AUTORITE FLAMANDE Affaires étrangères 17 MARS
- - Arrêté ministériel déterminant les panonceaux d'agrément d'un hébergement touristique agréé Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, Vu le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, article 6, § 6, alinéa 1er ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, article 19 ; Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 7 décembre 2016 ; Vu l'avis n° 60.827/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 17 mars 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;2° hôtel : un hébergement touristique tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;3° exploitation de chambres d'hôtes : un hébergement touristique tel que visé à l'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;4° maison de vacances : un hébergement touristique tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;5° hôtel pour jeunes : un hébergement touristique tel que visé à l'article 10 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;6° camping : un hébergement touristique tel que visé à l'article 11 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;7° terrain pour autocaravanes : un hébergement touristique tel que visé à l'article 12 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;8° parc de vacances : un hébergement touristique tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du 17 mars
- Art. 2.Le modèle du panonceau d'agrément d'un hébergement touristique agréé est déterminé à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté. Art. 3.Le modèle du panonceau d'agrément d'un hôtel agréé est déterminé à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. Art. 4.Le modèle du panonceau d'agrément d'une exploitation de chambres d'hôtes agréée est déterminé à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. Art. 5.Le modèle du panonceau d'agrément d'une maison de vacances agréée est déterminé à l'annexe 4 jointe au présent arrêté. Art. 6.Le modèle du panonceau d'agrément d'un hôtel pour jeunes agréé est déterminé à l'annexe 5 jointe au présent arrêté. Art. 7.Le modèle du panonceau d'agrément d'un camping agréé est déterminé à l'annexe 6 jointe au présent arrêté. Art. 8.Le modèle du panonceau d'agrément d'un terrain pour autocaravanes agréé est déterminé à l'annexe 7 jointe au présent arrêté. Art. 9.Le modèle du panonceau d'agrément d'un parc de vacances agréé est déterminé à l'annexe 8 jointe au présent arrêté. Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril
- Bruxelles, le 17 mars
- Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS Pour la consultation du tableau, voir image
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