en cas de licenciement dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves
en cas de licenciement dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
en cas de licenciement dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 29 mars 2016 sous le numéro 132447/CO/120.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs moins valides et aux travailleurs ayant des problèmes physiques graves qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : 1. "travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente" :
à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement", sauf en cas de licenciement pour motif grave. §
à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement". Le travailleur ayant des problèmes physiques graves qui remplit les conditions fixées à l'article 3, § 1er et qui a introduit sa demande de reconnaissance comme travailleur ayant des problèmes physiques graves avant le 1er juillet 2016 auprès du Fonds des accidents du travail conserve, en dérogation à l'article 3, § 2 et § 3, le droit à un complément d'entreprise s'il peut apporter seulement après le 31 décembre 2016 la preuve qu'il dispose d'une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail conformément à l'article 19 de la présente convention et s'il est licencié sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail. Art. 4.Le travailleur conserve également le droit à un complément d'entreprise s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er en matière d'âge et de passé professionnel et : - s'il a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la présente convention; - s'il peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par l'employeur; - s'il est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux articles 19 et 20 de la présente convention; - et s'il dispose, à la fin de la procédure, d'une attestation prouvant qu'il est reconnu conformément aux articles 19 et 20 de la présente convention. Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté sectorielles suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; - soit 5 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement au cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an dans les 2 dernières années. En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que salarié. CHAPITRE III. - Octroi de l'
.L'
concerne l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail. Art. 7.En exécution des dispositions de l'article 8 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue au sein de ladite sous-commission paritaire, instituant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002 (Moniteur belge du 9 octobre 2002), il est octroyé, aux travailleurs visés aux articles 2 et 3, une
à charge du fonds, dont le montant, le mode d'octroi et de versement sont détaillés ci-après. De plus, les cotisations patronales spéciales, imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds. CHAPITRE IV. - Paiement de l'
.Les travailleurs visés aux articles 2 à 5 inclus ont droit, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'
jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des allocations de chômage légales. Art. 9.En dérogation à l'article 8, les travailleurs visés aux articles 2 à 5 inclus ayant leur lieu de résidence principale dans un pays appartenant à l'Espace économique européen ont également droit à une
à charge de leur employeur, pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier ou continuer à bénéficier des allocations de chômage dans le cadre de la réglementation de chômage avec complément d'entreprise, du seul fait qu'ils n'ont pas ou plus leur lieu de résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation en matière de chômage et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en vertu de la législation dans leur pays de résidence. Cette
doit être calculée comme si les travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge. Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article 9, le droit à l'
accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement", lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article 9, le droit à l'
accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, lorsque les travailleurs licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de préavis, ils n'ont droit à l'
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, le droit à l'
est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période où les travailleurs ayant droit à l'
ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé. Les travailleurs visés aux § 1er et § 2 précités fournissent au fonds la preuve qu'ils ont été réembauchés sur la base d'un contrat de travail ou qu'ils exercent une activité indépendante en tant qu'activité principale. CHAPITRE V. - Montant de l'
.Le montant de l'
est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. Art. 12.L'
accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de l'
ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette
et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de l'
. Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint donc 3.780,69 EUR au 1er janvier
.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. CHAPITRE VII. - Adaptation du montant de l'
.Le paiement de l'
doit se faire chaque mois civil. Le paiement de l'
doit se faire chaque mois civil par l'employeur concerné et sera remboursé au 30 janvier de chaque année par le "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement". CHAPITRE VIII. - Cumul de l'
avec d'autres avantages Art. 17.L'
ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Le travailleur visé aux articles 2 à 5 inclus et à l'article 10 devra donc d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'
visée à l'article 6 et à l'article
visée à l'article 8 est à la charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement". Les employeurs et les travailleurs doivent utiliser le formulaire approprié qui peut être obtenu au siège dudit "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement", Krommewege 52, 9990 Maldegem. Art. 22.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des conventions collectives de travail n° 17 et n° 114 du Conseil national du travail. Art. 23.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. Art. 24.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.