13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 12 septembre 2016 Fixation des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (Convention enregistrée le 7 novembre 2016 sous le numéro 135704/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des fonctions Ouvriers Art. 2.Les ouvriers sont répartis en 5 catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie. Catégorie 1 : - Coursier(ère); - Magasinier(ère). - Nettoyeur(euse); - Personnel d'entretien non spécialisé. Catégorie 2 : - Ouvrier(ère) qui exerce, sous surveillance, une discipline de la première à la troisième discipline; - Chauffeur en activité principale. Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients. Catégorie 3 : - Technicien(
- ne)dentaire diplômé(e); - Ouvrier(ère) ou technicien(
- ne)dentaire qui exerce ou peut exercer au minimum une discipline de la 4e à la 10ème discipline. Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients. Catégorie 4 : Technicien(
- ne)dentaire diplômé(
- e)qui exerce ou peut exercer une discipline de la 4e à la 10e discipline et qui en porte la responsabilité finale. Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients. Catégorie 5 : Technicien(
- ne)dentaire diplômé(
- e)qui exerce ou peut exercer deux disciplines ou plus de la 4e à la 10e discipline et qui en porte la responsabilité finale. Art. 3.Un travailleur appartient à une des catégories 2 à 5, fixées à l'article 2, quand il exerce ou peut exercer une ou plusieurs disciplines de la première à la dixième discipline. La liste des disciplines est définie comme suit : Discipline 1 : Tous travaux de plâtre et substitut de plâtre + mise en moufle; Discipline 2 : Accessoires individuels comme des porte-empreintes individuels - bourrelets en cire - accessoires paradontaux - finition en cire d'un montage - plier des crochets; Discipline 3 : Finition et polissage de la résine - réparations - relining - rebasages; Discipline 4 : Montages balancés supérieurs + inférieurs sur articulateur complet + mise en articulateur avec arc facial; Discipline 5 : Appareils orthodontiques; Discipline 6 : Structure métallique pour squelettique + soudures et traitement galvanique et attachements de précision; Discipline 7 : Armature métallique pour prothèse fixe (couronnes et bridges); Discipline 8 : Habillage de céramique ou matière synthétique sur armature pour prothèse fixe; Discipline 9 : Attachements de précision + supra structures sur implants; Discipline 10 : Utilisation de techniques CADCAM dans le cadre de la technique dentaire. Art. 4.Lors du passage d'une catégorie de fonction à une catégorie de fonction supérieure, l'employeur est tenu de payer au minimum le salaire minimum de la nouvelle catégorie, tenant compte de 0 année d'ancienneté. Seules les années d'ancienneté dans une même catégorie sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum. Si ce nouveau salaire minimum est inférieur au salaire effectivement payé à la date du passage à la catégorie supérieure, le salaire effectivement payé reste dû jusqu'au moment où le nouveau salaire minimum atteint ou dépasse le salaire effectif. Pendant cette période, le travailleur a tout de même droit aux indexations normales. Employés Art. 5.Les employés sont répartis en 4 catégories, définies par les critères généraux ci-après : Catégorie 1 : Travail exécutif administratif et/ou travail de bureau élémentaire. N'est pas porteur d'un diplôme d'enseignement secondaire. Catégorie 2 : Personnel administratif porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou formation équivalente ou expérience professionnelle équivalente. Peut exécuter les tâches administratives de manière autonome. Catégorie 3 : - Chef de service : assume la direction de petites unités techniques. Dispose des aptitudes techniques et sociales nécessaires pour diriger un groupe; - Personnel porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Catégorie 4 : - Chef technique d'entreprise : assume la direction de l'appareil de production en sa totalité; - Personnel de formation universitaire. Art. 6.La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux entreprises afin de faciliter l'application des rémunérations minimales déterminées dans la présente convention collective de travail. C'est la raison pour laquelle les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie sont indiqués à titre d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités. CHAPITRE III. - Salaires minimums et salaires réels Salaires minimums des ouvriers Art. 7.Dès le 1er octobre 2016, les salaires minimums suivants s'appliquent : 38 heures par semaine - 38-urenweek Catégorie/ Categorie 1 2 3 4 5 Ancienneté/ Anciënniteit 0 9,6542 10,0398 11,6629 14,0106 15,8845 1 9,6981 10,4931 12,3666 14,2403 16,1177 2 9,7388 10,9365 13,0665 14,4768 16,1706 3 9,7929 11,3901 13,1158 14,5269 16,2132 4 9,7929 11,8366 13,1158 14,5269 16,2132 5 9,8334 12,5065 13,1656 14,5692 16,2590 7 9,8773 12,5537 13,2115 14,6151 16,3085 9 9,9247 12,5981 13,2610 14,6610 16,3547 11 9,9688 12,6453 13,3034 14,7140 16,4006 13 10,0129 12,6926 13,3531 14,7599 16,4428 15 10,0532 12,7332 13,3988 14,8063 16,4925 17 10,1007 12,7808 13,4450 14,8521 16,5455 19 10,1514 12,8246 13,4911 14,9016 16,5878 21 10,1922 12,8688 13,5367 14,9440 16,6339 23 10,2402 12,9169 13,5871 14,9943 16,6843 25 10,2885 12,9652 13,6376 15,0447 16,7346 39 heures par semaine - 39-urenweek Catégorie/ Categorie 1 2 3 4 5 Ancienneté/ Anciënniteit 0 9,4066 9,7825 11,3638 13,6514 15,4772 1 9,4495 10,2241 12,0495 13,8752 15,7044 2 9,4890 10,6560 12,7316 14,1056 15,7560 3 9,5418 11,0980 12,7794 14,1543 15,7974 4 9,5418 11,5331 12,7794 14,1543 15,7974 5 9,5812 12,1859 12,8281 14,1956 15,8421 7 9,6241 12,2318 12,8728 14,2403 15,8904 9 9,6703 12,2751 12,9210 14,2851 15,9353 11 9,7131 12,3211 12,9624 14,3366 15,9801 13 9,7560 12,3672 13,0107 14,3814 16,0211 15 9,7954 12,4068 13,0553 14,4266 16,0696 17 9,8417 12,4531 13,1002 14,4712 16,1213 19 9,8911 12,4958 13,1453 14,5194 16,1624 21 9,9309 12,5388 13,1896 14,5608 16,2075 23 9,9777 12,5857 13,2387 14,6098 16,2565 25 10,0248 12,6327 13,2879 14,6589 16,3056 Salaires minimums des employés Art. 8.Dès le 1er octobre 2016, les salaires minimums suivants s'appliquent : Catégorie/ Categorie 1 2 3 4 Ancienneté/ Anciënniteit 0 1671,74 1703,76 1735,80 2455,27 1 1688,31 1733,29 1778,32 2535,53 2 1705,06 1768,99 1832,94 2615,40 3 1721,91 1804,77 1887,68 2695,50 4 1739,00 1840,50 1942,07 2775,31 5 1756,21 1876,55 1996,89 2855,58 7 1773,62 1912,47 2051,39 2935,58 9 1791,16 1948,64 2106,07 3015,65 11 1808,96 1984,73 2160,62 3095,74 13 1853,80 2034,59 2215,30 3175,66 15 1899,73 2084,74 2269,86 3255,83 17 1937,46 2127,07 2316,58 3335,75 19 1975,96 2169,66 2363,47 3415,65 21 2015,24 2212,72 2410,23 3495,59 23 2055,21 2256,09 2457,08 3575,50 25 2096,04 2299,88 2503,65 3655,42 CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation Art. 9.Tous les salaires et traitements prévus dans la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires réels, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume. Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot 101,02. Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint ou est ramenée à l'indice pivot, tous les salaires et traitements sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02. Par "indices pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 103,04 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. L'augmentation ou la diminution des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification. Les calculs des indexations des salaires horaires pour les ouvriers sont chaque fois réalisés à 5 chiffres après la décimale et arrondis au millième supérieur pour autant que la cinquième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la cinquième décimale est négligée Les calculs des indexations des salaires mensuels des employés sont chaque fois réalisés à 3 chiffres après la décimale et arrondis au centième supérieur pour autant que la troisième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la troisième décimale est négligée. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 février 2012 fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, numéro d'enregistrement 108967/CO/330, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 avril 2013 (Moniteur belge du 7 juin 2013). Elle entre en vigueur le 1er octobre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS