, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves
, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132035/CO/120.02) I. Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent. Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux ouvriers moins valides et aux ouvriers ayant des problèmes physiques graves qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. § 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par : 1° "ouvriers moins valides reconnus par une autorité compétente" :
à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", sauf en cas de licenciement pour motif grave. §
, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Le travailleur souffrant de problèmes physiques graves, qui satisfait aux conditions stipulées dans l'article 3, § 1er et qui a introduit sa demande de reconnaissance en tant que travailleur ayant des problèmes physiques graves avant le 1er juillet 2016 auprès du Fonds des accidents du travail, conserve, en dérogation à l'article 3, § 2 et § 3, le droit au complément d'entreprise à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", lorsqu'il ne peut fournir qu'après le 31 décembre 2016 la preuve qu'il dispose d'une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail, conformément à l'article 19 de la présente convention et qu'il est licencié, sauf s'il est licencié pour raisons impérieuses au sens de la loi relative aux contrats de travail. Art. 4.L'ouvrier conserve également le droit à l'
s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il : - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la présente convention; - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par l'employeur; - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux articles 19 et 20 de la présente convention; - et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il est reconnu conformément aux articles 19 et 20 de la présente convention. Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté sectorielle suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de l'habillement et de la confection; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de l'habillement et de la confection au cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an dans les 2 dernières années. En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que salarié. III. Paiement de l'
.L'
concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail. Art. 7.En exécution des dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du 1er octobre 2003 relative aux statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, l'
visée à l'article 3, § 1er et § 4 et à l'article 4 est accordée à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont définis ci-après. De plus, les cotisations patronales exceptionnelles, imposées par les dispositions légales et par les arrêtés d'exécution sont également prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Art. 8.Les ouvriers visés aux articles 2 à 5 inclus ont droit, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'
jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, demandent à bénéficier à nouveau de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des allocations de chômage légales. Art. 9.Par dérogation à l'article 8, les ouvriers visés aux articles 2 à 5 inclus qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace Economique Européen ont également droit à une
à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence. Cette
doit être calculée comme si ces ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge. Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article 9, le droit à l'
accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article 9, le droit à l'
accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'
est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'
ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé. Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. IV. Montant de l'
.Le montant de l'
est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. Art. 12.L'
accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de l'
ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette
et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de l'
. Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur la rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint 3.780,69 EUR au 1er janvier
.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour ce calcul de l'adaptation. VI. Périodicité du paiement de l'
.Le paiement de l'
a lieu mensuellement. VII. Cumul de l'
avec d'autres avantages Art. 17.L'
ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. L'ouvrier visé aux articles 2 à 5 inclus et à l'article 10 devra donc d'abord épuiser ces droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'
visée à l'article 6 et à l'article
.Le paiement de l'
visée aux articles 3 et 4 est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". A cet effet, les employeurs et les travailleurs sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (S.D.W.). XII. Dispositions finales Art. 22.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les directives administratives du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" doivent être respectées par l'employeur. Art. 23.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", par référence à et dans l'esprit des conventions collectives de travail n° 17 et n° 114 du Conseil national du travail. Art. 24.Les parties signataires demandent que la présente convention collective du travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. Art. 25.La présente convention est d'application pour la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.