7 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de notification électronique du droit de préemption attribué à la Région wallonne en vertu de l'article D.358 du Code wallon de l'Agriculture Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.50, D.61 et D.63; Vu le rapport du 26 mai 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu l'avis n° 59.505/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'article D.358, § 7, du Code wallon de l'Agriculture; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture; Après délibération, Arrête : Article 1er.Dans le cadre des ventes notariales, la notification électronique du droit de préemption prévue à l'article D.358, § 7, du Code wallon de l'Agriculture, dénommé ci-après "le Code", est réalisée par le notaire instrumentant exclusivement via le portail E-notariat de la Fédération royale du Notariat belge. La notification est certifiée exacte, datée, signée et authentifiée par le portail E-notariat de la Fédération royale du Notariat belge. Art. 2.La Direction de l'Aménagement foncier rural de l'administration visée à l'article D.3, 3°, du Code, certifie la date de réception de la notification par l'envoi d'un accusé de réception électronique automatique. Art. 3.Le formulaire électronique de notification pour une vente de gré à gré comprend : 1° l'identification de l'étude notariale expéditrice :
- a)nom;
- b)adresse postale;
- c)adresse électronique;2° l'identité du vendeur :
- a)personne physique : nom, prénom, date de naissance;
- b)personne morale : dénomination, numéro d'entreprise;3° le détail de la vente de gré à gré :
- a)prix global;
- b)superficie globale;
- c)vente soumise ou non au droit de préemption du preneur;4° l'identification de chaque parcelle :
- a)commune, division, section, numéro cadastral complet;
- b)parcelle entière ou non entière;
- c)nature suivant le cadastre;
- d)état locatif;
- e)le cas échéant, l'existence et le nom d'un titulaire d'un bail et la nature du bail;
- f)en cas de vente d'une partie de parcelle, un plan ou à défaut un croquis permettant l'identification de la partie vendue soumise au droit de préemption est joint à la demande. Art. 4.Le formulaire électronique de notification pour une vente publique comprend : 1° l'identification de l'étude notariale expéditrice :
- a)nom;
- b)adresse postale;
- c)adresse électronique;2° l'identité du vendeur :
- a)personne physique : nom, prénom, date de naissance;
- b)personne morale : dénomination, numéro d'entreprise;3° le détail de la vente publique :
- a)mise à prix éventuelle et, le cas échéant, son montant;
- b)superficie globale;
- c)date et heure de la séance;
- d)lieu de la séance avec l'adresse complète;4° l'identification de chaque parcelle :
- a)commune, division, section, numéro cadastral complet;
- b)parcelle entière ou non entière;
- c)nature suivant le cadastre;
- d)état locatif;
- e)le cas échéant, l'existence et le nom d'un titulaire d'un bail et la nature du bail;
- f)en cas de vente d'une partie de parcelle, un plan ou à défaut un croquis permettant l'identification de la partie vendue soumise au droit de préemption est joint à la demande. Art. 5.La notification est conservée par la Direction de l'Aménagement foncier rural de l'administration visée à l'article D.3, 3°, du Code pour une durée maximale de trente ans à dater de la signature de l'acte d'aménagement foncier concerné par la notification. Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 7 juillet 2016. Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN