Art. 7.Dans l'article 10/1, § 1er, alinéa 2, et l'article 10/2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « La capitainerie de port communique ces informations, dès réception de celles-ci, » sont remplacés par le membre de phrase « Les services, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent l'information dès réception de celle-ci, ». Art. 8.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « à la capitainerie du port de destination » sont remplacés par le membre de phrase « aux services visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, » ;2° au paragraphe 2, les mots « La capitainerie du port communique les informations, indiquées au 1er, immédiatement après les avoir reçues, » sont remplacés par le membre de phrase « Les services, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent l'
Art. 9.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009, les mots « à la capitainerie de ce port » sont remplacés par le membre de phrase « aux services visés à l'article 15, § 1er, alinéa premier, 1° et 2°, ». Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, les mots « La capitainerie du port communique les informations, indiquées au 1er, immédiatement après les avoir reçues » sont remplacés par le membre de phrase « Les services, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent l'
Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1/1, 1°, les mots « port flamand » sont remplacés par les mots « port maritime flamand » ;2° au paragraphe 1/1, il est inséré un point 1° /1 : « 1° /1 au service comparable exerçant les compétences de la capitainerie de port et fournissant les données pour SafeSeaNet à l'ANC, ou à une instance compétente chargée de la fourniture de SIF, visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 19 décembre 2008 relatif aux Services d'Information fluviale sur les voies navigables intérieures, ou à un autre service désigné pour recevoir des informations dans le cadre de SafeSeaNet et les envoyer à l'ANC en cas d'absence d'une capitainerie de port ou lorsqu'un autre service a été désigné pour recevoir la déclaration concernée, si le navire ne fait pas route vers un port maritime flamand.» ; 3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « La capitainerie de port communique les informations, visées au § 1er, dès réception de celles-ci, » sont remplacés par le membre de phrase « Les services, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent l'
Art. 11.Dans le chapitre V du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 mars 2009 et 13 juillet 2012, la section III, comprenant l'article 15, est remplacée par la section III, comprenant l'article 15, rédigé comme suit : « Section III. Déclarations complémentaires Art. 15.§ 1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire communique les déclarations complémentaires aux services suivants : 1° la capitainerie de port du port de destination si le navire fait route vers un port maritime flamand, ou du port maritime flamand d'où le navire quitte, 2° le service comparable exerçant les compétences de la capitainerie de port et fournissant les données pour SafeSeaNet à l'ANC, ou une instance compétente chargée de la fourniture de SIF, visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 19 décembre 2008 relatif aux Services d'Information fluviale sur les voies navigables intérieures, ou un autre service désigné pour recevoir des informations dans le cadre de SafeSeaNet et les envoyer à l'ANC en cas d'absence d'une capitainerie de port ou lorsqu'un autre service a été désigné pour recevoir la déclaration concernée. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire communique les déclarations complémentaires sur les infractions de pollution conformément à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention de la pollution par les navires, aux services visés à l'alinéa 1er, au plus tard aux moments prévus dans cette réglementation. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.