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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouv

20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la définition des groupes à risque

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la définition des groupes à risque. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 3 février 2016 Définition des groupes à risque (Convention enregistrée le 6 avril 2016 sous le numéro 132531/CO/100) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. Art. 2.En exécution des articles 188 à 191 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
(1)type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
(1)fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 29 décembre 2016) relatifs à la détermination des groupes à risque, il faut entendre par "groupes à risque" : - les travailleurs dont les qualifications ne sont pas ou risquent de ne plus être adaptées aux exigences des nouvelles technologies, dont en particulier les personnes faiblement qualifiées : - les demandeurs d'emploi en général et les demandeurs d'emploi de moins de 30 ans en particulier; - les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise. Art. 3.En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 pris en exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
(1)type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
(1)fermer portant des dispositions diverses (I), il faut entendre par "groupes à risque en faveur desquels les employeurs doivent réserver 0,05 p.c. de la masse salariale" : les groupes à risque définis à l'article 1er de l'arrêté royal susmentionné et il faut entendre par "groupes à risque en faveur desquels les employeurs doivent réserver la moitié de cet effort, soit 0,025 p.c. de la masse salariale" : les groupes à risque définis à l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné. Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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