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Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de forma

2 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de p

Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu

décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour

s personnes handicapées, l'article 4, § 1er, 4°; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office de la Communauté germanophone pour

s personnes handicapées, donné

25 mars 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné

10 juin 2016; Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné

23 juin 2016; Vu la demande d'avis à rendre dans un délai de trente jours, prolongé de 15 jours, soumise au Conseil d'Etat

13 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973; Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973; Considérant la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par

Parlement de la Communauté germanophone

11 mai 2009,

s articles 24 et 27; Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales; Après délibération, Arrête : Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées,

s mots "dans des conditions normales de travail" sont abrogés. Art. 2.A l'article 2 du même arrêté,

s modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er,

s mots "sowie für die besondere soziale Fürsorge" sont abrogés;2° au § 1er, alinéa 2, la deuxième phrase est abrogée;3°

§ 2est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, 3°, du même arrêté,

s mots "la description du programme de formation" sont remplacés par

s mots "

s objectifs de la formation annexés au contrat et actualisés si besoin est". Art. 4.A l'article 4 du même arrêté,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 1e

r, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° à veiller à ce que l'apprenti acquière des aptitudes socioprofessionnelles préparant son intégration professionnelle;»; 2°

§ 1e

r, 7°, est remplacé par ce qui suit : « 7° à délivrer à l'apprenti, en fin de formation, une attestation indiquant la durée et

contenu de la formation.Il n'y est pas mentionné qu'il s'agit d'une formation en entreprise au sens du présent arrêté. »; 3° dans

§ 2

, 1°,

s mots "de la qualification offerte" sont remplacés par

s mots "des aptitudes et connaissances offertes". Art. 5.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté,

dernier tiret est abrogé. Art. 6.A l'article 7 du même arrêté,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°,

a) est abrogé;2° (concerne

texte allemand);3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Chaque partie contractante doit informer

s deux autres, dans

délai prévu à l'alinéa 1er, 2°, de son intention de résilier

contrat »;4° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 7.L'article 8 du même arrêté est abrogé. Art. 8.L'article 10 du même arrêté est complété par

s alinéas 3 et 4 rédigés comme suit : «

s documents justifiant

s coûts supportés par l'employeur doivent être introduits auprès de l'Office au plus tard six semaines après la fin du trimestre ou, selon

cas, avant fin janvier pour

quatrième trimestre de l'année précédente au cours de laquelle

s prestations de travail ont été fournies. L'intervention est liquidée à la fin du mois au cours duquel

s documents justificatifs ont été introduits. Si

s justificatifs n'ont pas été introduits pour cette date, la promesse de subside devient caduque. » Art. 9.

présent arrêté entre en vigueur

jour de sa publication. Art. 10.

Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Eupen,

2 septembre 2016. Pour

Gouvernement de la Communauté germanophone,

Ministre-Président, O. PAASCH

Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.