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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions

20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et élect

§ 2

de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs prestations de travail à mi-temps ou de 1/5ème et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre

  1. Cette disposition est uniquement valable en ce qui concerne le droit aux indemnités et n'enlève rien au droit à la diminution des prestations de travail correspondant à un emploi à mi-temps ou 1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin
  2. Art. 5.Seuil § 1er. En application de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps temps plein, à la diminution de la carrière de 1/5ème ou jusqu'au niveau d'un emploi à mi-temps est fixé à 5 p.c., comptés en têtes, des ouvriers conformément aux dispositions de la convention collective de travail n°
  3. §
  4. Nonobstant les conventions collectives de travail d'entreprise déjà existantes, il est toutefois possible en exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103, au niveau de l'entreprise d'augmenter ce seuil. §
  5. Pour le calcul du seuil conformément aux §

§ 2

du présent article les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière 1/5ème sur la base des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 ou conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis, n'entrent pas en compte conformément aux dispositions de l'article 16, § 1er, § 3 et § 6 de la convention collective de travail n°

  1. Art. 6.Règles d'organisation pour le droit à la diminution de carrière 1/5ème pour les ouvriers et le droit à la diminution de carrière de 1/5ème et la réduction de carrière à mi-temps pour les ouvriers de 50 ans ou plus, qui sont habituellement occupés dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus § 1er. Conformément à l'article 4, § 3, 3) et de l'article 8, § 1er, 1) de la convention collective de travail n° 103 le droit à la diminution de carrière 1/5ème est exercé à concurrence d'1 jour ou de 2 demi-jours par semaine. §
  2. En application de l'article 6, § 2 et de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 103 il est possible de déterminer, pour l'organisation du droit à la diminution de carrière 1/5ème un autre système équivalent pour une période de 12 mois maximum que l'exercice à concurrence d'1 jour ou de 2 demi-jours par semaine : - par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et ensuite intégrée dans le règlement de travail; - ou, à défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, par règlement de travail pour autant qu'un accord mutuel écrit soit conclu à ce sujet entre le travailleur et l'employeur. Art. 7.Règles d'organisation du droit à la diminution de carrière 1/5ème pour les ouvriers et le droit à la réduction de la carrière de 1/5ème et la diminution de carrière à mi-temps pour les ouvriers de 50 ans ou plus, travaillant en équipes ou par cycles § 1er. Conformément à l'article 6, §

l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 103 les mêmes règles que celles contenues dans l'article 6, §

§ 2

de la présente convention collective de travail s'appliquent aux ouvriers travaillant en équipes ou par cycles. §

  1. Si pour les ouvriers travaillant en équipes ou par cycles un autre système équivalent est convenu suivant l'article 6, § 2 de cette convention collective de travail, alors la diminution de carrière doit être prise au minimum sous forme de journées entières ou un système équivalent, à discuter au niveau de l'entreprise. De plus l'organisation existante du travail doit pouvoir continuer à être appliquée. Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes d'équipes doit rester garantie. §
  2. Pour les ouvriers en équipes la possibilité de prévoir un système équivalent conformément à l'article 6, § 2 de la présente convention collective de travail ne remet pas en cause les accords qui ont déjà été conclus à ce sujet. Art. 8.L'aspect organisationnel dans les entreprises Lors de l'exercice du droit au crédit-temps, les partenaires sociaux rappellent d'accorder une attention particulière à l'aspect organisationnel dans les entreprises. Art. 9.Durée et remplacement La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017, à l'exception de l'article 4 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre
  3. La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs, relative au modèle sectoriel de planification de carrière, enregistrée sous le numéro 96947, rendue obligatoire le 10 octobre 2010, publiée au Moniteur belge du 9 novembre
  4. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre
  5. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 19 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (section monteurs) Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir :
  6. crédit-soins;
  7. crédit-formation;
  8. entreprises en difficultés ou en restructuration. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre
  9. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.