12 DECEMBRE
- - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, l'article 108; Vu l'arrêté royal n° 476 du 19 novembre 1986 modifiant les modalités de prise en charge des allocations complémentaires instaurées par l'arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, confirmé par l'article 6 de la loi du 30 mars 1987 portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi; Vu l'arrêté royal 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves; Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 octobre 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2016; Vu l'avis n° 60.058/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1969, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, a), le 1° est abrogé;2° dans le paragraphe 2, le a) est abrogé. Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé. Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 30 juin 1966, du 9 mai 1972 et du 1er avril 1977, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le a) est abrogé;2° dans le paragraphe 3, les mots "à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou à l'Office national de l'emploi, suivant le cas," sont remplacés par les mots "à l'Office national de l'emploi,". Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les mots "de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou de l'Office national de l'Emploi, suivant le cas." sont remplacés par les mots "de l'Office national de l'Emploi.". Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 décembre
- PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK
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