(1)sera applicable et la manière dont il sera mis en oeuvre en droit belge. Ce règlement et ses mesures d'exécution devraient en effet reprendre des obligations détaillées d'information relatives aux coûts et frais. A propos des autres types de contrats d'assurance qui ne sont pas des contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, des informations qui s'inspirent de ce qui est actuellement prévu concernant les contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs sont envisagées et les prestataires de services seront invités à communiquer au client, outre le montant de la prime commerciale ainsi que celui des taxes et contributions que le client doit payer pour le contrat qu'il a souscrit, exprimés en euros, une estimation des éléments suivants, également exprimés en euros, compris dans la prime commerciale hors taxes et contribution pour un contrat de ce type :
- a)les frais d'acquisition;
- b)les frais d'administration. L'information ainsi fournie au client sera identique peu importe la manière dont un contrat d'assurance est distribué (vente directe par une entreprise d'assurances ou par ses agents d'assurances liés ou vente indirecte via des intermédiaires d'assurances autres que des agents d'assurances liés). Le règlement prévoit que les estimations de frais d'acquisition et de frais d'administation à communiquer pour ces autres types de contrats d'assurance devront être calculés au niveau de la branche dont relève le contrat concerné, sauf pour les branches d'assurances suivantes, où le calcul sera fait au niveau des catégories de produits : maladie, incendie et éléments naturels, R.C. générale. Ces catégories de produits sont visées à l'annexe 1rede la Communication n° D.220 du 25 octobre 2002 de l'Office de Contrôle des Assurances relative aux statistiques des opérations d'assurance directe non vie en Belgique et à l'étranger. Sur cette base, les catégories de produits qui doivent ainsi être distinguées sont les suivantes : - pour ce qui concerne la branche 2 « maladie », les catégories « I. revenu garanti individuelle », « II. Revenu garanti collective », « III. Dépendance », « IV. Autres individuelles » et « V. autres collectives » ; - pour ce qui concerne la branche 8 « incendie et éléments naturels », les catégories « I. habitations », « II. Risques agricoles », « III. Entreprises », « IV. Autres », « V. assurances non techniques » et « VI. assurances techniques » ; - pour ce qui concerne la branche 13 « R.C. générale », les catégories « I. vie privée », « II. Exploitation/livraison/produits », « III. Professionnelles », « IV. Institutions publiques » et « V. autres ». Lorsqu'une entreprise d'assurance vend un contrat d'assurance d'une autre entreprise d'assurance, elle doit mentionner les estimations de frais calculées par cette autre entreprise d'assurance et que celle-ci lui a communiqués, majorés de ses propres frais. L'avertissement qui accompagne la fourniture d'information à propos des coûts et frais pour les contrats d'assurance autres que les assurances d'épargne ou d'investissement ou les contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs permet de mieux comprendre cette information, notamment en précisant que le solde de la prime à payer par le client, après déduction des taxes et contributions ainsi que des frais d'acquisition et d'administration, représente la part de la prime qui est affectée à l'exécution des prestations contractuelles ainsi que les frais autres que ceux déjà explicitement visés (y inclus le coût mutualisé des sinistres et de leur gestion). Concernant les contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, il paraît préférable de conserver le régime d'information prévu par l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, en particulier à son article 15. L'article 9 de l'AR N2 prévoit cependant que le client doit recevoir une information relative aux coûts et frais non seulement à chaque échéance d'un contrat d'assurance mais aussi avant la prestation d'un service d'intermédiation en assurance. Pour cette raison, le règlement prévoit que certaines des informations visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 22 février 1991 susvisé doivent également être fournies au client avant qu'il ne soit lié par un contrat d'assurance relatif à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. En outre, le règlement prévoit également la communication au client d'une information spécifique concernant les coûts et frais afférents aux éventuels contrats de prestation de services d'intermédiation en assurances qui seraient le cas échéant proposés par des prestataires de services à leurs clients, et ce, indépendemment du ou des type(
- s)de contrat(
- s)d'assurance faisant l'objet de ce service. Cette information devra également être fournie dans l'hypothèse du renouvellement d'un contrat de service d'intermédiation en assurances. Les dispositions visées dans le règlement sont sans préjudice de l'application de l'ensemble des règles prévues dans d'autres législations ou réglementations encadrant la fourniture d'information à des clients, dont notamment l'obligation pour cette information d'être correcte, claire et non trompeuse (voir notamment l'article 26, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, l'article 277, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, l'article 27, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer juncto l'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer) ou celles concernant le support sur lequel ces informations doivent figurer (voir en particulier l'article 6 de l'AR N2). Dans un souci de level playing field et pour les raisons susvisées, il semble préférable que le règlement de la FSMA relatif aux coûts et frais liés entre en vigueur à la même date que celle à partir de laquelle le règlement PRIIPs sera d'application. Sur un plan pratique, il paraît indiqué que les informations relatives aux coûts et frais liés à un contrat (contrat d'assurance ou contrat de prestation de services d'intermédiation) soient préparées par le co-contractant du client, étant entendu qu'habituellement ces informations seront communiquées au client par le prestataire de services en contact avec celui-ci. Enfin, il convient de garder à l'esprit que l'obligation d'informer le client à propos des coûts et frais prévue par l'article 9 de l'AR N2 est distincte de l'obligation d'informer le client concernant les inducements sensu stricto versés ou perçus par le prestataire de service prévue par l'article 7 de l'AR N2. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 2017 portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 24 février 2017 relatif aux informations sur les coûts et frais que les prestataires de services doivent communiquer à leurs clients dans le cadre de la fourniture de services d'intermédiation en assurances sur le territoire belge. PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Consommateurs et de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Note