← België

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récup

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation exceptionnelle au fonds social

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation exceptionnelle au fonds social. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 13 octobre 2015 Cotisation exceptionnelle au fonds social (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131181/CO/142.01) En exécution de l'article 29, § 2 de la convention collective de travail relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social du 13 octobre
  2. CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle Art. 2.Conformément à l'article 29, § 2 des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux", coordonnés par la convention collective de travail du 13 octobre 2015, une cotisation exceptionnelle est prévue à partir du 1er janvier
  3. Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle pour le fonds social est fixée à 0,30 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non-plafonnés des ouvriers, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers. Art. 4.Cette cotisation exceptionnelle est perçue pour le financement des articles 16 et 18 des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux", coordonnés par la convention collective de travail du 13 octobre
  4. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la cotisation exceptionnelle du 22 mai 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, enregistrée sous le numéro 27803/CO/142.01 et rendue obligatoire le 27 mai 1992 (Moniteur belge du 7 juillet 1992). Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet
  5. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.