12 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel relatif au contenu et aux modalités de participation et d'organisation de la formation permanente de responsable PEB Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 50; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 78; Vu le rapport du 14 octobre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu l'avis n° 60.268/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 28 novembre 2013 : le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;2° l'arrêté du 15 mai 2014 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;3° l'administration : l'administration visée à l'article 2, 4°, de l'arrêté du 15 mai 2014;4° le centre : le centre disposant d'un agrément en qualité de centre de formation de responsables PEB;5° le responsable PEB : la personne physique disposant d'un agrément en qualité de responsable PEB conformément à l'arrêté du 15 mai 2014;6° le logiciel : le logiciel visé à l'article 20, § 4, du décret du 28 novembre 2013;7° la formation permanente : la formation visée à l'article 50 du décret du 28 novembre 2013;8° le formateur : le membre du personnel enseignant qualifié répondant aux conditions de l'article 74, alinéas 1er, 2 et 4, ou de l'article 91 de l'arrêté du 15 mai 2014. Art. 3.§ 1er. L'administration met en place au maximum deux formations permanentes par année et identifie les responsables PEB tenus de suivre la formation permanente, en tenant compte des éléments suivants : 1° les adaptations réglementaires importantes en matière de performance énergétique des bâtiments;2° les évolutions majeures subies par la méthode de calcul et le logiciel visés à l'article 3 de l'arrêté du 15 mai 2014;3° le contenu de la formation reçue par les responsables PEB agréés dans le cadre de la formation visée à l'article 56 de l'arrêté du 15 mai 2014. § 2. Le centre organise la formation permanente. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administration organise la formation permanente destinée aux formateurs. Art. 4.§ 1er. L'administration met à disposition du centre les ressources suivantes : 1° la liste des responsables PEB tenus de suivre la formation permanente;2° les supports pédagogiques de la formation permanente, comprenant au minimum les éléments suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.