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Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les pluies abondantes, les inondations et les chutes de grêlons des 6, 7 et 8 ju

6 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les pluies abondantes, les inondations et les chutes de grêlons des 6, 7 et 8 juin 2016 et délimitant son étendue géographique Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, § 1er, II, 5°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014; Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 2, § 1er, 1°, et § 2; Vu les demandes des bourgmestres de 35 communes wallonnes, introduites entre le 9 juin 2016 et le 10 août 2016, relatives à l'importance des dégâts provoqués par les pluies abondantes et les inondations ainsi qu'au nombre de sinistrés; Vu la demande complémentaire du bourgmestre d'Hamois, introduite en date du 10 juin 2016, relative à l'importance des dégâts provoqués par les chutes de grêlons; Vu la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique; Considérant que les phénomènes naturels de pluies abondantes et des inondations ont touché, les 6, 7 et 8 juin 2016, les provinces du Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur; Considérant que les phénomènes naturels de pluies abondantes et d'inondations ont touché, les 7 et 8 juin 2016, la province du Brabant wallon; Considérant que le phénomène naturel de chutes de grêlons a touché, le 6 juin 2016, la province de Namur; Considérant les avis de l'Institut royal météorologique de Belgique des 29 juin 2016, 30 juin 2016, 5 août 2016, 12 août 2016 et 16 août 2016 concernant les phénomènes naturels susmentionnés; Considérant les rapports techniques des 29 juillet 2016, 5 août 2016, 12 août 2016

(2), 22 août 2016 et 23 août 2016 rédigés par le Centre régional de crise de Wallonie; Considérant que les pluies abondantes et inondations des 6, 7 et 8 juin 2016 et que les chutes de grêlons du 6 juin 2016 présentent dès lors localement un caractère exceptionnel au sens de la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006; Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2016; Sur la proposition du Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions; Après délibération, Arrête : Article 1er.Les pluies abondantes et inondations ayant touché les provinces wallonnes les 6, 7 et 8 juin 2016 sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes et sections de commune dont les noms figurent ci-après : Province du Brabant wallon : Court-Saint-Etienne; Genappe (sections de Baisy-Thy, Bousval, Genappe, Glabais, Loupoigne, Vieux-Genappe, Ways); Nivelles (sections de Baulers et Thines). Province de Hainaut : Antoing (sections de Calonne, Bruyelle, Antoing, Fontenoy et Péronnes-les-Antoing); Ath (sections d'Isières, Ghislenghien et Meslin-l'Evêque); Binche (sections de Waudrez, Binche, Epinois et Buvrinnes); Brunehaut (sections de Wez-Velvain, Jollain-Merlin et Hollain); Châtelet (sections de Bouffioulx et Châtelet); Estinnes (sections de Peissant, Croix-les-Rouveroy, Fauroeulx et Haulchin); Frasnes-les-Anvaing (sections de Dergneau, Saint-Sauveur, Frasnes-lez-Anvaing et Herquegies); Les Bons-Villers (sections de Frasnes-lez-Gosselies, Villers-Perwin, Mellet et Wayaux); Lessines (sections de Lessines, Deux-Acren, Bois-de-Lessines, Ollignies et Papignies); Leuze-en-Hainaut (sections de Pipaix, Gallaix, Thieulain, Grandmetz, Chapelle-à-Wattines et Leuze-en-Hainaut); Lobbes (sections de Mont-Sainte-Geneviève et Lobbes); Merbes-le-Château (sections de Merbes-le-Château, Labuissière et Fontaine-Valmont); Péruwelz (sections de Baugnies et Wasmes-Audemez-Briffoeil); Rumes; Saint-Ghislain (sections de Baudour, Sirault, Villerto et Hautrage); Silly (sections de Bassilly, Hellebecq et Silly centre); Tournai (sections de Mont-Saint-Aubert, Mourcourt, Kain, Tournai, Froyennes, Rumillies, Melles, Quartes, Thimougies, Warchin, Havinnes, Beclers, Maulde, Barry, Vezon, Gaurain-Ramecroix, Vaulx, Chercq, Saint-Maur, Orcq, Willemeau, Ere et Froidmont). Province de Namur : Assesse (sections d'Assesse et Crupet); Hamois (sections d'Achet, Hamois et Natoye); Mettet (sections de Biesmerée, Ermeton-sur-Biert, Furnaux, Graux, Mettet et Saint-Gérard) : Rochefort (sections de Buissonville, Eprave, Jemelle et Rochefort). Province de Liège : Amel; Dison; Herve (sections de Xhendelesse, Grand-Rechain, Herve, Battice et Chaîneux); Limbourg (sections de Limbourg et Bilstain); Malmedy; Pepinster (section de Soiron); Soumagne (section de Soumagne); Theux (sections de La Reid); Thimister-Clermont; Welkenraedt. Province de Luxembourg : Erezée (sections d'Erezée, Mormont et Soy); Marche-en-Famenne (sections de Aye, Humain et Marche-en-Famenne). Art. 3.Les chutes de grêlons ayant touché la province de Namur le 6 juin 2016 sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. Art. 4.L'étendue géographique de la calamité est limitée à la commune d'Hamois (sections d'Achet, Hamois et Natoye). Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 6.Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 6 octobre 2016. Le Ministre-Président, P. MAGNETTE

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