9 AVRIL 2017. - Loi relative à la décision de protection européenne PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.La présente loi prévoit la transposition de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (Journal officiel, 21 décembre 2011, L 338/2). Cette loi est applicable dans le cadre des relations avec les Etats membres qui sont liés par la directive 2011/99/UE. CHAPITRE 2. - Principes généraux Art. 3.§ 1er. La présente loi règle la reconnaissance de mesures de protection, telles que visées à l'article 4, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui qui a prononcé la mesure de protection. Elle établit également les règles selon lesquelles un Etat membre veille au respect des mesures de protection. § 2. L'objectif est de contribuer à la protection des victimes ou des victimes potentielles d'infractions qui vont résider ou résident déjà ou qui vont séjourner ou séjournent déjà dans un Etat membre autre que celui qui a prononcé la mesure de protection. Art. 4.Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° décision de protection européenne: une décision prise par l'autorité compétente d'un Etat membre et ayant trait à une mesure de protection, sur la base de laquelle l'autorité compétente d'un autre Etat membre prend des mesures appropriées en vertu de son droit national pour assurer une protection ininterrompue de la personne bénéficiant de la mesure de protection;2° mesure de protection: une décision en matière pénale adoptée dans l'Etat d'émission conformément à son droit national et à ses procédures nationales, en vertu de laquelle une ou plusieurs des interdictions ou restrictions visées à l'article 5 sont imposées à une personne à l'origine du danger encouru en vue de protéger une personne bénéficiant de la mesure contre une infraction susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou psychologique, sa dignité, sa liberté personnelle ou son intégrité sexuelle;3° personne bénéficiant d'une mesure de protection: une personne physique qui bénéficie d'une protection découlant d'une mesure de protection adoptée par l'Etat d'émission;4° personne à l'origine du danger encouru: la personne physique à laquelle ont été imposées une ou plusieurs des interdictions ou restrictions visées à l'article 5;5° Etat d'émission: l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel a été adoptée une mesure de protection sur la base de laquelle une décision de protection européenne peut être émise;6° Etat d'exécution: l'Etat membre de l'Union européenne auquel une décision de protection européenne a été transmise en vue de sa reconnaissance;7° Etat de surveillance: l'Etat membre de l'Union européenne auquel a été transmis un jugement, au sens de l'article 3 de la loi du 21 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013009242 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne ou une décision au sens de l'article 3 de la loi du 23 mars 2017 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle prononcées à titre d'alternative à la détention préventive;8° certificat: le document dont le modèle figure à l'annexe 1re, complété et signé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission qui certifie que son contenu est exact. Art. 5.Une décision de protection européenne ne peut être émise que lorsqu'une mesure de protection a été adoptée au préalable dans l'Etat d'émission, laquelle impose à la personne à l'origine du danger encouru une ou plusieurs des interdictions ou restrictions suivantes: 1° une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies où la personne bénéficiant d'une mesure de protection réside ou qu'elle visite;2° une interdiction ou une réglementation des contacts, quelle que soit leur forme, avec la personne bénéficiant d'une mesure de protection, y compris par téléphone, par courrier électronique ou ordinaire, par fax ou par tout autre moyen;ou 3° une interdiction d'approcher la personne bénéficiant d'une mesure de protection à moins d'une certaine distance, ou une réglementation en la matière. Art. 6.La personne bénéficiant d'une mesure de protection, son tuteur ou son représentant peut demander l'émission d'une décision de protection européenne, soit auprès de l'autorité compétente de l'Etat d'émission, soit auprès de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution. Art. 7.Toute communication officielle se fait directement entre les autorités compétentes. Les autorités compétentes belges consultent en outre les autorités compétentes de l'autre Etat membre concerné chaque fois que la situation le nécessite. Art. 8.La décision de protection européenne, émise conformément au certificat figurant à l'annexe 1, est transmise par tout moyen laissant une trace écrite. Art. 9.Les frais résultant de l'application de la présente loi sont pris en charge par la Belgique, à l'exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'autre Etat membre. CHAPITRE 3. - Procédure relative à la reconnaissance d'une décision de protection européenne émise dans un autre Etat membre de l'Union européenne et à l'exécution de la mesure de protection en Belgique Section 1re. - Conditions de la reconnaissance et de l'exécution Art. 10.La reconnaissance d'une décision de protection européenne et l'exécution de la mesure de protection sont refusées dans les cas suivants: 1° la reconnaissance de la décision de protection européenne est contraire au principe "ne bis in idem";2° le droit belge prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la décision de protection européenne;3° selon le droit belge, la personne à l'origine du danger encouru ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable de l'acte ou de l'agissement qui est à l'origine de la mesure de protection;4° les poursuites pénales sont prescrites en vertu du droit belge et les juridictions belges sont compétentes pour connaître des faits pour lesquels la mesure de protection a été adoptée;5° il y a des raisons sérieuses de croire que l'exécution de la mesure de protection aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne à l'origine du danger encouru, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne. Art. 11.§ 1er. L'exécution d'une décision de protection européenne peut être refusée dans les cas suivants: 1° les conditions énoncées à l'article 5 ne sont pas remplies;2° la décision de protection européenne a trait à un fait qui ne constitue pas une infraction pénale au regard du droit belge;3° l'infraction qui est à la base de la décision de protection européenne est couverte par une loi d'amnistie en Belgique, pour autant que les faits aient pu être poursuivis en Belgique en vertu de la loi belge;4° la décision de protection européenne porte sur des infractions pénales qui, selon le droit belge, sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l'essentiel sur son territoire. § 2. Si le certificat prévu à l'article 4, 8°, est incomplet, la reconnaissance de la décision européenne de protection et l'exécution de la mesure de protection peuvent être autorisées si l'autorité belge d'exécution estime disposer des éléments d'information suffisants. Si l'autorité belge d'exécution estime ne pas disposer des éléments d'information suffisants pour permettre la reconnaissance de la décision européenne de protection et l'exécution de la mesure de protection, elle accorde un délai raisonnable à l'autorité d'émission pour que le certificat soit complété. Si les informations ne sont pas fournies dans le délai fixé, la reconnaissance et l'exécution sont refusées. Section 2. - Procédure de reconnaissance et d'exécution Art. 12.§ 1er. L'autorité compétente pour la reconnaissance d'une décision de protection européenne est le ministère public près le tribunal de l'arrondissement où se trouve le lieu où la personne bénéficiant de la mesure de protection décide de résider ou de séjourner à titre principal ou, selon le cas, du lieu où elle réside ou séjourne déjà à titre principal. § 2. Lorsqu'une autre autorité belge reçoit la décision de protection européenne, elle la transmet d'office au ministère public compétent territorialement et en informe sans délai l'autorité de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite. Art. 13.La décision de protection européenne adressée au ministère public doit être rédigée ou traduite en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais par l'autorité compétente de l'état d'émission. Art. 14.Le ministère public traite la décision de protection européenne avec la célérité nécessaire et avec la même priorité que celle dont bénéficierait une affaire belge similaire, compte tenu des circonstances spécifiques de l'espèce, y compris l'urgence de l'affaire, la date d'arrivée prévue de la personne bénéficiant d'une mesure de protection sur le territoire belge et, si possible, la gravité du risque encouru par la personne bénéficiant d'une mesure de protection. Art. 15.§ 1er. En vue de statuer sur la reconnaissance de la décision de protection européenne, le ministère public vérifie, dès réception de la décision de protection européenne, s'il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prévues aux articles 10 et 11. § 2. Lorsque le ministère public décide de reconnaître la décision de protection européenne, il prend ou requiert sans délai une décision portant adoption de toute mesure prévue par le droit belge dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne concernée. Les mesures doivent correspondre, dans la mesure la plus large possible, à la mesure de protection prononcée dans l'Etat d'émission. § 3. Lorsque le ministère public décide de ne pas reconnaître la décision de protection européenne, le ministère public informe la personne bénéficiant d'une mesure de protection de la décision par pli judiciaire. La personne bénéficiant d'une mesure de protection peut contester la décision du ministère public et saisir la chambre du conseil, par requête adressée au greffe, dans un délai de 15 jours à compter de la notification par pli judiciaire. La chambre du conseil statue uniquement sur la base des articles 10 et 11. La décision de la chambre du conseil peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Section 3. - Application de la mesure de protection et ses conséquences Art. 16.§ 1er. L'application de la mesure de protection est régie par le droit belge, en ce compris les mesures qui peuvent être prises dans le cadre de l'exécution de la décision de protection européenne. § 2. Conformément au paragraphe 1er, les mesures suivantes peuvent être prises en cas de manquement aux mesures prises en exécution de la décision de protection européenne: 1° entamer des poursuites à la suite du manquement, si le manquement constitue une infraction pénale selon le droit belge;2° prendre toute décision de nature non pénale concernant le manquement;3° prendre toute mesure urgente et provisoire pour mettre fin au manquement, en attendant, le cas échéant, une décision ultérieure de l'Etat d'émission. § 3. Les mesures visées au paragraphe 2 doivent correspondre autant que possible à la mesure de protection prononcée dans l'Etat d'émission. Art. 17.Si l'autorité compétente de l'Etat d'émission a modifié la décision de protection européenne, le ministère public, selon le cas: 1° modifie les mesures adoptées sur la base de la décision de protection européenne, agissant conformément à l'article 15, § 2, ou en requiert les modifications;ou 2° refuse d'exécuter l'interdiction ou la restriction modifiée lorsqu'elle ne relève pas des types d'interdictions ou de restrictions visés à l'article 5, ou bien si les informations accompagnant la décision de protection européenne sont incomplètes ou n'ont pas été complétées dans le délai fixé par le ministère public conformément à l'article 11, § 2. Art. 18.§ 1er. Le ministère public peut mettre fin aux mesures prises en exécution d'une décision de protection européenne, ou en requérir: 1° lorsqu'il existe des éléments permettant d'établir clairement que la personne bénéficiant d'une mesure de protection ne réside ni ne séjourne sur le territoire belge, ou qu'elle a définitivement quitté le territoire;2° lorsque, selon le droit belge, le délai maximal de validité fixé pour les mesures adoptées en exécution de la décision de protection européenne est expiré;3° dans le cas visé à l'article 17, 2° ;ou 4° lorsqu'un jugement au sens de l'article 3 de la loi du 21 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013009242 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne ou une décision relative à des mesures de contrôle au sens de l'article 3 de la loi du 23 mars 2017 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle prononcées à titre d'alternative à la détention préventive est transmis(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.