs. Cela implique également l'abstention de toute forme de racisme et de discrimination et le traitement de toute personne avec le respect humain nécessaire pour la dignité, les sentiments et la conviction de chacun. Toute forme de racisme verbal est par conséquent interdite, ainsi que la diffusion d'écrits et de tracts racistes. Toute forme de discrimination basée sur le sexe, l'orientation sexuelle, la race, la couleur de la peau, la descendance, l'origine, la nationalité et les convictions est également interdite.". Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août
  6. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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