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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institu

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux frais de transport

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux frais de transport. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 17 juin 2016 Frais de transport (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134347/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers (m/f) des établissements d'enseignement et internats ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs est fixée comme suit : A) Transports en commun Les ouvriers qui utilisent les transports en commun pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, ont droit au remboursement complet du prix du titre de transport ou de l'abonnement. B) Vélo Les ouvriers qui utilisent le vélo pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, et inversement, ont droit à une intervention de 0,22 EUR par kilomètre parcouru. C) Autres moyens de déplacement Les ouvriers qui utilisent un autre moyen de déplacement pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail ont droit, pour autant que la distance entre domicile et lieu de travail soit de cinq kilomètres ou plus, à une intervention équivalente à 75 p.c. du prix d'un abonnement mensuel SNCB en 2ème classe pour la même distance. Les tarifs sont adaptés à chaque modification des tarifs officiels de la SNCB. Le tableau détaillant les tarifs applicables au 1er février 2016 est joint en annexe à la présente convention. D) Missions de service En exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, les ouvriers qui utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements de service, ont droit à une indemnité de 0,3412 EUR par kilomètre parcouru, à compter du 1er juillet
  2. Le montant de l'indemnité kilométrique est revu chaque année au 1er juillet. Les ouvriers des hautes écoles libres subsidiées qui utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements de service, ont droit à une indemnité d'au moins 0,27 EUR par kilomètre parcouru. Le montant de l'indemnité kilométrique est indexé conformément à l'indexation des salaires dans le secteur. Cette réglementation ne porte aucunement préjudice à des régimes plus favorables au niveau de l'établissement d'enseignement (exemple : assurance omnium). Art. 3.Pour avoir droit à l'intervention visée à l'article 2, B), C) et D), les ouvriers indiquent la distance parcourue dans une déclaration sur l'honneur. Pour chaque déplacement vers le lieu de travail et à partir du lieu de travail, les ouvriers ont droit à l'intervention dans les frais de transport prévue à l'article 2, B) et C). Art. 4.En cas d'usage consécutif de différents moyens de transport susmentionnés, l'intervention de l'employeur s'applique respectivement à chacun des moyens de transport utilisé. Art. 5.Le remboursement par l'employeur de l'intervention dans les frais de transport s'effectue au moins une fois par mois. Art. 6.La présente réglementation ne peut porter préjudice à des régimes plus favorables existant dans les établissements. Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mei
  3. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 17 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux frais de transport Tarifs applicables à partir du 1er février 2016 KM Tussenkomst/ Intervention EUR KM Tussenkomst/ Intervention EUR 5 39,50 EUR 34-36 113,00 EUR 6 42,00 EUR 37-39 120,00 EUR 7 44,50 EUR 40-42 126,00 EUR 8 47,50 EUR 43-45 132,00 EUR 9 50,00 EUR 46-48 138,00 EUR 10 52,00 EUR 49-51 145,00 EUR 11 55,00 EUR 52-54 149,00 EUR 12 57,00 EUR 55-57 153,00 EUR 13 60,00 EUR 58-60 158,00 EUR 14 62,00 EUR 61-65 164,00 EUR 15 65,00 EUR 66-70 171,00 EUR 16 68,00 EUR 71-75 179,00 EUR 17 70,00 EUR 76-80 186,00 EUR 18 73,00 EUR 81-85 193,00 EUR 19 75,00 EUR 86-90 201,00 EUR 20 78,00 EUR 91-95 208,00 EUR 21 80,00 EUR 96-100 215,00 EUR 22 83,00 EUR 101-105 223,00 EUR 23 85,00 EUR 106-110 230,00 EUR 24 88,00 EUR 111-115 238,00 EUR 25 90,00 EUR 116-120 245,00 EUR 26 93,00 EUR 121-125 252,00 EUR 27 95,00 EUR 126-130 260,00 EUR 28 98,00 EUR 131-135 267,00 EUR 29 101,00 EUR 136-140 275,00 EUR 30 103,00 EUR 141-145 282,00 EUR 31-33 107,00 EUR 146-150 292,00 EUR Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai
  4. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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