et de l'Economie sociale) ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 fixant les subventions d'investissement pour les ateliers protégés ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 fixant les conditions d'octroi de la subvention pour la consultation en gestion, visée à l'article 12 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable ; Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 23 décembre 2016 ; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre 2016 ; Vu l'avis 60.756/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté et du Ministre flamand de l'
, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Commission consultative pour l'Economie Sociale : la Commission consultative pour l'Economie Sociale, visée à l'article 35 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;2° atelier protégé : l'atelier protégé, agréé conformément à l'article 79 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2013 ;3° décision SIEG du 20 décembre 2011: la Décision (CE) 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;4° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans la cadre de l'intégration collective ;5° département : le Département de l'
et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'
et de l'Economie sociale ;6° système de gestion de la qualité : un outil soutenant la gestion de l'entreprise de travail adapté dans le cadre d'une exploitation de qualité ;7° ministre : le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions ;8° atelier social : l'atelier social, agréé conformément au décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, tel que d'application avant l'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2013 ;9° Règlement (CE) n° 651/2014 : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité. CHAPITRE 2. - Conditions de subvention Section 1re. - Entreprises de travail adapté Art. 2.§ 1er. L'entreprise de travail adapté
e, en ce qui concerne le nombre de travailleurs de groupe cible, en moyenne au moins vingt équivalents à temps plein par an. Sur base annuelle, au moins 65 % du nombre total des travailleurs de l'entreprise de travail adapté appartient à la catégorie des travailleurs de groupe cible visés à l'article 3, 2°, a) et b), du décret du 12 juillet
visé à l'article 30, aux conditions visées au paragraphe1er, alinéa premier. Art. 3.§ 1er. L'entreprise de travail adapté utilise une politique de qualité active et propre visant à pourvoir systématiquement à une gestion de qualité dans le domaine de, entre autres : 1° la politique et la stratégie de l'entreprise ;2° l'administration, la gestion générale et financière de l'entreprise ;3° l'intégration, la formation et l'accompagnement de travailleurs de groupe cible dans le but de promouvoir des carrières durables et une transition dans l'économie sociale et vers le circuit économique normal ;4° l'entrepreneuriat socialement justifié ;5° l'intégration sociale ;6° la gestion de ressources ;7° la transparence maximale en ce qui concerne la politique générale et financière et la participation des parties prenantes internes et externes. En application du premier alinéa : 1° l'entreprise de travail adapté développe une mission, des valeurs et une vision ;2° l'entreprise de travail adapté formule ses activités ainsi que des objectifs stratégiques ;3° l'entreprise de travail adapté applique un système de gestion de qualité. § 2. Lors de l'exécution de la politique de qualité, l'entreprise de travail adapté garantit la participation des collaborateurs et des parties prenantes. L'entreprise de travail adapté communique sa politique de qualité et l'intègre dans ses activités. Art. 4.L'entreprise de travail adapté fait annuellement rapport sur sa gestion à l'aide d'un rapport de durabilité. Le rapport de durabilité contient au moins une notice sur : 1° la politique, la stratégie et le profil organisationnel de l'entreprise ;2° la gestion, l'administration et la prise de décision démocratique au sein de l'entreprise ;3° l'intégration, l'accompagnement, l'
accompagné dans le travail en enclave, la formation, les carrières durables et la transition de collaborateurs ;4° l'impact sur l'environnement de l'exploitation ;5° l'ancrage dans la société de l'entreprise ;6° les prestations économiques et financières. Le ministre détermine : 1° les indicateurs et descripteurs au sujet desquels l'entreprise de travail adapté doit, au minimum, rendre des comptes ;2° le modèle de rapport de durabilité basé sur un ou plusieurs modèles de rapport de durabilité reconnus au niveau international. L'entreprise de travail adapté transmet le rapport de durabilité à ses parties prenantes et au département au plus tard le 31 juillet de chaque année, le premier rapport de durabilité devant être soumis pour le 31 juillet 2020. Art. 5.L'entreprise de travail adapté soumet sa gestion à une auto-évaluation. Cette auto-évaluation concerne au moins : 1° la politique et la stratégie de l'organisation, avec mention des impacts social, économique et environnemental ;2° l'administration et la gestion de l'organisation, avec mention de la participation des parties prenantes ;3° la politique des ressources humaines, dont une attention particulière doit être portée à l'intégration, l'accompagnement, la formation, aux carrières durables et à la transition des travailleurs de groupe cible ;4° les processus clés et les processus d'appui ;5° la satisfaction des clients et des collaborateurs, l'ancrage dans la société, les partenariats et les résultats clés ;6° la gestion des ressources de l'entreprise. Le département met à disposition de l'entreprise de travail adapté un outil d'auto-évaluation comprenant des critères et des sous-critères pour les indicateurs et les descripteurs. Pour l'application d'un ou plusieurs critères, l'entreprise de travail adapté peut renvoyer à des modèles ayant fait l'objet d'une validation externe. Au moins une fois par an, le ministre établit une liste des modèles ayant fait l'objet d'une validation externe et qui sont éligibles à l'auto-évaluation. L'auto-évaluation a lieu endéans un cycle de trois ans. L'entreprise de travail adapté fait parvenir son auto-évaluation au département. Dans les trois mois de la réception, le département effectue un screening de l'auto-évaluation en vue d'analyser les risques. L'analyse des risques peut donner lieu, le cas échéant, à : 1° une évaluation de l'amélioration, sous forme d'une vérification sur place de tous les points d'attention de l'analyse des risques ;2° une évaluation de suivi sous forme d'une validation sur place des critères et sous-critères pour lesquels l'entreprise de travail adapté a fait rapport sur les progrès réalisés. L'entreprise de travail adapté ajuste sa gestion au maximum aux constatations de l'auto-évaluation, en donnant la priorité aux points d'attention de l'évaluation. Art. 6.Au moins tous les neuf ans, le département organise un suivi de la qualité à l'appui de l'entreprise de travail adapté. Le suivi de la qualité prend la forme d'une évaluation de la qualité sur place, sous forme d'une validation de tous les critères et sous-critères. Le ministre peut déterminer les modalités pour l'évaluation de la qualité et la procédure. Art. 7.§ 1er. S'il ressort du suivi mené par le département sur la politique de qualité, visée à l'article 3 du présent arrêté, que l'
total des travailleurs de groupe-cible est mis en péril à cause de résultats économiques ou financiers spécifiques de l'entreprise de travail adapté, le ministre peut, sur avis du département, ordonner l'aide à la gestion, visée au chapitre 3 de l'arrêté du 27 janvier 2017 du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de la subvention pour la consultation en gestion, visée à l'article 12 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, ou au soutien, mentionné au chapitre 4 du décret 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, au profit de l'entreprise de travail adapté. §
e, en ce qui concerne le nombre de travailleurs de groupe cible, en moyenne au moins cinq équivalents à temps plein sur base annuelle. Le ministre détermine la méthode à utiliser par le département pour le calcul de la moyenne sur base annuelle de 5 équivalents à temps plein de travailleurs de groupe cible employés au département de travail adapté. Le département débutant de travail adapté répond, dans les deux ans à compter de la date d'octroi du contingent des mesures d'aide à l'
visé à l'article 31, à la condition visée à l'alinéa premier. Art. 9.Le département de travail adapté utilise une propre politique de qualité active visant à pourvoir systématiquement à une gestion de qualité dans le domaine de, entres autres : 1° l'intégration, la formation et l'accompagnement de travailleurs de groupe cible afin de promouvoir des carrières durables et la transition dans l'économie sociale et vers le circuit économique normal ;2° l'entrepreneuriat socialement justifié ;3° la transparence maximale relative à l'intégration, la formation et l'accompagnement de travailleurs de groupe cible. Art. 10.Le département de travail adapté fait annuellement rapport sur son fonctionnement au moyen d'un rapport de durabilité. Le rapport de durabilité contient au moins une notice sur : 1° l'intégration, l'accompagnement, la formation, les carrières durables et la transition des collaborateurs ;2° l'impact environnemental de l'exploitation ;3° l'ancrage dans la société du département de travail adapté. Le Ministre détermine : 1° les indicateurs et descripteurs dont le département de travail adapté fait au minimum rapport ;2° le modèle de rapport de durabilité basé sur un ou plusieurs modèles de rapport de durabilité internationalement reconnus. Le département de travail adapté remet le rapport de durabilité à ses parties prenantes et au département au plus tard le 31 juillet de chaque année, le premier rapport de durabilité devant être remis pour le 31 juillet
, et a besoin de mesures d'aide à l'
;2° la personne souffre d'un handicap au travail, en vertu de l'une des indications visées à l'article 13 du présent arrêté, effectuée par le VDAB ou par un prestataire de services désigné par le VDAB, indiquant un besoin de mesures d'aide à l'
. Le VDAB donne un avis relatif au travail sur mesure collectif à une personne extrêmement vulnérable qui remplit les conditions suivantes : 1° la personne est un demandeur d'
inoccupé pendant au moins 24 mois, tel que mentionné à l'article 1er, alinéa premier, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'Office flamand de l'
et de la Formation professionnelle ;2° la personne souffre d'un handicap au travail, en vertu de l'une des indications visées à l'article 13, effectuée par le VDAB ou par un prestataire de services désigné par le VDAB, indiquant un besoin de mesures d'aide à l'
pendant deux ans au maximum. L'avis relatif au travail sur mesure collectif échoit après cinq ans si la personne est encore demandeur d'
. Le cas échéant, le VDAB constate à nouveau son besoin de mesures d'aide à l'
. Art. 13.Le ministre et le ministre flamand qui a la politique de l'
dans ses attributions établissent, sur avis du VDAB et après concertation dans la Commission pour l'Economie Sociale telle que visée à l'article 6 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, la liste des indications visée à l'article 7 du décret du 12 juillet 2013, sur la base du International Classification of Functioning, Disability and Health, classification de référence de l'Organisation mondiale de la Santé, en vertu de laquelle les personnes atteintes d'un handicap à l'
, telles que visées à l'article 12, alinéa deux, 2°, et alinéa trois du présent arrêté, sont reconnues comme telles. CHAPITRE 4. - Evaluation du besoin de mesures d'aide à l'
.Le besoin constaté de mesures d'aide à l'
est valable pendant cinq ans au maximum à compter de la date de recrutement du travailleur de groupe cible par l'entreprise ou le département de travail adapté. Le VDAB évalue le besoin de mesures d'aide à l'
du travailleur de groupe cible avant l'expiration du délai visé à l'alinéa premier. Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, la constatation la plus récente du besoin de mesures d'aide à l'
reste en vigueur tant que le VDAB n'a pas effectué d'évaluation. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le VDAB peut adapter la durée de validité du besoin de mesures d'aide à l'
en vue de la stabilité de la problématique indiquée du travailleur de groupe cible. Art. 15.§ 1er. Le travailleur de groupe cible, l'entreprise ou le département de travail adapté peuvent, avant l'expiration du délai visé à l'article 14, alinéa premier, demander une évaluation au VDAB, mais au plus tôt : 1° dans la troisième année de l'occupation du travailleur de groupe cible ;2° dans la troisième année suivant une évaluation antérieure. Par dérogation à l'alinéa premier, le VDAB peut, à la demande du travailleur de groupe cible, de l'entreprise de travail adapté ou du département de travail adapté, toujours évaluer le besoin de mesures d'aide à l'
sur la base de : 1° raisons médicales modifiées et attestées 2° une problématique supplémentaire attestée par un partenaire agréé par le VDAB concernant une limitation psychosociale telle que visée à l'article 3, 2°,
pour le travailleur de groupe cible. La constatation du besoin changeant a trait au montant de la prime salariale ou l'intensité de l'accompagnement sur le lieu de travail. Le VDAB en décide dans un délai de vingt jours ouvrables de la date à laquelle l'entretien d'évaluation a eu lieu. Le VDAB informe l'employeur, le travailleur de groupe cible et le département de sa décision. Lorsqu'un besoin changeant de mesures d'aide à l'
est constaté par le VDAB, l'octroi de mesures d'aide à l'
est proportionnellement adapté à partir du trimestre suivant le trimestre au cours duquel il a été décidé de mettre en oeuvre le changement. CHAPITRE 5. - Demande d'aide Section 1. - Présentation Art. 17.En vue de la demande d'aide, l'entreprise s'enregistre auprès du département. A cet effet, le département met à disposition un formulaire de demande électronique. Les conditions d'enregistrement sont les suivantes : 1° pour les entreprises qui demandent de l'aide comme entreprise de travail adapté, la mention de :
utile, lucratif et approprié pour chaque travailleur de groupe cible ;2° pour les entreprises qui demandent de l'aide comme département de travail adapté, la mention :
utile, lucratif et approprié pour chaque travailleur de groupe cible. Le ministre peut préciser les modalités d'enregistrement. Art. 18.Le département évalue la recevabilité de la demande au moyen des critères suivants : 1° la demande a été introduite au moyen du formulaire de demande électronique ;2° la demande a été dûment et correctement complétée, conformément aux conditions du modèle de formulaire de demande électronique, telles que visées à l'article
.L'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté peuvent introduire une demande électronique pour l'octroi d'un contingent de mesures d'aide à l'
si le ministre en décide ainsi. Le contingent de mesures d'aide à l'
est demandé et attribué à l'aide d'un système d'appel. Pour chaque appel, le ministre détermine, suivant l'avis de la Commission consultative pour l'Economie Sociale, les critères de répartition et les critères de priorité. Le ministre communique l'appel au Gouvernement flamand. Art. 27.Le département évalue dans les sept jours calendaires suivant la clôture de l'appel la recevabilité de la demande au moyen des critères suivants : 1° la demande a été introduite au moyen du formulaire de demande électronique, visé à l'article 17 ;2° la demande a été dûment et correctement complétée, conformément aux conditions du modèle de formulaire de demande électronique, visé à l'article 17. Art. 28.Le département examine les demandes dans les quatorze jours calendaires suivant la déclaration de recevabilité. Art. 29.Le ministre décide de l'attribution d'un contingent de mesures d'aide à l'
dans les quatorze jours calendaires à dater de la réception des résultats de l'enquête menée par le département. Le ministre en informe l'entreprise. Art. 30.La décision prend effet à partir du premier jour du trimestre suivant la date de la décision. Art. 31.Le département réduit ou augmente le contingent de mesures d'aide à l'
au cours du troisième trimestre de chaque année. La décision d'une réduction est prise automatiquement pour chaque entreprise de travail adapté, dont la réalisation du contingent octroyé sur base de l'année civile est inférieure à 90% du contingent octroyé sur base annuelle. Le contingent est réduit en fonction de la différence en pourcentage entre le taux de réalisation effectif du contingent octroyé sur base de l'année civile et le taux de réalisation de 90% du contingent octroyé, compte tenu d'une grandeur d'échelle minimum de vingt équivalents à temps plein de travailleurs de groupe cible. Le contingent libéré dans les entreprises de travail adapté est automatiquement redistribué par équivalent à temps plein en faveur des entreprises de travail adapté ayant un taux de réalisation supérieur à 95% sur base annuelle, l'entreprise de travail adapté ayant le taux de réalisation le plus élevé étant prise en considération en premier. La réalisation dans l'année concernée est mesurée à l'aide de la fraction de prestation contractuelle de tous les travailleurs de groupe cible ayant occasionné des frais salariaux au cours de l'année en question. La décision de réduction est prise automatiquement pour chaque département de travail adapté, dont la réalisation du contingent octroyé sur base de l'année civile est inférieure à 90% du contingent octroyé sur base annuelle. Compte tenu d'une grandeur d'échelle minimale de cinq travailleurs de groupe-cible équivalents temps plein, le contingent est réduit en fonction de la différence en pourcentage entre le taux de réalisation effectif du contingent octroyé pour l'année civile et le taux de réalisation 90% du contingent octroyé. La réalisation dans l'année concernée est mesurée à l'aide de la fraction de prestation contractuelle de tous les travailleurs de groupe cible ayant occasionné des frais salariaux au cours de l'année en question. La décision visée aux alinéas deux et cinq, produit ses effets le premier jour du quatrième trimestre. CHAPITRE 6. - Mesures d'aide à l'
.En vue du paiement des mesures d'aide à l'
, l'entreprise et le département de travail adapté enregistrent l'
de travailleurs de groupe cible dans l'application mise à disposition par le VDAB. Section 1re. - Prime salariale Art. 33.La prime salariale est octroyée dans le respect des conditions du Règlement (CE) n° 651/2014. Art. 34.La prime salariale est fixée à l'aide d'un pourcentage du salaire de référence plafonné. Le pourcentage du salaire de référence plafonné dépend du besoin de mesures d'aide à l'
et s'élève, selon le cas, à : 1° 40 %;2° 45 %;3° 50 %;4° 55 %;5° 60 %;6° 65 %;7° 75 %; Le pourcentage du salaire de référence plafonné est de 45 % pour le travailleur de groupe cible, visé à l'article 3, 2°, c, du décret du 12 juillet
;3° la prime salariale pour le travailleur d'insertion, visée à l'article 11 du décret du Gouvernement flamand du 15 juillet 2015 relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion ;4° la prime, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant octroi d'allocations de primes à l'embauche de demandeurs d'
de longue durée ; Art. 39.La prime salariale est calculée sur la base des données, visées à la déclaration à l'Office national de sécurité sociale, visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et des arrêtés y portant exécution. Une modification de la déclaration à l'Office national de sécurité sociale débouche automatiquement sur un recalcul de la prime salariale lors du décompte annuel de l'année sur laquelle porte la modification notifiée à l'Office national de Sécurité sociale. Les modifications qui ne sont pas notifiées via l'Office national de sécurité sociale ne sont pas ou plus éligibles au recalcul de la prime salariale. Section
dans une application mise à disposition par le VDAB. Art. 48.§ 1er. L'indemnité pour l'accompagnement est composée : 1° d'une tranche forfaitaire de l'indemnité d'accompagnement, en compensation des tâches visées à l'article 15, alinéa deux, 1°, 3°, 4°, et 6°, du décret du 12 juillet 2013 ;2° d'une tranche variable de la prime d'accompagnement, en fonction du degré d'accompagnement applicable, en compensation des tâches prévues à l'article 15, alinéa deux, 2° et 5°, du décret précité. §
en cas de recrutement Art. 50.En cas de recrutement par l'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté, le degré d'aide s'élève à : 1° une prime salariale de 60 % telle que visée à l'article 34, alinéa premier, 5°, et une forte intensité d'accompagnement sur le lieu de travail pour le travailleur de groupe cible, visé à l'article 12, alinéa deux, 1° et 2°, qui a un besoin d'aide élevé attesté ou indiqué.3° une prime salariale de 60 % telle que visée à l'article 34, alinéa premier, 5°, et une intensité moyenne d'accompagnement sur le lieu de travail pour le travailleur de groupe cible, visé à l'article 12, alinéa deux, 1° et 2°, qui a un besoin d'aide élevé attesté ou indiqué.3° une prime salariale de 45 % telle que visée à l'article 34, alinéa premier, 2°, et une forte élevée d'accompagnement sur le lieu de travail pour le travailleur de groupe cible, visé à l'article 12, alinéa deux, 1° et 2°, qui a un besoin d'aide élevé attesté ou indiqué.4° une prime salariale de 45 % telle que visée à l'article 34, alinéa premier, 2°, et une intensité moyenne d'accompagnement sur le lieu de travail pour le travailleur de groupe cible, visé à l'article 12, alinéa deux, 1° et 2°, qui a un besoin d'aide moyen attesté ou indiqué.5° une prime salariale de 45 % telle que visée à l'article 34, alinéa deux, et une faible intensité d'accompagnement sur le lieu de travail pour le travailleur de groupe cible, visé à l'article 12, alinéa trois. Au moins tous les deux ans, le département évalue le degré d'aide en fonction des opportunités d'
des travailleurs de groupe cible ayant le besoin d'aide le plus élevé. Art. 51.Le ministre détermine, après avis du VDAB et après concertation avec la Commission Economie Sociale telle que visée à l'article 6 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, et après avis de l'Inspection des Finances et du ministre flamand chargé des finances et du budget, les attestations et les indications qui donnent droit aux degrés d'aide, visés à l'article 50 du présent arrêté. Tous les deux ans, le VDAB évalue l'efficacité des attestations et indications visées à l'alinéa premier. Le ministre informe le Gouvernement flamand des attestations et indications visées à l'alinéa premier. Section 4. - Conditions d'exclusion Art. 52.L'aide pour les mesures d'aide à l'
n'est pas cumulable avec : 1° l'
dans le cadre des titre-services au service de l'entreprise agréée visée à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'
et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'
s de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'
s de proximité ;2° l'
comme étudiant jobiste ;3° l'
en application de l'article 60, § 7, et de l'article 61 de la Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale. CHAPITRE
est plafonné au contingent octroyé de mesures d'aide à l'
, exprimé en équivalents temps plein pour les mesures d'aide à l'
. La réalisation du contingent est mesurée à l'aide de la fraction de prestation contractuelle pour tous les travailleurs de groupe cible générant des coûts salariaux, les travailleurs de groupe cible ayant le besoin d'aide le plus élevé étant pris en compte en premier, suivis par les travailleurs de groupe cible ayant la fraction de prestation la plus élevée. Art. 58.Les mesures d'aide à l'
et organisationnelles sont attribuées dans les limites des crédits budgétaires qui sont mis à disposition annuellement. S'il ressort des données de paiement et de simulation que le crédit mis à disposition annuellement risque d'être dépassé, le ministre proposera des mesures efficaces au Gouvernement flamand afin de prévenir ce dépassement. Art. 59.L'aide visée aux articles 48 et 55 suit l'évolution de l'indice santé, le mois de base étant mars 2017. Le nouveau montant est d'application après un mois d'attente. Art. 60.Le droit à l'aide pour les mesures d'aide à l'
prend effet à partir du trimestre pendant lequel le travailleur de groupe cible est occupé, et prend fin à la fin du trimestre durant lequel le travailleur de groupe cible effectue sa transition. Art. 61.L'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté reçoivent une avance mensuelle qui est basée sur la moyenne mobile des quatre décomptes trimestriels précédents et qui tient compte de l'évolution de l'indice santé. Le cas échéant, l'avance mensuelle est majorée du contingent de paquets d'aide nouvellement attribué, multiplié par le montant de référence. Le ministre détermine le montant de référence visé à l'alinéa deux. Art. 62.Dans le but d'examiner si et dans quelle mesure la personne concernée a droit à une subvention, le département consulte les données nécessaires dans les sources authentiques de données visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Art. 63.L'excédent de subventions octroyées est retenue automatiquement, sans mise en demeure, sur le premier paiement suivant. Art. 64.L'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté informent le département sans délai de : 1° toute modification qui pourrait mener à ce que les conditions de subvention ne soient plus satisfaites ;2° toute modification qui pourrait avoir une influence sur le montant et la nature de l'aide à octroyer ;3° toute modification relative à la forme juridique et aux activités principales de l'entreprise. CHAPITRE 9. - Transition Section 1re. - Evaluation des chances de transition Art. 65.Lors de l'évaluation des chances de transition, visée à l'article 23, alinéa deux, du décret du 12 juillet 2013, le VDAB tient compte de : 1° la situation personnelle du travailleur de groupe cible sur le plan de : a) la santé ;b) la mobilité ;c) l'âge ;d) la situation familiale ;e) la situation financière ;f) la capacité et la motivation de gérer sa carrière de façon autonome ;2° la continuité sur le plan de la gestion de l'entreprise de travail adapté ou du département de travail adapté.Le VDAB peut, le cas échéant, reporter de six mois au maximum le début du parcours de transition si l'exécution immédiate du parcours de transition entrave la bonne gestion de l'entreprise de travail adapté ou du département de travail adapté ; 3° la possibilité d'un
régulier durable sans aide conformément au présent arrêté dans la région du domicile du travailleur de groupe cible. Lors de l'évaluation de la condition, visées à l'alinéa premier, 1°, le VDAB examine si la situation personnelle du travailleur de groupe cible lui permet de répondre aux conditions de travail régulières. Le ministre et le Ministre flamand qui a la politique de l'
dans ses attributions peuvent préciser la liste des facteurs visée à l'alinéa premier, 1°. Section 2. - Transition interne Art. 66.Lorsque le VDAB, dans son évaluation, estime que les chances de transition sont favorables, l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté peuvent décider de maintenir le travailleur de groupe cible en service. L'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté prend une décision et en informe le VDAB au plus tard sept jours calendaires à compter de la date de l'évaluation favorable par le VDAB. Le cas échéant, les mesures d'aide à l'
sont arrêtées le dernier jour du trimestre dans lequel la décision de l'entreprise de travail adapté ou du département de travail adapté est notifiée au VDAB. Le VDAB informe l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté sur les mesures d'aide disponibles à la mesure du travailleur de groupe cible, indépendamment du présent arrêté. Section 3. - Transition externe Art. 67.Dans les limites du crédit budgétaire disponible, le VDAB peut lancer un parcours de transition externe pour le travailleur de groupe cible. Dans l'alinéa premier, on entend par parcours de transition externe : l'accompagnement de transition, visé à l'article 68, vers un lieu de travail, indépendant de l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté. Le VDAB détermine la date de début du parcours de transition en concertation avec le travailleur de groupe cible, l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté et le prestataire de services. Le parcours de transition commence dans les trois mois suivant l'évaluation favorable des chances de transition par le VDAB, sauf dans le cas visé à l'article 65, alinéa premier, 2°. Sous-section 1re. - Accompagnement de transition Art. 68.§ 1er. Le prestataire de services mandaté est chargé de l'accompagnement de transition du travailleur de groupe cible, pendant cent-quarante heures en moyenne, réparties sur les quatre phases successives : 1° l'avant-trajet, pendant maximum un mois, dans le cadre duquel l'accompagnement du travailleur de groupe cible est axé sur : a) l'entraînement à la recherche d'un
: la préparation du travailleur de groupe-cible aux postulations, axé au minimum sur les points suivants : 1) la rédaction d'un curriculum vitae ;2) la rédaction d'une lettre de motivation ;3) la familiarisation avec des techniques liées aux postulations ;4) la présentation du travailleur de groupe cible ;b) la recherche d'un
approprié à la mesure des intérêts, compétences et possibilités du travailleur de groupe cible ;c) le soutien du travailleur de groupe cible en ce qui concerne ll'accomplissement des conditions préalables à un
régulier ;2° la mise en adéquation du profil du travailleur de groupe cible avec des offres d'
, qui consiste en la recherche d'un ou plusieurs stages en concertation avec le travailleur de groupe cible sur la base d'une offre d'
réelle auprès d'une organisation proposant des stages, pendant trois mois au maximum;3° le stage, pendant maximum trois mois, durant lequel le prestataire de services aide l'organisation proposant des stages et le travailleur de groupe cible au moins en ce qui concerne :
durable auprès de l'employeur régulier. §
conformément aux articles 8 et 11, alinéa premier, du décret du 12 juillet 2013 ;2° initier un nouveau parcours de transition sur la base d'un poste à pourvoir réel, conformément à l'article 23, alinéa premier, 2°, du décret précité. Dans l'attente de l'initiation d'un nouveau parcours de transition visé à l'alinéa premier, 2°, le VDAB détermine le besoin minimum de mesures d'aide à l'
pour le travailleur de groupe cible qui n'a pas fait de transition uniquement pour des raisons indépendantes de sa volonté. Lorsqu'un nouveau parcours de transition est initié, le VDAB peut décider que le prestataire de services mandaté ne doit pas effectuer une nouvelle fois la phase de l'avant-trajet visé à l'article 68, § 1er, 1°. Les mesures d'aide à l'
, accordées conformément au présent arrêté, sont arrêtées lorsque le VDAB constate que le travailleur de groupe cible répond aux conditions suivantes : 1° le travailleur de groupe cible n'a besoin d'aucune aide ou d'un niveau d'aide inférieur que celui mentionné au présent arrêté ;2° le travailleur de groupe cible ne veut pas faire de transition de sa propre initiative. Le VDAB informe l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté de sa décision au plus tard cinq jours ouvrables à dater de la constatation des conditions mentionnées à l'alinéa cinq. L'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté informe le département dans les trente jours calendaires du délai de préavis au moyen d'une copie de la lettre de préavis. La mesure d'aide à l'
est arrêtée au plus tard à la fin du trimestre dans lequel le délai de préavis expire. Lorsque l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté omet de transmettre la copie de la lettre de préavis au département dans les trente jours calendaires, l'octroi d'aide prend automatiquement fin à la fin du trimestre dans lequel le VDAB a fait la notification, visée à l'alinéa six. Art. 71.Le VDAB désigne le prestataire de services effectuant le parcours de transition en concertation avec le travailleur de groupe cible sur la base de : 1° sa proximité avec, selon le cas, l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté ;2° ses connaissances du réseau local des acteurs concernés ;3° son expérience avec l'insertion des demandeurs d'
possédant un profil comparable dans un circuit économique régulier. L'organisation externe impliquée dans l'évaluation des chances de transition du travailleur de groupe cible ne peut pas agir lui-même en tant que prestataire de services pour l'accompagnement de transition. Sous-section 2. - Mandat d'accompagnement de transition Art. 72.§ 1er. L'entreprise souhaitant effectuer des parcours de transition tels que visés à l'article 68, introduit une demande de mandat auprès du VDAB. L'entreprise démontre au moins qu'elle répond aux conditions suivantes : 1° l'entreprise assure une gestion d'entreprise de qualité ;2° l'entreprise dispose des facilités nécessaires pour effectuer les services ;3° l'entreprise montre son expertise professionnelle en matière d'accompagnement de personnes atteintes d'un handicap à l'
, telles que visées à l'article 12, alinéa deux ;4° l'entreprise peut produire des résultats démontrables au niveau de l'insertion des travailleurs de groupe cible dans le circuit économique régulier ;5° l'entreprise a une approche méthodique dans la prestation des services, qui répond aux dispositions visées à l'article 68. Le ministre et le ministre flamand qui a la politique de l'
dans ses attributions peuvent préciser ces conditions. §
;2° l'entreprise mandatée respecte la vie privée et traite les données à caractère personnel conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;3° l'entreprise mandatée ne peut, pour l'exécution des services, faire appel aux sous-traitants que lorsque ceux-ci sont mandatés ;4° l'entreprise mandatée tient une comptabilité qui sépare de façon transparente les revenus et dépenses relatifs aux parcours de transition, ainsi que les paramètres visés à l'article 78 du présent arrêté, pour le calculdes coûts et revenus ;5° l'entreprise mandatée enregistre les données suivantes relatives au parcours de transition :
;3° 30% de l'indemnité pour les services de stage ;4° 10% de l'indemnité pour les services exécutés dans le cadre du suivi. Le prestataire de services ne peut cumuler l'indemnité dans le cadre des parcours de transition avec aucune autre forme d'aide pour l'accompagnement du même travailleur de groupe cible dans le cadre de son parcours de transition. CHAPITRE 1
visée à l'article 35, alinéa premier, 2°, du décret du 12 juillet 2013, la Commission consultative pour l'Economie Sociale veille à l'
des personnes ayant le besoin d'aide le plus élevé et formule un avis à ce sujet au ministre. Art. 87.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative pour l'Economie Sociale détermine au moins : 1° les compétences du président ;2° le mode de convocation et de délibération ;3° la détermination des points à l'ordre du jour ;4° la date et le lieu de la réunion ;5° la publication des actions ;6° le fonctionnement et les missions du secrétariat ; Le département assure le secrétariat de la Commission consultative pour l'Economie Sociale. Le département détermine, en concertation avec le président, la date et l'ordre du jour des réunions. Art. 88.Pour la mission de conseil visée à l'article 35, alinéa premier, 1°, du décret du 12 juillet 2013, seuls les membres visés à l'article 82, alinéa premier, 2°, 3°, 7° et 8° du présent arrêté, ont voix délibérative. Pour les missions de conseil visées à l'article 35, alinéa premier, 2° et 3°, du décret du 12 juillet 2013, tous les membres visés à l'article 82 du présent arrêté, ont voix délibérative. CHAPITRE 1
inoccupés qui sont recrutés comme accompagnateur sur le lieu de travail tel que visé à l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;». Art. 93.A l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1.En application de l'article 94 de la loi et dans les limites des crédits budgétaires, une entreprise de travail adapté peut prétendre à la prime salariale visée à l'article 12 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, pour les travailleurs visés à l'article 3, § 1er, 7°, du présent arrêté. » ; 2° le paragraphe 1bis est abrogé ;3° le paragraphe 2e est remplacé par ce qui suit : « § 2.En application de l'article 94 de la loi et dans les limites du crédit budgétaire, une entreprise de travail adapté peut prétendre à la prime d'encadrement pour le membre du personnel d'encadrement selon les conditions visées aux articles 15, 16 et 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective et des arrêtés d'exécution des dispositions du décret précité. » ; 4° les paragraphes 2ter et 2quater sont remplacés par ce qui suit : « § 2ter.Comme complément à la prime d'encadrement prévue au paragraphe 2bis, alinéa premier, et dans les limites du crédit budgétaire, les ateliers sociaux peuvent prétendre à une allocation pour la prime de fin d'année sur la base du nombre de membres du personnel d'encadrement agréés par le ministre, chargés de l'accompagnement des collaborateurs dans l'assistance par le travail. L'allocation s'élève à 803,92 euros par équivalent temps plein de membre du personnel d'encadrement agréé. » ; « § 2quater. Dans le cadre de l'aide à la gestion et dans les limites du crédit budgétaire, les ateliers sociaux peuvent prétendre à une subvention de gestion sur la base du nombre de membres du personnel d'encadrement agréés par le ministre, chargés de l'accompagnement des collaborateurs dans l'assistance par le travail. La subvention de gestion s'élève à 200 euros par équivalent temps plein de membre du personnel d'encadrement agréé » ; 5° le paragraphe 5 est abrogé ; Art. 94.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, il est inséré un article 31bis rédigé comme suit : « Art. 31bis.Le recrutement de travailleurs visés à l'article 3, § 1er, 7°, n'est pas soumis aux conditions visées au chapitre IV, à l'exception des articles 19 et
et de l'Economie sociale), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juillet 2016 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2016 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, à l'exception de l'article 109 ; En application de l'article 59, alinéa deux du décret du 12 juillet 2013, les règlements suivants restent applicables aussi longtemps que le ministre l'estime nécessaire : 1° les articles 1er, 3 et 6 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 16 juillet 2010 ;2° l'article 79, § 1er, du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, modifié par le décret du 21 novembre 2008. Art. 107.Les ateliers protégés et les ateliers sociaux conservent leur agrément aussi longtemps que le ministre l'estime nécessaire en vue de la transition réussie vers une entreprise de travail adapté telle que visée au présent arrêté. Art. 108.§ 1er . Les ateliers protégés et les ateliers sociaux sont exemptés de l'obligation de notification telle que visée à l'article 17 et obtiennent automatiquement le label d'entreprise de travail adapté à la date du 1er janvier 2019. La ministre décide de l'attribution à une entreprise de travail adapté d'un contingent de mesures d'aide à l'
conformément au contingent qui est octroyé au plus tard le 31 décembre 2018. § 2. Les mesures d'aide à l'
sont octroyées selon les conditions suivantes : 1° les travailleurs de groupe cible employés dans un atelier protégé au plus tard le 31 mars 2017, ont droit, à partir du 1er avril 2017, au degré d'aide visé à l'article 50, alinéa premier, 4° ;2° les employés fragilisés, visés à l'article 3, § 2, alinéa trois de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le « Departement Werk en Sociale Economie » (Département de l'
et de l'Economie sociale), employés au plus tard le 31 mars 2017, ont à partir du 1er avril 2017 droit au degré d'aide visé à l'article 50, alinéa premier, 1° ;3° les travailleurs de groupe cible employés dans un atelier social au plus tard le 31 mars 2017, ont droit, à partir du 1er avril 2017, au degré d'aide visé à l'article 50, alinéa premier, 1° ;4° les travailleurs de groupe cible entrant en service dans un atelier social ou protégé à partir du 1er avril 2017, ont à partir du 1er janvier 2019 droit aux mesures d'aide conformément à l'article 50 ;5° les personnes, qui en tant travailleurs de groupe cible entrent en service dans un atelier social entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2018, et qui ne disposent pas d'un avis de travail adapté collectif, ont à partir du 1er janvier 2019 droit aux mesures d'aide visée à l'article 50, alinéa premier, 3°. § 3. Les mesures d'aide à l'
sont accordées aux entreprises de travail adapté auxquelles est accordé le label conformément au paragraphe 1er, alinéa premier, selon les conditions suivantes : 1° pour les travailleurs de groupe cible qui sont occupés au plus tard le 31 décembre 2018 les mesures d'aide à l'
sont accordées pour une durée indéterminée ;2° 10 % des travailleurs de groupe cible, visés au point 1°, sont éligibles à l'évaluation. Le ministre détermine les modalités de fixation du pourcentage, visé au 2°. Le département remet au VDAB une liste nominative des travailleurs de groupe cible éligibles à l'évaluation. Le VDAB fixe le moment de l'évaluation. Art. 109.§ 1er . L'article 109 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collectiveest retiré. § 2. Pour la période allant du 1er avril 2015 jusqu'au moment de la suspension, à la suite de l'arrêt n° 233.620 du Conseil d'Etat, de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective et de l'arrêté ministériel du 26 mars 2015 portant exécution des articles 13 et 51 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective et de l'article 13 de l'arrêté du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, le décret de 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective est toutefois mis en oeuvre, sans préjudice du retrait tel que visé au paragraphe 1er, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective et les arrêtés d'exécution de ce dernier à l'exception de l'article 109 de l'arrêté du 19 décembre 2014 précité. Pour ce qui est de la période visée à l'alinéa précédent, l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, à l'exception de l'article 109 de l'arrêté du 19 décembre 2014 précité, exclut l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le « Departement voor Werk en Sociale Economie » (Département de l'
et de l'Economie sociale) et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés. Art. 110.Le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective entre en vigueur le 1er avril 2019, à l'exception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er avril 2017 : 1° article 35 ;2° l'article 59, alinéa premier. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er avril 2017 : 1° l'article 106, alinéa premier, 3° et le chapitre 11, qui comprend les articles 81 à 88 inclus ;2° l'article 108, § 2, 1° à 5° inclus ;3° l'article 109. Art. 111.Le ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'
dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 17 février 2017. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de l'
, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS
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