12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au crédit-temps
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au crédit-temps. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 9 décembre 2015 Crédit-temps (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132017/CO/128) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE II. - Crédit-temps avec motif Art. 3.Conformément à l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103, la durée du crédit-temps avec motif, sous la forme d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps, est portée à 36 mois sur l'ensemble de la carrière. CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière Art. 4.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, l'âge est abaissé à 50 ans pour les travailleurs qui satisfont à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103 et qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine pour autant qu'ils aient effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans. CHAPITRE IV. - Primes d'encouragement flamandes Art. 5.Les parties signataires se déclarent d'accord que les primes d'encouragement prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 soient octroyées. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et cesse ses effets au 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS