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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions

31 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2016 (section monteurs)

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2016 (section monteurs). Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 17 octobre 2016 Salaires horaires à partir du 1er juillet 2016 (section monteurs) (Convention enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro 136306/CO/111) Préambule Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels. De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché. Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 11 juillet 2011 (105522/CO/111). Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. Art. 2.§ 1er. Salaires horaires minimums Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires horaires minimums et maximums effectifs des ouvriers majeurs seront indexés au 1er juillet 2016 de 0,88 p.c. et sont (dans un régime de 37 heures/semaine) : Klassen/Classes - 37 u./h. - Basis - Base EUR 1 juli 2016/ 1er juillet 2016 - Effectief - Effectif EUR 1 juli 2016/ 1er juillet 2016 - I. Hulparbeider/Manoeuvre Min. Max. 12,1151 12,5938 14,2984 14,8490 II. Keur-hulparbeider/Manoeuvre d'élite Min. Max. 12,3867 12,8758 14,6010 15,2052 III. Geoefende werkman/Spécialisé Min. Max. 12,7333 13,5006 15,0185 15,9352 IV. Keur-geoefende werkman/Spécialisé d'élite Min. Max. 13,0421 13,8673 15,3855 16,3803 V. Geoefende werkman werkend met lasbrander, vlamboog of luchthamer/Spécialisé travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique Min. Max. 13,3343 14,2139 15,7352 16,8049 VI. Geschoolde werkman/Qualifié Min. Max. 13,7823 14,4651 16,2751 17,0830 VII. Keur-geschoolde werkman/Qualifié d'élite Min. Max. 14,0101 14,8318 16,5568 17,5380 VIII. Geschoolde werkman werkend met lasbrander, vlamboog of luchthamer/Qualifié travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique Min. Max. 14,3566 15,2664 16,9541 18,0538 IX. Brigadier/Brigadier Min. Max. 14,4720 15,3682 17,1102 18,1968 X. Meestergast/Contremaître Min. Max. 15,3002 16,2579 18,1187 19,2495 §
  2. Salaires effectivement payés Le 1er juillet 2016, les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers sont indexés 0,88 p.c. Art. 3.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 16 novembre 2015 relative aux salaires horaires (numéro d'enregistrement 131212/CO/111). Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier
  3. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.