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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2016

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2016. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 17 octobre 2016 Salaires à partir du 1er juillet 2016 (Convention enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro 136305/CO/111) Préambule Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels. De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché. Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 16 juin 1997 (45241/CO/111.01.02). Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. Art. 2.Au 1er juillet 2016, tous les salaires horaires minimums nationaux, provinciaux et régionaux, ainsi que les salaires horaires barémiques régionaux et provinciaux et les salaires horaires effectifs sont indexés de 0,88 p.c.. Les salaires horaires minimums provinciaux et régionaux adaptés dans ce sens sont annexés à la présente convention collective de travail. En ce qui concerne l'application des salaires horaires minimums provinciaux et régionaux et des conventions collectives de travail provinciales et régionales, le critère utilisé est celui du lieu d'occupation et d'exécution du contrat de travail, pour autant que le siège d'exploitation soit une unité technique d'exploitation et non un chantier. Art. 3.Le salaire horaire de base utilisé pour le calcul des indemnités des apprentis industriels est également indexé de 0,88 p.c. Il atteindra 11,0680 EUR bruts à partir du 1er juillet
  2. Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août
  3. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 17 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2016 Nationaal/National 11,4398 Antwerpen/Anvers 12,0053 Brabant/Brabant 11,4400 Charleroi/Centre/Henegouwen/Hainaut/Bergen/Mons : De eerste 6 maanden/Les 6 premiers mois 11,6019 Charleroi/Centre/Henegouwen/Hainaut/Bergen/Mons : Vanaf 6 maanden/A partir de 6 mois 11,9755 Luik en Luxemburg/Liège et Luxembourg : De eerste 6 maanden/Les 6 premiers mois 11,6019 Luik en Luxemburg/Liège et Luxembourg : Vanaf 6 maanden/A partir de 6 mois 11,9755 Limburg/Limbourg 11,4571 Namen/Namur 11,6017 Oost-Vlaanderen klasse 1/Flandre orientale catégorie 1 12,1589 Oost-Vlaanderen klasse 2/Flandre orientale catégorie 2 12,4202 Oost-Vlaanderen klasse 3/Flandre orientale catégorie 3 12,5767 Oost-Vlaanderen klasse 4/Flandre orientale catégorie 4 12,7857 Oost-Vlaanderen klasse 5/Flandre orientales catégorie 5 12,9949 Oost-Vlaanderen klasse 6/Flandre orientale catégorie 6 13,3079 Oost-Vlaanderen klasse 7/Flandre orientale catégorie 7 13,6215 Oost-Vlaanderen klasse 8/Flandre orientale catégorie 8 14,0398 Oost-Vlaanderen klasse 9/Flandre orientale catégorie 9 14,3523 Oost-Vlaanderen klasse 10/Flandres orientale catégorie 10 14,7186 Oost-Vlaanderen klasse 11/Flandre orientale catégorie 11 15,0834 West-Vlaanderen klasse 1/Flandre occidentale catégorie 1 12,1060 West-Vlaanderen klasse 2/Flandre occidentale catégorie 2 12,3663 West-Vlaanderen klasse 3/Flandre occidentale catégorie 3 12,5218 West-Vlaanderen klasse 4/Flandre occidentale catégorie 4 12,7295 West-Vlaanderen klasse 5/Flandre occidentale catégorie 5 12,9381 West-Vlaanderen klasse 6/Flandre occidentale catégorie 6 13,2501 West-Vlaanderen klasse 7/Flandre occidentale catégorie 7 13,5618 West-Vlaanderen klasse 8/Flandre occidentale catégorie 8 13,9775 West-Vlaanderen klasse 9/Flandre occidentale catégorie 9 14,2888 West-Vlaanderen klasse 10/Flandre occidentale catégorie 10 14,6534 West-Vlaanderen klasse 11/Flandre occidentale catégorie 11 15,0175 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août
  4. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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