et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, article 57 ; Vu le décret du 17 février 2017 réglant l'
et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative, article 7, 8, alinéa 3, article 9, alinéa 3, article 10, 11, 12, alinéa 1er, article 14, alinéa 1er, article 15, 17, 18, 22 et 23 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'
et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast » ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'
des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 relatif à l'aide sociale générale ; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 février 2017 ; Vu l'avis 61.106/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 17 février 2017 : le décret du 17 février 2017 réglant l'
et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative ;2° département : le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille du Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé ;4° objectif opérationnel : un objectif décrivant la manière dont l'organisation concrétise un objectif stratégique quant au calendrier et au résultat envisagé ;5° organisation : l'organisation visée à l'article 2 du décret du 17 février 2017 ;6° secrétaire général : le membre du personnel chargé de la direction du département ;7° objectif stratégique : un objectif en exécution du plan stratégique pluriannuel, formulé en termes d'effets envisagés dans le voisinage externe ou interne.Un objectif stratégique interne décrit la façon dont l'organisation créera les conditions secondaires nécessaires pour réaliser les objectifs stratégiques externes ; 8° plan stratégique pluriannuel : le document qui décrit, outre la mission de l'organisation, le fonctionnement de l'organisation en exécution de ses missions comme étant un ensemble intégré. CHAPITRE 2. -
de l'organisation Section 1re. - Conditions d'
.Dans le cadre de la politique de qualité de l'organisation : 1° l'organisation oeuvre pour une bonne gouvernance ;2° l'organisation explicite de façon systématique sa vision, sa mission et ses objectifs stratégiques et opérationnels ;3° l'organisation évalue de façon systématique ses prestations fournies et les résultats obtenus et rectifie, le cas échéant, son fonctionnement sur cette base ;4° l'organisation vérifie de façon systématique la satisfaction des acteurs dans les domaines, visés à l'article 4, alinéas 1er et 3, du décret du 17 février
e. - Procédure d'octroi de l'
.L'
peut uniquement être octroyé : 1° si une demande recevable est introduite à cet effet ;2° si les conditions d'
, visées aux articles 3 à 6 et à l'article 8 du décret du 17 février 2017, et à la section 1re du présent chapitre, sont remplies. Art. 5.La demande d'
est recevable lorsque l'organisation l'introduit auprès du département par envoi recommandé, par remise contre récépissé ou de manière numérique, et lorsqu'elle comprend les données et documents suivants : 1° les statuts et leur éventuelles modifications ainsi que, lorsque les statuts ont été modifiés, leur version coordonnée ;2° la décision valable en droit de demander l'
;3° l'engagement que l'organisation répondra à toutes les conditions d'
;4° la date et la signature du responsable de l'organisation. Art. 6.Le département examine la recevabilité de la demande d'
. Lorsque la demande d'
est irrecevable, le département en informe l'organisation dans un délai de quinze jours calendaires suivant la réception de la demande. A l'expiration de ce délai, la demande est censée être recevable. Art. 7.Le département examine le fond de la demande recevable. Lors de l'examen, le département vérifie si l'organisation répond aux conditions d'
. Le cas échéant, le département demande des informations supplémentaires à l'organisation. L'organisation transmet ces informations au département dans les quinze jours calendaires par envoi recommandé, par remise contre récépissé ou de manière numérique. Dans les deux mois après la date de réception de la demande d'
, la décision du secrétaire général d'
, ou l'intention du secrétaire général de refuser l'
, est communiquée à l'organisation par lettre recommandée ou de manière numérique. La décision d'
mentionne : 1° le nom et l'adresse de l'organisation ;2° la décision d'
;3° la motivation de la décision conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;4° la date à laquelle l'
prend cours. L'intention de refuser l'
mentionne : 1° le nom et l'adresse de l'organisation ;2° l'intention de refuser l'
;3° la motivation de l'intention conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;4° la possibilité et les conditions d'introduire une réclamation, visée à l'article 8, alinéa 1er, du présent arrêté. Art. 8.L'organisation peut introduire une réclamation motivée auprès du département contre l'intention, visée à l'article 7, alinéa 4. La réclamation est recevable si elle est introduite dans les trente jours calendaires après la réception de l'intention, par envoi recommandé, par remise contre récépissé ou de manière numérique. L'organisation peut demander expressément dans la réclamation d'être entendue. La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants. Si la réclamation est acceptée, l'article 7, alinéa 3, s'applique par analogie. Si la réclamation n'est pas acceptée, la décision de refus de l'
mentionne : 1° le nom et l'adresse de l'organisation ;2° la décision de refus de l'
;3° la motivation du refus conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;4° la possibilité et les conditions pour introduire un appel auprès du Conseil d'Etat. Art. 9.Si l'organisation n'a pas introduit de réclamation conformément à l'article 8, alinéa 1er, l'intention visée à l'article 7, alinéa 4, est censée de plein droit être une décision de refus de l'
. Le département en informe l'organisation dans les trente jours calendaires de l'expiration du délai visé à l'article 8, alinéa 1er. Sous-section 2. - Procédure de retrait de l'
Lorsque l'organisation agréée ne répond plus aux conditions d'
, le secrétaire général adresse une sommation à l'organisation, par envoi recommandé ou de manière numérique. La sommation mentionne : 1° le nom et l'adresse de l'organisation ;2° les conditions d'
auxquelles il n'est pas répondu ;3° la motivation pour laquelle les conditions d'
, visées au point 2°, n'ont pas été respectées ;4° le délai de régularisation dans lequel il doit être répondu aux conditions, visées au point 2° ;5° les conséquences juridiques lorsqu'il n'est pas répondu aux conditions, visées au point 2°, à l'issue du délai, visé au point 4° ;6° la possibilité de réagir à la sommation par un envoi recommandé ou de manière numérique. Le secrétaire général fixe le délai, visé à l'alinéa 2, 4°, qui ne peut pas dépasser les six mois. § 2. Si l'organisation empêche la surveillance, le secrétaire général somme l'organisation par envoi recommandé ou de manière numérique d'apporter sa collaboration à la surveillance dans un délai qu'il fixe. Art. 11.Si l'organisation ne s'est pas conformée aux conditions d'
, visées à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, dans le délai visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 4°, ou § 2, ou si elle ne collabore pas à la surveillance, l'intention du secrétaire général de retirer l'
peut être notifiée à l'organisation par envoi recommandé ou de manière numérique jusqu'à trois mois après l'expiration du délai précité. L'intention, visée à l'alinéa 1er, mentionne : 1° le nom et l'adresse de l'organisation ;2° l'intention de retirer l'
;3° la motivation de l'intention conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;4° la possibilité et les conditions d'introduire une réclamation, visée à l'article 12, alinéa 1er, du présent arrêté. Art. 12.L'organisation peut introduire une réclamation motivée auprès du département contre l'intention, visée à l'article 11. La réclamation est recevable si elle est introduite dans les trente jours calendaires après la réception de l'intention, par envoi recommandé, par remise contre récépissé ou de manière numérique. L'organisation peut demander expressément dans la réclamation d'être entendue. La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants. Si la réclamation n'est pas acceptée, la décision de retrait de l'
mentionne : 1° le nom et l'adresse de l'organisation ;2° la décision de retrait de l'
;3° la motivation de la décision de retrait conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;4° les conséquences du retrait de l'
;5° la possibilité et les conditions pour introduire un appel auprès du Conseil d'Etat. Art. 13.Si l'organisation n'a pas introduit de réclamation conformément à l'article 12, alinéa 1er, l'intention visée à l'article 11 est censée de plein droit être une décision de retrait de l'
. Le département en informe l'organisation dans les trente jours calendaires de l'expiration du délai visé à l'article 12, alinéa 1er. CHAPITRE
et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, les mots « et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast » » sont abrogés. Art. 27.Dans l'article 1, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 novembre 2006, 7 octobre 2011, 31 janvier 2014 et 30 janvier 2015, les mots « et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast » » sont abrogés. Art. 28.Dans l'article 11sexies, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014, les mots « le « Vlaams Centrum Schuldenlast » » sont remplacés par les mots « l'organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative ». Art. 29.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016, le chapitre Vbis, comprenant les articles 15bis à 15septies decies inclus, est abrogé. Art. 30.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'
des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 février 2004, 24 novembre 2006, 24 septembre 2010, 12 juillet 2013, 24 janvier 2014 et 30 janvier 2015, le point 12° est abrogé. Art. 31.A l'article 3ter du même arrêté, inséré et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « l'institut flamand et les » sont remplacés par le mot « Les » ;2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « l'institut flamand et les » sont remplacés par le mot « Les ». Art. 32.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 septembre 2010 et 24 janvier 2014, le point 1° est abrogé. Art. 33.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2014, le point 1° est abrogé. Art. 34.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, le membre de phrase « , et par le « Vlaams Instituut » pour au moins 70 % » est abrogé. Art. 35.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 septembre 2010 et 24 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « au « Vlaams Instituut » et » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Le « Vlaams Instituut » et l'institut régional doivent » sont remplacés par les mots « L'institut régional doit ». Art. 36.Dans l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, les mots « Le « Vlaams Instituut » et les instituts régionaux » sont remplacés par le mot « Les ». Art. 37.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2014, les mots « le « Vlaams Instituut » et » sont abrogés. Art. 38.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013, est complété par un point 17°, rédigé comme suit : « 17° le décret du 17 février 2017 : le décret du 17 février 2017 réglant l'
et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative. ». Art. 39.L'article 39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 relatif à l'aide sociale générale, est abrogé. CHAPITRE
et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative entre en vigueur le 15 mai 2017, à l'exception des articles 15 à 19 et de l'article 21, qui entrent en vigueur le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.