11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de c
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ci-dessus, ne dépasse pas l'intervention patronale maximale légale (= 6,91 EUR à partir du 1er janvier 2016), la cotisation patronale en vigueur chez ces employeurs est augmentée au 1er janvier 2016 du montant tel que défini au §
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ci-dessus; - pour les employeurs où l'intervention patronale dans le montant du titre-repas suite à l'augmentation de la cotisation patronale telle que définie au §
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ci-dessus, dépasserait l'intervention patronale maximale légale (= 6,91 EUR à partir du 1er janvier 2016), l'intervention patronale alors en vigueur chez ces employeurs sera augmentée au 1er janvier 2016 jusqu'au montant de l'intervention patronale maximale légale. Pour la partie de la cotisation patronale qui, suite à l'augmentation de la cotisation patronale telle que définie au §
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ci-dessus, dépasserait l'intervention patronale maximale légale, une solution doit être élaborée au plus tard au 31 mars 2016 au niveau de l'entreprise, pour ce groupe d'ouvriers concernés. A défaut d'une solution à la date susmentionnée, une solution sera élaborée par les partenaires sociaux provinciaux. § 10. Le présent article 22 ne porte pas préjudice aux régimes équivalents ou plus favorables concernant l'octroi des chèques repas existant au niveau des entreprises. Art. 23.Prime de fin d'année Avant la fin de chaque année civile, une prime dénommée "prime de fin d'année" est accordée prorata temporis aux ouvriers ayants droit. Le montant de cette prime de fin d'année est fixé à 174 fois le salaire horaire de base d'application pendant le mois de décembre de l'année concernée (dans un régime 40 h/semaine). Les modalités d'application, à l'exception de ce qui est prévu à l'article 25, § 2,
- c)de la présente convention collective de travail, sont celles qui ont été déterminées par la convention collective du 16 septembre 2015 relative à la prime de fin d'année, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique. Information sur la classification Art. 24.Les employeurs sont disposés à donner une information sur la classe salariale, aux ouvriers qui en font la demande, ainsi qu'aux délégations syndicales. Sécurité d'existence Art. 25.§ 1er. Par dérogation à l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 31 mai 2011, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage partiel est porté de 10 EUR à 10,50 EUR par jour de chômage partiel et ce à partir du 1er janvier 2016. § 2. Pour la durée de cette convention collective de travail, les dérogations suivantes sont prévues en ce qui concerne les indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel :
- a)par dérogation à l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'existence conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 31 mai 2011, l'indemnité complémentaire de chômage par jour de chômage partiel est accordée pour tous les jours de chômage partiel pendant la durée de la présente convention collective de travail;
- b)si un intérimaire est engagé sous contrat de travail par le même utilisateur, dénommé à partir de ce moment l'employeur et ce à partir du 1er janvier 2014, l'ancienneté en tant qu'intérimaire est prise en compte pour la constitution de l'ancienneté de 6 mois comme ouvrier nécessaire pour avoir droit à l'indemnité complémentaire de chômage telle que définie à l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 31 mai 2011;
- c)par dérogation à l'article 8 de la convention collective de travail du 31 mai 2011 relative à la prime de fin d'année, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, tous les jours de chômage partiel sont assimilés à du travail effectif pour la constitution de la prime de fin d'année. § 3. L'application de ces dérogations aux conventions collectives de travail sectorielles précitées sera évaluée à la fin de la durée de la présente convention collective de travail. Art. 26.Sécurité d'existence en cas suspension du contrat de travail pour maladie ou accident de travail A partir du 1er janvier 2016, en cas de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident de travail, une indemnité complémentaire de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, est octroyée, et ce pour toute nouvelle déclaration de maladie ou accident de travail prenant cours à partir du 1er janvier 2016. Cette indemnité de sécurité d'existence n'est due qu'après la fin d'une période ininterrompue de 30 jours de salaire garanti et est octroyée pour une période maximum de 6 mois par année calendrier. Le montant par jour de cette indemnité complémentaire de sécurité d'existence est égal à 60 p.c. de la cotisation patronale dans le chèque repas, soit 0,85 EUR par jour. Pour les ouvriers à temps partiel, ces indemnités sont d'application au prorata de leur régime de travail. Mobilité Art. 27.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers, quel que soit le moyen de transport, est octroyée, indépendamment de la distance du déplacement. L'intervention reste liée aux prix de la carte train de la SNCB et s'élève à 80 p.c. du prix de la carte train, tel que repris dans le tableau en annexe. L'intervention est adaptée annuellement le 1er février aux nouveaux tarifs de la SNCB. Pour déterminer l'intervention, un déplacement de moins d'un kilomètre est assimilé à un déplacement d'un kilomètre. Art. 28.Indemnité de vélo Pour la durée de la présente convention collective de travail, la possibilité est prévue de se concerter au niveau de l'entreprise avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale concernant une indemnité vélo. Paix sociale Art. 29.La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail. Durée de validité Art. 30.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2017, à l'exception des articles 4, 6, 10 et 22. L'article 22 est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, et au plus tôt à partir du 31 décembre 2016. Le cachet de la poste fait foi. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 janvier 2015 relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (numéro d'enregistrement 126177/CO/116). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 20 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale Distance 1 mois 3 mois 12 mois 2016 2016 2016 p.c. Prix/Intervention Prix Intervention Prix Intervention Afstand 1 maand 3 maanden 12 maanden 2016 2016 2016 pct. Prijs/Tussenkomst Prijs Tussenkomst Prijs Tussenkomst 1-3 33,50 26,80 94,00 75,20 337,00 269,60 80,00 4 36,50 29,20 103,00 82,40 367,00 293,60 80,00 5 39,50 31,60 111,00 88,80 397,00 317,60 80,00 6 42,00 33,60 118,00 94,40 422,00 337,60 80,00 7 44,50 35,60 125,00 100,00 447,00 357,60 80,00 8 47,50 38,00 132,00 105,60 473,00 378,40 80,00 9 50,00 40,00 139,00 111,20 498,00 398,40 80,00 10 52,00 41,60 147,00 117,60 523,00 418,40 80,00 11 55,00 44,00 154,00 123,20 549,00 439,20 80,00 12 57,00 45,60 161,00 128,80 574,00 459,20 80,00 13 60,00 48,00 168,00 134,40 600,00 480,00 80,00 14 62,00 49,60 175,00 140,00 625,00 500,00 80,00 15 65,00 52,00 182,00 145,60 650,00 520,00 80,00 16 68,00 54,40 189,00 151,20 676,00 540,80 80,00 17 70,00 56,00 196,00 156,80 701,00 560,80 80,00 18 73,00 58,40 203,00 162,40 726,00 580,80 80,00 19 75,00 60,00 210,00 168,00 752,00 601,60 80,00 20 78,00 62,40 218,00 174,40 777,00 621,60 80,00 21 80,00 64,00 225,00 180,00 802,00 641,60 80,00 22 83,00 66,40 232,00 185,60 828,00 662,40 80,00 23 85,00 68,00 239,00 191,20 853,00 682,40 80,00 24 88,00 70,40 246,00 196,80 879,00 703,20 80,00 25 90,00 72,00 253,00 202,40 904,00 723,20 80,00 26 93,00 74,40 260,00 208,00 929,00 743,20 80,00 27 95,00 76,00 267,00 213,60 955,00 764,00 80,00 28 98,00 78,40 274,00 219,20 980,00 784,00 80,00 29 101,00 80,80 281,00 224,80 1 005,00 804,00 80,00 30 103,00 82,40 289,00 231,20 1 031,00 824,80 80,00 31-33 107,00 85,60 300,00 240,00 1 072,00 857,60 80,00 34-36 113,00 90,40 318,00 254,40 1 134,00 907,20 80,00 37-39 120,00 96,00 335,00 268,00 1 197,00 957,60 80,00 40-42 126,00 100,80 352,00 281,60 1 259,00 1 007,20 80,00 43-45 132,00 105,60 370,00 296,00 1 321,00 1 056,80 80,00 46-48 138,00 110,40 387,00 309,60 1 383,00 1 106,40 80,00 49-51 145,00 116,00 405,00 324,00 1 446,00 1 156,80 80,00 52-54 149,00 119,20 417,00 333,60 1 490,00 1 192,00 80,00 55-57 153,00 122,40 430,00 344,00 1 534,00 1 227,20 80,00 58-60 158,00 126,40 442,00 353,60 1 579,00 1 263,20 80,00 61-65 164,00 131,20 459,00 367,20 1 638,00 1 310,40 80,00 66-70 171,00 136,80 479,00 383,20 1 712,00 1 369,60 80,00 71-75 179,00 143,20 500,00 400,00 1 785,00 1 428,00 80,00 76-80 186,00 148,80 521,00 416,80 1 859,00 1 487,20 80,00 81-85 193,00 154,40 541,00 432,80 1 933,00 1 546,40 80,00 86-90 201,00 160,80 562,00 449,60 2 007,00 1 605,60 80,00 91-95 208,00 166,40 583,00 466,40 2 081,00 1 664,80 80,00 96-100 215,00 172,00 603,00 482,40 2 155,00 1 724,00 80,00 101-105 223,00 178,40 624,00 499,20 2 229,00 1 783,20 80,00 106-110 230,00 184,00 645,00 516,00 2 303,00 1 842,40 80,00 111-115 238,00 190,40 665,00 532,00 2 376,00 1 900,80 80,00 116-120 245,00 196,00 686,00 548,80 2 450,00 1 960,00 80,00 121-125 252,00 201,60 707,00 565,60 2 524,00 2 019,20 80,00 126-130 260,00 208,00 727,00 581,60 2 598,00 2 078,40 80,00 131-135 267,00 213,60 748,00 598,40 2 672,00 2 137,60 80,00 136-140 275,00 220,00 769,00 615,20 2 746,00 2 196,80 80,00 141-145 282,00 225,60 790,00 632,00 2 820,00 2 256,00 80,00 146-150 292,00 233,60 818,00 654,40 2 923,00 2 338,40 80,00 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS