6 MARS 2017. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions visant à régler l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire dans l
§ 2
du présent article sont fixés sur base des principes suivants : 1° Une ancienneté (forfaitaire) de 15 ans pour tous les membres de l'équipe;2° Les barèmes applicables aux hôpitaux de la Commission paritaire 330, sauf pour le médecin;3° Pour le médecin, le barème de Médecin-conseil auprès d'un organisme assureur conformément aux dispositions de l'article 5, 1° de l'arrêté royal du 22 octobre 2006 modifiant l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, majoré de 10% d'indemnité de coordination. Le Comité de l'assurance peut adapter les frais de personnel dont question à la colonne
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§ 2
du présent article afin de tenir compte de nouveaux accords sociaux conclus ou des modifications légales ayant des effets sur les frais de personnel. § 4. Les frais de fonctionnement dont question à la colonne
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du présent article couvrent tous les frais de fonctionnement du Centre de dépistage (frais des locaux, frais d'administration, frais liés aux communications téléphoniques, petit matériel nécessaire à l'activité de dépistage, désinfectant, papier de protection des tables d'examen, matériel pour le prélèvement, etc.). § 5. Les frais des tests dont question à la colonne
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§ 2
du présent article permettent de financer les tests qui nécessitent une analyse en laboratoire mais qui ne peuvent pas être portés en compte à l'organisme assureur du patient pour qui le test a été réalisé au vu du fait que le patient en question souhaite préserver son anonymat. Ce financement forfaitaire permet également de financer des tests rapides qui ne sont quant à eux remboursables dans aucun autre cadre règlementaire. En dehors de ce financement forfaitaire pour les tests permettant le remboursement des tests anonymes et des tests rapides, les Centres de dépistage peuvent porter en compte les coûts des tests de biologie clinique aux organismes assureurs des patients pour lesquels l'anonymat ne doit pas être garanti et ce, sur la base de la réglementation normale de remboursement des prestations de biologie clinique (nomenclature des prestations de santé) et des modalités y afférentes. Art. 10.§ 1er. Le financement des frais de personnel, des frais de fonctionnement et des frais des tests tel que prévu par l'article 9 n'est effectif qu'à partir de l'année qui suit l'année d'introduction du dossier de candidature, après la signature d'une convention telle que visée à l'article
- §
- Dans le cas où un Centre de dépistage met en place une activité de dépistage délocalisé, le financement des frais de personnel, des frais de fonctionnement et des frais des tests est calculé sur base des mêmes principes que ceux dont question dans le présent Chapitre. Ce sont les heures de dépistage qui lui ont été attribuées qui déterminent le financement. Section
- - Conditions de maintien du financement de base Art. 11.§ 1er. Pour qu'un Centre de dépistage maintienne son financement sur base des heures de dépistage attribuées en application des dispositions du Chapitre 6, le nombre de patients tel que visé par l'article 4, 3° et pris en charge par ce Centre (nombre corrigé sur base de la formule mentionnée au § 2 afin de tenir compte du nombre d'heures de dépistage réalisées éventuellement en délocalisé), s'élève à au moins 90% du nombre minimum de patients que le Centre, conformément aux tableaux des chapitres 6 et 7, est censé prendre en charge en vertu des heures de dépistage qui ont été attribuées à ce Centre et ce, pour chaque année complète durant laquelle la convention est en vigueur. §
- Afin de vérifier si le nombre de patients corrigé atteint le taux d'occupation à 90 %, la formule suivante est d'application : [Nombre de patients réellement suivis durant cette année par le Centre de dépistage] + [(nombre d'heures réalisées en délocalisé) X 0,96] = Nombre de patients corrigé dont il sera tenu compte pour vérifier si le Centre de dépistage peut maintenir son financement. Dans le cas où dans la formule mentionnée ci-dessus, le nombre d'heures de dépistage réalisées en délocalisé par le Centre de dépistage, est supérieur à 1/4 des heures de dépistage attribuées, le calcul du nombre de patients corrigé est refait, en diminuant le nombre d'heures de dépistage réalisées en délocalisé, jusqu'au moment où le nombre d'heures de dépistage réalisées en délocalisé ne dépasse plus 1/4 des heures de dépistage attribuées. §
- Si le Comité de l'assurance constate - sur base des données retirées des rapports annuels à envoyer par les Centres de dépistage en vertu des dispositions de l'article 15 § 2 - que le Centre de dépistage n'a pas atteint le nombre minimum de patients qu'il est censé prendre en charge en vertu des dispositions du § 1er pendant 2 années consécutives, il peut décider de diminuer le financement prévu pour le Centre de dépistage en question. Une nouvelle convention sera alors conclue pour concrétiser cette diminution. Les heures de dépistage qui seront attribuées à un tel Centre eu égard à cette diminution, le seront sur base du tableau et des principes de l'article 8 en fonction du nombre moyen de patients pris en charge durant ces 2 années consécutives et des heures de dépistage réalisées éventuellement en délocalisé pendant ces années. Le financement des frais de personnel, des frais de fonctionnement et des frais des tests sera, dans ce cas, adapté de manière à ce qu'il soit, sur la base du nouveau nombre d'heures de dépistage qui ont été attribuées à ce Centre de dépistage réellement, répondu aux dispositions de l'article 9 §
- §
- Dans le cas où le résultat de la formule du § 2 est inférieur à 1.152 patients pendant 2 années consécutives, le Comité de l'assurance pourra dénoncer la convention conclue dans le cadre du présent arrêté moyennant l'observance d'un délai de préavis conformément aux dispositions dont question à l'article 19 § 2, 2ième alinéa. Le Comité de l'assurance donnera la chance au Centre de dépistage d'expliquer au préalable par écrit les raisons pour lesquelles il n'a pas pu être satisfait aux conditions mentionnées dans le présent arrêté. Section
- - Conditions pour une extension des heures de dépistage attribuées Art. 12.§ 1er. Un Centre de dépistage dont le nombre de patients tels que visés par l'article 4, 3° (nombre corrigé sur base de la formule mentionnée au § 2 afin de tenir compte du nombre d'heures de dépistage réalisées éventuellement en délocalisé), dépasse pendant 2 années consécutives, le nombre de patients maximum lié, conformément aux tableaux des chapitres 6 et 7, aux heures de dépistage attribuées à ce Centre, peut introduire une demande d'extension des heures de dépistage attribuées. §
- Pour déterminer le nombre d'heures de dépistage à attribuer à un Centre de dépistage tel que visé dans le § 1er, la formule suivante est d'application pour chacune de ces 2 années : [Nombre de patients réellement suivis par le Centre de dépistage] + [(nombre d'heures réalisées en délocalisé) X 1,066667] = Nombre de patients corrigé dont il est tenu compte pour chacune des 2 années consécutives pour vérifier si le Centre peut prétendre à une extension des heures de dépistage. Dans le cas où dans la formule mentionnée ci-dessus, le nombre d'heures de dépistage réalisées en délocalisé par le Centre de dépistage, est supérieur à 1/4 des heures de dépistage attribuées préalablement, le calcul du nombre de patients corrigé est refait, en diminuant le nombre d'heures de dépistage réalisées en délocalisé, jusqu'au moment où le nombre d'heures de dépistage réalisées en délocalisé ne dépasse plus 1/4 des heures de dépistage attribuées préalablement. §
- Les heures de dépistage qui seront attribuées à ce Centre de dépistage le seront sur base du tableau et des principes de l'article 9 et correspondront aux nombres de patients atteints pendant les 2 années consécutives, corrigés sur base de la formule mentionnée au §
- Le financement des frais de personnel, des frais de fonctionnement et des frais des tests sera, dans ce cas, adapté de manière à ce qu'il soit, sur la base du nouveau nombre d'heures de dépistage qui ont été attribuées à ce Centre de dépistage réellement, répondu aux dispositions de l'article 9 §
- §
- Un Centre de dépistage qui souhaite obtenir une extension des heures de dépistage attribuées introduit une demande spécifique auprès du Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI. Cette demande fait état de l'évolution du nombre de patients à partir de l'année qui précède l'introduction de la candidature du Centre pour être reconnu Centre de dépistage jusqu'à la dernière année complète qui précède l'introduction de sa demande d'extension. §
- Le Comité de l'assurance statue en dernière instance sur la demande d'extension. Dans le cas où le budget dont question à l'article 7 § 2 ne permet pas de couvrir les frais liés à l'application des dispositions du présent article, la demande d'extension des heures de dépistage ne pourra pas être acceptée. §
- En cas d'accord du Comité de l'assurance, l'extension et le financement qui en découle ne seront effectifs qu'à partir de l'année qui suit la demande d'extension et seulement après la signature d'une nouvelle convention. §
- Le Centre de dépistage ne peut pas refuser de bénéficiaires faisant partie du groupe cible des bénéficiaires visés par le présent arrêté pour le motif qu'il dépasse le nombre de patients qu'il est censé prendre en charge en vertu des heures de dépistage attribuées. CHAPITRE
- - Règles de cumul Art. 13.§ 1er. Sauf préjudice des dispositions de l'article 9 § 5, le Centre de dépistage ne porte jamais en compte, ni aux bénéficiaires, ni aux organismes assureurs ou une autre instance, sur base d'une autre réglementation que la réglementation du présent arrêté, les interventions et les prestations qui font l'objet d'un remboursement dans le cadre du présent arrêté. §
- Le Centre de dépistage ne réclame aux bénéficiaires aucun supplément, pour les interventions et prestations prévues dans le cadre du présent arrêté. §
- Les prestations de l'ensemble de l'équipe visée à l'article 4 ne sont pas portées en compte dans le cadre de la nomenclature des prestations de santé et dans le cadre de la nomenclature des prestations de rééducation pendant les heures durant lesquelles ces membres sont actifs pour réaliser les activités prévues dans le cadre du présent arrêté étant donné que l'intervention annuelle de l'assurance obligatoire soins de santé couvre l'ensemble des frais de personnel (dont le financement des activités des médecins) nécessaire à la poursuite des activités de dépistage dont il est question dans le présent arrêté. CHAPITRE
- - Dispositions générales Art. 14.Chaque convention renferme une disposition stipulant que le Comité de l'assurance peut décider de la récupération des montants qui ont été utilisés de manière non conforme au présent arrêté ou à la convention. Art. 15.§ 1er. L'application du présent arrêté et des conventions conclues dans ce cadre est suivie par un Conseil d'accord composé du médecin responsable de chaque Centre de dépistage ainsi que du Collège des médecins-directeurs. §
- Chaque Centre de dépistage établit annuellement un rapport d'activité à l'intention du Collège des médecins-directeurs. Ces rapports portant sur une année sont envoyés pour le 30 juin de l'année qui suit au Collège des médecins-directeurs qui les examine. Les conventions dont question à l'article 2 déterminent le contenu des informations qui figurera dans les rapports annuels. Art. 16.§ 1er. Les Centres de dépistage qui ont conclu une convention en application de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions dans le cadre d'une intervention de l'assurance obligatoire dans les prestations pour des formes spécifiques de lutte contre le sida et de son traitement continuent à maintenir leurs prérogatives dans le domaine du dépistage sous les conditions définies par le présent arrêté à partir du 1er janvier 2017 (date d'entrée en vigueur du présent arrêté). Dans ce contexte, seuls les Centres de dépistage qui ont signé une convention en application de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 dont question au § 1er du présent article peuvent signer une nouvelle convention dans le cadre du présent arrêté. §
- Dans les conventions qui seront conclues avec les Centres de dépistage visés au § 1er après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le financement est basé sur le nombre de patients tels que visés à l'article 4, 3°, suivis par chaque Centre de dépistage pendant l'année complète 2015 et, en application des dispositions des articles 8 et 9 §
- §
- Dans le cas où l'application des dispositions contenues dans le présent arrêté entraîne un dépassement du budget disponible en vertu des dispositions de l'article 7 § 2, une réduction proportionnelle des heures de dépistage attribuées, de l'encadrement et du financement est réalisée de manière à rester dans les limites du cadre budgétaire disponible. Art. 17.§ 1er. Dans le cas où il n'y a plus de Centre de dépistage conventionné dans une Région, les demandes de conclusion des conventions dans le cadre du présent arrêté sont à adresser par courrier recommandé au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI. Pour être prise en considération, la demande contient une description complète et détaillée du Centre candidat qui démontre que les conditions du présent arrêté sont remplies. §
- Le Collège des médecins-directeurs vérifie en première instance si le Centre candidat remplit l'ensemble des conditions énumérées dans le présent arrêté. Dans le cas où il est satisfait à toutes les conditions, le Collège des médecins-directeurs soumet la demande au Comité de l'assurance. §
- Si plusieurs Centres candidats, dans une même Région, remplissent les dites conditions, le Collège des médecins-directeurs effectue un classement sur base d'éléments objectifs telles que la durée et l'ampleur de l'expérience acquise en matière d'offres et de l'organisation décrites à l'article
- CHAPITRE 1
- - Dispositions modificatives Art. 18.§ 1er. L'article 4 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions dans le cadre d'une intervention de l'assurance obligatoire dans les prestations pour des formes spécifiques de lutte contre le sida et de son traitement, dont le texte actuel constituera le § 1er, est complété comme suit par un § 2 : « §
- L'intervention annuelle par CRS de l'assurance obligatoire soins de santé se limitera néanmoins à : 1° Pour 2012 : 267.201,27 2° Pour 2013 : 272.902,78 3° Pour 2014 : 275.853,44 4° Pour 2015 : 276.994,15 5° Pour 2016 : 278.335,64 Les CRS envoient au Service des soins de santé de l'INAMI, les rapports comptables finaux qui portent sur ces 5 années accompagnés des pièces justificatives au plus tard dans les 3 mois qui suivent la publication de l'arrêté royal du ## fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions visant à régler l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire dans les prestations pour des formes spécifiques de lutte contre le SIDA au Moniteur belge. Tous les rapports comptables seront examinés par le Service des soins de santé et approuvés par lui. » §
- Dans l'article 9, 2ième alinéa du même arrêté, les mots « jusqu'au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2016 ». §
- Les dépenses liées aux paiements des arriérés (années 2012, 2013, 2014, 2015 et 3 premiers trimestres de 2016) sont à charge du budget 2016 de l'assurance soins de santé. Ce budget est prévu en grande partie dans le budget « article 56 » et en petite partie dans « l'objectif budgétaire ». CHAPITRE 1
- - Dispositions finales Art. 19.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur au 31 décembre
- §
- La convention visée à l'article 2 est conclue pour une durée indéterminée. Toutefois, elle cessera ses effets si le Centre de référence qui réalise les activités visées par le présent arrêté ne dispose plus d'une convention sur la base des articles 22, 6° et 23, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire, coordonnée le 14 juillet
- En outre, la convention contient une clause selon laquelle chacune des parties signataires de la convention (le Comité de l'assurance et les Centres de dépistage conventionnés) peut la dénoncer à tout moment moyennant l'observation d'un délai de préavis de 3 mois qui prend cours le premier jour du mois suivant la date d'envoi à la poste de la lettre recommandée. Art. 20.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 6 mars
- PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK