et de subventions aux maisons d'accueil L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit : Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. Art. 2.L'article 2 du décret, du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'
et de subventions aux maisons d'accueil est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.§ 1er. La maison d'accueil a pour missions l'accueil, l'hébergement et l'aide psychosociale adaptée aux bénéficiaires afin de promouvoir leur autonomie, leur bien-être global et leur réinsertion dans la société, avec une attention particulière, d'une part, pour l'accompagnement social en vue du maintien, de l'ouverture ou de la réouverture des droits sociaux, et pour, d'autre part, la recherche d'une situation stable via notamment l'accès à un logement durable. Elle a également pour mission le suivi post-hébergement des bénéficiaires nécessitant un accompagnement après leur séjour dans la maison d'accueil. Le post-hébergement effectué par les maisons d'accueil peut être exercé en collaboration avec les services ambulatoires, tels que les centres d'action sociale globale, les services de médiation de dettes ou encore les services de santé mentale et les services actifs en matière de toxicomanies. § 2. En complément à ses missions de base et sans préjudice de ses missions généralistes pour tous les bénéficiaires de l'accueil, la maison d'accueil peut être agréée pour une ou plusieurs des missions spécifiques suivantes : le soutien à la parentalité, le soutien des victimes de violences conjugales et intrafamiliales, et le logement accompagné. Le Collège fixe les modalités d'
pour ces missions spécifiques. § 3. On entend par bénéficiaires : les adultes, les mineurs émancipés, les mères mineures, les mineures enceintes, caractérisés par une fragilité relationnelle, sociale ou matérielle se trouvant dans l'incapacité de vivre de manière autonome, ainsi que les enfants à charge qui les accompagnent. On entend par enfants à charge : les enfants dont les bénéficiaires s'occupent habituellement. ». Art. 3.Dans le chapitre III du même décret il est inséré une section Ire, comportant les articles 3 et 4, intitulée « Conditions d'
». Art. 4.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une section II, comportant les articles 4/2 et 4/3, rédigée comme suit : « Section 2. -
provisoire Art. 4/2.§ 1er. Le Collège octroie un
provisoire, après avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, pour une durée d'un an, renouvelable maximum une fois, pour autant que le demandeur : 1° respecte le point 1° de l'article 3 et dispose d'un bâtiment permettant l'ouverture d'une maison d'accueil;2° s'engage à respecter les points 2° à 5° et 7° à 15° du même article dès le début du fonctionnement de la maison d'accueil;3° ait introduit une demande d'
provisoire suivant les modalités fixées par le Collège;4° fournisse une attestation portant sur la sécurité incendie délivrée par le bourgmestre, sur la base d'un rapport du service incendie datant de moins d'un an au moment de l'introduction de la demande, et en tout cas postérieur à tous travaux de transformation subis par l'immeuble, autorisant l'exploitation de la maison d'accueil;5° fournisse un projet collectif;6° fournisse un règlement d'ordre intérieur;7° fournisse une note relative au personnel prévu pour la maison d'accueil, décrivant leurs nombres et qualifications;8° dispose de l'équipe de base fixée par le Collège à la date d'ouverture de la maison d'accueil;9° s'engage à recruter le personnel supplémentaire requis en fonction du nombre de bénéficiaires accueillis;10° s'engage à introduire les documents fixés par le Collège. § 2. Le Collège arrête la procédure d'octroi de l'
provisoire. § 3. La décision du Collège accordant l'
provisoire précise la ou les catégories d'activité définies à l'article 4, ainsi que la capacité maximale d'accueil pour lesquelles la maison d'accueil est agréée provisoirement. § 4. Pendant la période couvrant l'
provisoire, le Collège fait procéder à une inspection et détermine si la maison d'accueil répond aux conditions d'
et aux normes. § 5. L'
provisoire peut être suspendu, réduit ou retiré pour cause d'inobservation du présent décret ou en cas de condamnation de toute personne pour faux en écriture commis en vue d'obtenir ou de conserver un
provisoire. La suspension a pour effet d'interdire l'hébergement de nouveaux bénéficiaires. Le Collège fixe la procédure de suspension, de réduction ou de retrait d'
provisoire. Art. 4/3.Six mois avant l'expiration de l'
provisoire, le Collège fait actualiser le dossier d'
. Il soumet une proposition motivée d'
, de refus d'
ou de renouvellement d'
provisoire de la maison d'accueil, pour avis au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans un délai maximum de trois mois à dater de sa saisine. Tant que le Collège n'a pas statué sur l'octroi, le refus de l'
ou le renouvellement de l'
provisoire, la maison d'accueil conserve son
provisoire pendant une durée maximale de six mois. ». Art. 5.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une section 3, comportant les articles 5 et 6, intitulée « Octroi, modification, renouvellement, suspension et retrait d'
». Art. 6.A l'article 5 du même décret, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'
peut être suspendu, réduit ou retiré, après avis du Conseil consultatif, si les dispositions fixées aux articles 3 et 4/2 du présent décret ne sont plus respectées ou en cas de condamnation de toute personne pour faux en écriture commis en vue d'obtenir ou de conserver un
provisoire. La suspension a pour effet d'interdire l'hébergement de nouveaux bénéficiaires. Le Collège fixe les modalités de suspension, de réduction ou de retrait de l'
. ». Art. 7.A l'article 7, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit « ou agréées provisoirement »;2° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit « ainsi qu'au nombre de personnes accueillies, à la mission de suivi post-hébergement et éventuellement aux missions spécifiques agréées.». Art. 8.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 10.Toute institution qui utilise l'appellation « maison d'accueil », sans être agréée sur la base des articles 4/2 et 5, est passible d'une amende administrative, après constatation par les services du Collège. L'amende ne peut être inférieure à mille euros et ne pas excéder trois mille euros. Le Collège inflige l'amende administrative et la notifie dans le mois de sa décision. L'institution dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. En l'absence de nouvelle décision du Collège dans le mois qui suit, l'amende administrative est due et est payable au compte général de la Commission communautaire française. ». Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vbis rédigé comme suit : « CHAPITRE Vbis. - L'organisme représentatif et de coordination Section 1re. - Définition, missions et conditions d'
/2.§ 1er L'organisme a pour objet l'organisation et la coordination d'activités relatives à la promotion et à l'information des maisons d'accueil qui lui sont affiliées, il représente ses affiliés vis-à-vis du Collège. §
provisoire et d'
Sous-Section Ire. - Appel public à candidature et demande d'
Le Collège lance un appel à candidature en vue de l'obtention de l'
en tant qu'organisme représentatif et de coordination. Cet appel spécifie le délai d'introduction de la candidature ainsi que les conditions d'
fixées par le Collège conformément à l'article 10/4 du présent décret. La candidature est introduite auprès du Collège. Le Collège détermine les modalités et la procédure d'appel à candidatures. Cette candidature est accompagnée d'une note précisant la manière dont l'organisme répond aux missions pour lesquelles il demande à être agréé. Si, au terme de l'examen des candidatures, plusieurs associations remplissent les conditions fixées par le Collège, celui-ci procède à une sélection sur base de la qualité du projet, de l'expérience des personnes attachées à la réalisation des activités, en regard des missions telles que prévues à l'article 10/2. Sous-Section 2. -
provisoire Art. 10/4.§ 1er. Le Collège octroie un
provisoire pour une durée de deux ans, renouvelable maximum une fois, pour autant que le demandeur respecte les conditions fixées par le Collège. § 2. La décision du Collège accordant l'
provisoire précise les secteurs que l'organisme coordonne et éventuellement représente. § 3. Pendant la période couvrant l'
provisoire, le Collège fait procéder à une inspection et détermine si l'organisme répond aux conditions d'
et aux normes. Sous-Section 3. - Octroi et refus d'
Six mois avant l'expiration de l'
provisoire, le Collège fait actualiser le dossier. Il fixe la procédure d'
, de refus d'
ou de renouvellement d'
. § 2. La décision du Collège relative à l'
précise les missions pour lesquelles l'organisme est agréé ainsi que le secteur que l'organisme coordonne et représente. Sous-Section 4. - Modification d'
L'organisme introduit une demande de modification d'
en cas de modification du nom ou du but social de l'association sans but lucratif. § 2. La demande de modification d'
est instruite suivant les règles applicables à la demande d'
et les modalités fixées par le Collège. Sous-Section 5. - Retrait d'
ou modification contrainte d'
Lorsque les conditions d'
et les normes de fonctionnement ne sont plus respectées, ou lorsque l'organisme ne remplit plus toutes les missions précisées dans la décision relative à son
, le Collège peut prendre une décision de retrait ou de modification contrainte d'
. Sous-Section
. Art. 10/12.L'organisme se conforme aux dispositions relatives au contrôle et à l'inspection. A cette fin, il garantit à ces agents un libre accès à ses locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. ». Art. 10.Le décret du 16 juin 2005 relatif à l'
et à l'octroi de subventions aux organismes représentatifs de l'Action sociale et de la Famille est abrogé. L'organisme représentatif du secteur des maisons d'accueil agréé par la Commission communautaire française à la date d'entrée en vigueur du présent décret est agréé à durée indéterminée. Il est soumis aux dispositions du décret et à ses arrêtés d'exécution. Art. 11.Le Collège fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. Bruxelles, le 31 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.