← België

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux messages électroniques pour la navigation et au système d'échange d'information maritime de l'Union europée

10 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux messages électroniques pour la navigation et au système d'échange d'information maritime de l'Union européenne (SafeSeaNet) LE GOUVERNEMEN

§ 1er dès réception de celle-ci, ».

Art. 7.Dans l'article 10/1, § 1er, alinéa 2, et l'article 10/2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « La capitainerie de port communique ces informations, dès réception de celles-ci, » sont remplacés par le membre de phrase « Les services, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent l'information dès réception de celle-ci, ». Art. 8.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « à la capitainerie du port de destination » sont remplacés par le membre de phrase « aux services visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, » ;2° au paragraphe 2, les mots « La capitainerie du port communique les informations, indiquées au 1er, immédiatement après les avoir reçues, » sont remplacés par le membre de phrase « Les services, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent l'

§ 1er dès réception de celle-ci, ».

Art. 9.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009, les mots « à la capitainerie de ce port » sont remplacés par le membre de phrase « aux services visés à l'article 15, § 1er, alinéa premier, 1° et 2°, ». Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, les mots « La capitainerie du port communique les informations, indiquées au 1er, immédiatement après les avoir reçues » sont remplacés par le membre de phrase « Les services, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent l'

§ 1er dès réception de celle-ci, ».

Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1/1, 1°, les mots « port flamand » sont remplacés par les mots « port maritime flamand » ;2° au paragraphe 1/1, il est inséré un point 1° /1 : « 1° /1 au service comparable exerçant les compétences de la capitainerie de port et fournissant les données pour SafeSeaNet à l'ANC, ou à une instance compétente chargée de la fourniture de SIF, visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 19 décembre 2008 relatif aux Services d'Information fluviale sur les voies navigables intérieures, ou à un autre service désigné pour recevoir des informations dans le cadre de SafeSeaNet et les envoyer à l'ANC en cas d'absence d'une capitainerie de port ou lorsqu'un autre service a été désigné pour recevoir la déclaration concernée, si le navire ne fait pas route vers un port maritime flamand.» ; 3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « La capitainerie de port communique les informations, visées au § 1er, dès réception de celles-ci, » sont remplacés par le membre de phrase « Les services, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent l'

§ 1er dès réception de celle-ci, ».

Art. 11.Dans le chapitre V du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 mars 2009 et 13 juillet 2012, la section III, comprenant l'article 15, est remplacée par la section III, comprenant l'article 15, rédigé comme suit : « Section III. Déclarations complémentaires Art. 15.§ 1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire communique les déclarations complémentaires aux services suivants : 1° la capitainerie de port du port de destination si le navire fait route vers un port maritime flamand, ou du port maritime flamand d'où le navire quitte, 2° le service comparable exerçant les compétences de la capitainerie de port et fournissant les données pour SafeSeaNet à l'ANC, ou une instance compétente chargée de la fourniture de SIF, visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 19 décembre 2008 relatif aux Services d'Information fluviale sur les voies navigables intérieures, ou un autre service désigné pour recevoir des informations dans le cadre de SafeSeaNet et les envoyer à l'ANC en cas d'absence d'une capitainerie de port ou lorsqu'un autre service a été désigné pour recevoir la déclaration concernée. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire communique les déclarations complémentaires sur les infractions de pollution conformément à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention de la pollution par les navires, aux services visés à l'alinéa 1er, au plus tard aux moments prévus dans cette réglementation. §

  1. Les services, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent l'information, visée au paragraphe 1er, dès réception de celle-ci au service, visé à l'article 2, § 1er, 1°, par voie électronique. ». §
  2. Sur la base de l'obligation de déclaration prescrite par le droit de l'Union européenne conformément à l'article 6 de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE, les services visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent au service visé à l'article 2, § 1er, 1°, dès réception de celle-ci et par voie électronique, les informations complémentaires suivantes : 1° les déclarations concernant les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, conformément à l'article 12, alinéa 3, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, conformément aux dispositions en matière de déchets d'exploitation des navires de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) ;2° les renseignements en matière de sûreté avant d'entrer dans le port, conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. §
  3. Les services, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, veillent à ce que le code UN/LOCODE qui leur est applicable conformément à l'article 4/2, § 2, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 relatif au système central de gestion dans le cadre du décret relatif à l'Assistance à la Navigation, soit adopté de manière imposée par l'ANC. ». Art. 12.Au chapitre V du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 mars 2009 et 13 juillet 2012, il est inséré une section III/2, comprenant l'article 15/1, rédigé comme suit : « Section III. Obligations d'information supplémentaires Art. 15/1.Le Ministre flamand ayant la mobilité et les travaux publics dans ses attributions peut imposer la déclaration de données supplémentaires à l'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire afin de répondre aux obligations internationales ou de droit de l'Union ou en vue de l'approche intégrale. ». CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 13.L'arrêté ministériel du 15 juillet 2011 concernant la circulation de message électronique dans le cadre de l'assistance à la navigation est abrogé. Art. 14.Le Ministre flamand ayant la mobilité et les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 10 février
  4. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.