20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 15 février 2016 Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 27 mai 2016 sous le numéro 133004/CO/105) Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. Art. 2.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, l'âge est porté à 55 ans pour la période 2015-2016 pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs prestations de travail à mi-temps ou de 1/5ème et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre
- Cette disposition est uniquement valable en ce qui concerne le droit aux indemnités et n'enlève rien au droit à la diminution des prestations de travail correspondant à un emploi à mi-temps ou 1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin
- Lors de l'exercice du droit au crédit-temps, les partenaires sociaux rappellent d'accorder une attention particulière à l'aspect organisationnel dans les entreprises. Art. 3.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
- Elle remplace les dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois fin de carrière, portant le numéro d'enregistrement 130066/CO/
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS