28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 29 juin 2015 Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 29 septembre 2015 sous le numéro 129425/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03). Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales Art. 2.Durant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui intègrent le régime d'emploi de fin de carrière (1/2 ou 1/5) longue carrière ou métier lourd et ce en exécution de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail. Au moment de la notification écrite à l'employeur de la réduction des prestations de travail, le travailleur doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :
- soit justifier un passé professionnel de 35 ans en tant que travailleur salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit être située dans le courant des 10 années civiles précédentes, calculées de date à date;
- soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit être située dans le courant des 15 années civiles précédentes, calculées de date à date;
- soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai
- CHAPITRE III. - Durée de validité Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS