8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative aux chèques-repas
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative aux chèques-repas. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 9 décembre 2015 Chèques-repas (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132011/CO/128) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Montant des chèques-repas Art. 2.Chaque travailleur a droit à un chèque-repas au minimum par jour ouvrable, avec une valeur nominale de 3,20 EUR par chèque-repas, dont l'intervention de l'employeur s'élève à 2,10 EUR et celle du travailleur à 1,10 EUR. Art. 3.Pour les entreprises dans lesquelles des chèques-repas avec une valeur qui dépasse les 2,20 EUR par chèque-repas étaient déjà octroyés avant l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail, le montant des chèques-repas est augmenté de 1 EUR à partir du 1er avril
- Cette augmentation est financée par une augmentation de l'intervention de l'employeur de 1 EUR. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er avril 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS