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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifia

19 AVRIL 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale; Vu l'avis 61.174/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 67 de l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale, les modifications suivantes sont apportées :

  1. a)1° est remplacé par ce qui suit : « 1° 17,50 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage sont versés dans un fonds appelé « Fonds de garantie pour le rang 1 ».Un montant minimum garanti de 1.000.000 d'euros, prélevé sur le « Fonds de garantie pour le rang 1 », est globalement affecté aux combinaisons gagnant au rang 1. Le montant dont bénéficie globalement le rang 1 est également appelé « Jackpot »; »
  2. b)9° est abrogé. Art. 2.Dans les articles 67, 10°, 69, alinéa 3, 73, alinéa 1, modifié par l'arrêté royal du 16 août 2016, 74 et 75, 11°,
  3. a)et d), du même arrêté, le mot « Jackpotfund » est chaque fois remplacé par les mots « Fonds de cagnotte ». Art. 3.L'article 68 du même arrêté est abrogé. Art. 4.Dans l'article 69 du même arrêté, l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit : "Sous réserve des dispositions de l'article 73, lorsqu'un tirage ne désigne aucune combinaison gagnant au rang 1, le montant globalement affecté à ce rang est affecté à la part globalement allouée au rang 1 du prochain tirage comportant au moins une combinaison gagnant à ce rang, augmenté d'un montant de 500.000 euros qui est prélevé sur le « Fonds de garantie pour le rang 1 ». » Art. 5.Dans les articles 69, alinéa 3, 73, alinéa 1, modifié par l'arrêté royal du 16 août 2016, et 75, 11°,
  4. a)et d), du même arrêté, le mot « Boosterfund » est chaque fois remplacé par les mots « Fonds de garantie pour le rang 1 ». Art. 6.Dans l'article 71, alinéa 2, du même arrêté, le mot « Boosterfund » est remplacé par les mots « Fonds de cagnotte ». Art. 7.L'article 74 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cadre d'actions promotionnelles revêtant un caractère ponctuel, la Loterie Nationale peut également augmenter le montant de gains attribué au rang 1. Ces actions promotionnelles sont financées par le « Fonds de garantie pour le rang 1 ». Fixé et rendu public par la Loterie Nationale, le montant globalement prélevé sur ce fonds ne peut être supérieur à 25.000.000 d'euros pour chaque tirage concerné par l'action promotionnelle. Les actions promotionnelles ont également pour but de ne pas laisser accumuler les soldes disponibles dans le « Fonds de garantie pour le rang 1 » durant une longue période. » Art. 8.L'article 76 du même arrêté est remplacé comme suit : « La Loterie Nationale peut opérer des transferts de montants du « Fonds de cagnotte » vers le « Fonds de garantie pour le rang 1 ». La Loterie Nationale peut injecter tout montant qu'elle estime nécessaire dans le « Fonds de garantie pour le rang 1 ». La Loterie Nationale peut injecter dans le « Fonds de cagnotte » ou y prélever tout montant qu'elle estime nécessaire. » Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 19 avril 2017. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILM'S

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