s de capacité de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées Le Ministre de la Défense, Vu la Constitution, l'article 107, alinéa 2; Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées, l'article 47, § 5, alinéa 3; Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 fixant la composition du jury, le programme et l'organisation des
s de capacité pour la promotion par avancement barémique de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité; Vu la proposition du 16 février 2016 du commissaire en chef du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées relative aux programmes et aux modalités des
s; Vu l'accord de l'administrateur délégué du Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, donné le 25 mars 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2016; Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 15 juin 2016; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 29 juillet 2016; Vu le protocole de négociation du Comité de secteur XIV, conclu le 16 septembre 2016; Vu l'avis 60.712/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Des dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "l'arrêté royal du 4 juillet 2014" : l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées;2° "
de capacité" : l'
visée à l'article 47, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 2014;3° "le ministre" : le ministre de la Défense;4° "le candidat" : l'agent admis à participer à l'
de capacité;5° "le lauréat" : le candidat ayant réussi l'
de capacité pour la promotion par avancement de grade. Art. 2.Conformément à l'article 47, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 2014, les
s de capacité sont organisées : 1° pour la promotion par avancement de grade :
de capacité pour la promotion par avancement de grade Section 1re. - Du programme et de l'organisation de l'
.L'
de capacité pour la promotion par avancement de grade comprend la rédaction d'un mémoire suivie d'une
orale. Art. 4.Le programme de l'
de capacité pour la promotion par avancement de grade, ainsi que les modalités de classement des lauréats sont fixés : 1° pour le grade d'inspecteur divisionnaire, dans l'annexe 1 au présent arrêté;2° pour le grade de commissaire divisionnaire, dans l'annexe 2 au présent arrêté;3° pour le grade de commissaire divisionnaire-analyste, dans l'annexe 3 au présent arrêté. Art. 5.L'
de capacité est organisée par le commissaire en chef. Art. 6.L'organisation de l'
est annoncée au moyen d'un envoi recommandé ou d'une notification contre accusé de réception. L'annonce contient au moins les informations suivantes : 1° les modalités d'inscription à l'
de capacité;2° la date de clôture des inscriptions fixée au minimum trente jours après la date d'envoi de l'annonce;3° le programme de l'
de capacité et la liste des sujets de mémoire;4° les conditions de réussite de l'
de capacité. La liste des sujets de mémoire visée à l'alinéa 1er, 3°, est arrêtée par le commissaire en chef ou l'autorité qu'il désigne. Section 2. - De la participation et de la réussite de l'
.Les agents introduisent leur demande écrite de participation à l'
de capacité en se conformant aux modalités déterminées en application de l'article 6, alinéa 1er, 1°. Art. 8.A la clôture des inscriptions, le commissaire en chef arrête la liste des candidats à l'
de capacité et la transmet au président du jury visé à l'article 24. Art. 9.Les candidats sont informés par envoi recommandé ou par notification contre accusé de réception : 1° des critères auxquels leur mémoire doit satisfaire;2° des modalités de dépôt de leur mémoire. Le mémoire est déposé dans un délai ne pouvant être inférieur à nonante jours à compter de l'envoi recommandé ou de la notification visés à l'alinéa 1er, le cachet de la poste ou l'accusé de réception faisant foi. Un accusé de réception est délivré aux candidats en échange de leur mémoire. Art. 10.Le candidat qui n'obtient pas 50 % des points pour le mémoire est en échec pour l'
de capacité. Seuls les candidats ayant réussi le mémoire sont convoqués pour l'
orale par envoi recommandé ou par notification contre accusé de réception. La convocation contient les modalités de l'
orale. Art. 11.Est lauréat de l'
de capacité, le candidat qui obtient au moins 50 % des points dans chacune des deux parties et au moins 60 % des points sur l'ensemble des deux parties. Art. 12.A la clôture du procès-verbal de l'
de capacité, le commissaire en chef notifie aux candidats le résultat final de l'
de capacité ainsi que l'ordre de classement des lauréats, pour chaque rôle linguistique. CHAPITRE 3. - De l'
de capacité pour la promotion barémique Section 1re. - Du programme et de l'organisation de l'
.L'
de capacité pour la promotion barémique comprend une
écrite suivie d'une
orale. Art. 14.Le programme de l'
de capacité pour la promotion barémique est fixé dans l'annexe 4 au présent arrêté. Art. 15.L'
de capacité est organisée par le commissaire en chef. Art. 16.L'organisation de l'
est annoncée au moyen d'un envoi recommandé ou d'une notification contre accusé de réception. L'annonce contient au moins les informations suivantes : 1° les modalités d'inscription à l'
de capacité;2° la date de clôture des inscriptions fixée au moins trente jours après la date d'envoi de l'annonce;3° le programme de l'
de capacité;4° les conditions de réussite de l'
de capacité. Section 2. - De la participation et de la réussit de l'
.Les agents introduisent leur demande écrite de participation à l'
de capacité en se conformant aux modalités déterminées en application de l'article 16, 1°. Art. 18.A la clôture des inscriptions, le commissaire en chef arrête la liste des candidats à l'
de capacité et la transmet au président du jury visé à l'article 24. Art. 19.Les candidats sont convoqués à la partie écrite de l'
de capacité par envoi recommandé ou par notification contre accusé de réception sept jours au moins avant la date fixée pour cette première
. La convocation contient les modalités de l'
. Art. 20.Le candidat qui n'obtient pas 50 % à l'
écrite est en échec pour l'
de capacité. Art. 21.Seuls les candidats ayant réussi l'
écrite sont convoqués pour l'
orale par envoi recommandé ou par notification contre accusé de réception. La convocation contient le programme de l'
orale. Art. 22.Réussit l'
de capacité, le candidat qui obtient au moins 50 % des points dans chacune des deux parties. Art. 23.A la clôture du procès-verbal de l'
de capacité, le commissaire en chef notifie aux candidats le résultat final obtenu à l'
de capacité, pour chaque rôle linguistique. CHAPITRE 4. - Du jury des
s de capacité Art. 24.Pour les
s de capacité, il est institué un jury comportant une section d'expression néerlandaise et une section d'expression française. Art. 25.Le jury comprend : 1° le président du conseil de direction du ministère de la Défense ou son délégué désigné parmi les agents qui au sein du département sont de classe A4 au moins, comme président;2° le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité ou son délégué;3° le commissaire en chef ou le commissaire en chef adjoint ou leur délégué;4° un expert désigné par le commissaire en chef parmi les agents du département d'état-major renseignement et sécurité. Art. 26.Les membres du jury appartiennent au même rôle linguistique ou au même régime linguistique que celui des candidats. Art. 27.Le jury établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au ministre pour approbation avant l'organisation des premières
s de capacité. Art. 28.Le jury ne peut valablement siéger que si au moins trois de ses membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le commissaire en chef désigne un membre du personnel civil de niveau A du département d'état-major renseignement et sécurité pour assurer le secrétariat du jury. Le secrétaire n'a pas voix délibérative. CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires et finales Art. 29.L'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 fixant la composition du jury, le programme et l'organisation des
s de capacité pour la promotion par avancement barémique de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité est abrogé. Bruxelles, le 22 février 2017. Steven VANDEPUT Pour la consultation du tableau, voir image
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