;» ; 2° un point 11/3° est inséré, rédigé comme suit : « 11/3° compteur central de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'
: un compteur de chaleur ou d'
mesurant, enregistrant et affichant la consommation de chauffage, de refroidissement et d'
, installé près de l'échangeur thermique ou du point de livraison si le chauffage, le refroidissement ou l'
sont fournis par un réseau de chaleur ou de froid ou une source centrale approvisionnant plusieurs bâtiments ;» ; 3° un point 48/1° est inséré, ainsi rédigé : « 48/1° compteur individuel de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'
: un instrument conçu pour mesurer, enregistrer et afficher la consommation de chauffage, de refroidissement et d'
d'une unité ;» ; 4° un point 105/2° est inséré, ainsi rédigé : « 105/2° répartiteur de frais de chauffage : un instrument répartissant les consommations individuelles d'énergie des radiateurs de chauffage ;». Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2016, il est inséré un titre III/1, qui s'énonce comme suit : « TITRE III/1. - Organisation du fonctionnement des réseaux de chaleur et de froid et des mesurages de chaleur en Région flamande CHAPITRE Ier. - Exceptions à l'installation de compteurs individuels de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'
§ 1er. Sans préjudice de l'obligation de remplacement, visée aux articles 3/1.2.1, § 2, et 3/1.2.2, l'installation des compteurs individuels de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'
, visés à l'article 7.8.1, § 3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 n'est pas obligatoire dans les immeubles à appartements et bâtiments multifonctionnels existants disposant d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionnés par le réseau de chauffage urbain et où sont déjà installés au plus tard le 31 décembre 2016 des compteurs individuels qui répondaient au moment de l'installation aux exigences en vigueur de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure ou de l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure. §
n'est pas obligatoire dans les cas suivants : 1° l'
sanitaire est fournie par plusieurs points dans l'appartement ;2° en raison d'un manque d'espace l'installation du compteur individuel de consommation nécessite des adaptations aux conduites d'
;3° les unités disposent au 31 décembre 2016 de répartiteurs de frais de chauffage individuels. § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 4 l'installation de compteurs individuels de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'
est obligatoire lorsqu'un immeuble à appartements ou bâtiment multifonctionnel existant disposant d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionné par le réseau de chauffage urbain fait l'objet d'une rénovation énergétique importante, ou que les répartiteurs existants de frais de chauffage ou les compteurs centraux ou individuels de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'
dans les bâtiments précités sont remplacés. § 6. Le Ministre peut arrêter des modalités pour établir le manque d'espace visé aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. CHAPITRE II. - Exigences relatives aux compteurs de consommation de chauffage, de refroidissement et d'
. - Exigences relatives aux compteurs centraux et individuels de consommation de chauffage, de refroidissement et d'
§ 1er. Les compteurs de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'
, installés en exécution de l'article 7.8.1, §§ 1er et 3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, doivent répondre aux exigences de l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure. Les compteurs de consommation sont du type intégral : ils sont équipés d'une unité de compte électronique qui effectue l'intégration numérique du débit d'eau mesuré et de la différence de température de l'eau entre la conduite de départ et la conduite de retour. L'erreur maximale tolérée du compteur de consommation doit répondre à la classe d'exactitude 2 pour les compteurs thermiques d'énergie, déterminée conformément aux règles de l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure. Les compteurs de consommation sont équipés d'un dispositif permettant de lire sur place comme à distance les quantités mesurées. § 2. Une fois installés, les compteurs de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'
et les répartiteurs de frais de chauffage doivent fonctionner en continu et être entretenus correctement. Au moins tous les dix ans il est vérifié si l'exactitude du mesurage répond aux spécifications techniques du produit. Ce contrôle peut se faire de manière aléatoire. Les compteurs de consommation ou répartiteurs de frais de chauffage qui ne répondent plus aux exigences techniques sont remplacés. § 3. Le Ministre peut arrêter les modalités du contrôle de l'exactitude des compteurs de consommation et des répartiteurs des frais de chauffage. Section II. - Exigences spécifiques relatives aux compteurs individuels de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'
Par dérogation à l'article 3/1.2.1, § 1er, du présent arrêté, les compteurs individuels de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'
, installés au plus tard le 31 décembre 2016 dans des bâtiments existants et qui répondaient au moment de leur installation aux exigences en vigueur de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure ou de l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure, ne sont remplacés que lorsqu'ils ne répondent plus à la classe d'exactitude exigée, visée respectivement à l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure ou à l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure. Dans ce cas l'article 3/1.2.1, § 1er, s'applique mutatis mutandis au remplacement des compteurs de consommation. ». Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2016, il est inséré un article 12.3.14 et un article 12.3.15, formulés comme suit : « Art. 12.3.
seront profondément rénovées ou remplacées avant cette date. Dans ce cas l'article 3/1.1.1, § 5 s'applique mutatis mutandis. ». Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 16 décembre 2016. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.