s domaines politiques de la culture et de la jeunesse
PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret portant diverses dispositions dans
s domaines politiques de la culture et de la jeunesse CHAPITRE 1er. Disposition introductive Article 1er.
présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. Autorisation de création de, et de participation à des associations sans but lucratif Art. 2.
Gouvernement flamand est autorisé à collaborer à la création d'une association sans but lucratif et d'adhérer à cette association, qui est établie dans la province du Limbourg et qui agit comme laboratoire unique et lieu de rencontre pour l'expérimentation et l'innovation dans
s arts visuels, en : 1° créant un biotope artistique en quête de réalisations critiques pour la pratique des arts visuels sur la base d'un engagement artistique et social marqué ;2° rassemblant artistes, organisations, concepteurs, entrepreneurs, chercheurs et établissements d'enseignement autour de thèmes sociaux au travers des arts visuels ;3° réfléchissant, au travers de la pratique artistique, sur
monde qui nous entoure et en stimulant ainsi visiteurs, participants et intéressés à considérer d'une manière alternative la réalité quotidienne ;4° agissant, en qualité de centre artistique multidisciplinaire flamand, comme
vier pour la région du Limbourg et comme point de référence en Flandre et dans l'Eurorégion Meuse-Rhin. Plusieurs communes et autres personnes morales de droit public, à l'exception des provinces et des personnes morales créées par
s province, peuvent collaborer à la création de l'association précitée et adhérer à cette association.
Gouvernement flamand,
s communes et
s autres personnes morales de droit public adhérant en application de l'alinéa 2, peuvent mettre des biens à disposition de l'association précitée et lui transférer des biens. Art. 3.
Gouvernement flamand est autorisé à collaborer à la création d'une association sans but lucratif et à adhérer à cette association dans
but d'encourager l'entrepreneuriat et la professionnalisation dans
secteur culturel flamand et de faciliter l'accès à un financement complémentaire. Art. 4.
Gouvernement flamand est autorisé à collaborer à la création d'une association sans but lucratif et à adhérer à cette association dans
but de déterminer la forme et
contenu de la coopération entre la Flandre et
Maroc en exécution de l'accord culturel entre
Royaume de Belgique et
Royaume du Maroc, signé à Bruxelles
18 juillet 1975. Toute personne physique ou morale, proposée de commun accord entre
Gouvernement flamand et
Royaume du Maroc peut adhérer à cette association en qualité de membre actif.
s administrateurs de cette association sont proposés de commun accord entre
Gouvernement flamand et
Royaume du Maroc. Art. 5.
Gouvernement flamand est autorisé à adhérer à une association sans but lucratif dans
but de déterminer la forme et
contenu de la coopération culturelle entre la Flandre et
s Pays-Bas en exécution du traité relatif à la coopération en matière de culture, d'enseignement, des sciences et de bien-être entre
Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande dans
Royaume de Belgique, signé à Anvers
17 janvier 1995. Art. 6.
Gouvernement flamand est autorisé à adhérer à une association sans but lucratif dans
but de faciliter l'organisation d'évènements culturels et d'activités de congrès dans
sens
plus large possible et qui a créé à cet effet un salle de concert à Bruges. CHAPITRE 3. Politique culturelle locale Art. 7.
Gouvernement flamand réévaluera
s dossiers des communes s'étant engagées en 2014 dans
cadre des priorités de politique flamandes à mener une politique culturelle locale de qualité et durable ou à organiser un centre culturel, dont l'engagement pour ces priorités flamandes de politique culturelle locale n'a pas donné lieu à une subvention. L'évaluation visée à l'alinéa 1er se fait sur la base de la situation spécifique au 15 janvier 2017 et conformément au décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, tel qu'en vigueur au moment de l'engagement. Au cours de 2017
Gouvernement flamand prend une nouvelle décision sur ces demandes en vue de l'application à partir de
ur fonction, ils ne sont pas immédiatement rééligibles. » est remplacée par la phrase « Ils peuvent exercer
même mandat pendant 3 années successives au maximum. ». CHAPITRE 5. Modification du décret du 30 mars 1999 portant création d'un Fonds flamand des
ttres Art. 9.A l'article 5 du décret du 30 mars 1999 portant création d'un Fonds flamand des
ttres, modifié par
décret du 30 avril 2004, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par ce qui suit : « § 1er.
VFL a pour but : 1° de soutenir la littérature d'expression néerlandaise ainsi que la traduction du et vers
néerlandais d'oeuvres littéraires au sens large du terme, afin de contribuer à l'amélioration de la position socio-économique des auteurs et traducteurs ;2° de soutenir la promotion de la
cture.» ; 2° au § 2,
point 2° est abrogé ;3°
est complété par un point 13° et 14°, ainsi rédigés : « 13° octroyer des subventions à des projets de promotion de la
cture ;14° octroyer des subventions de fonctionnement à une asbl qui a pour mission de promouvoir la
cture.». Art. 10.A l'article 7 du même décret, modifié par
s décrets des 30 avril 2004 et 30 novembre 2007, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est remplacé par ce qui suit : « § 2.
Bureau du Fonds se compose de membres ayant une connaissance littéraire ou une expérience d'administrateur.
Gouvernement flamand désigne, sur proposition du Bureau du Fonds en fonction, 7 administrateurs pour une période de 4 ans. Il désigne également, sur proposition du Bureau du Fonds, des administrateurs indépendants jusqu'à la fin de la période susmentionnée de 4 ans, conformément aux articles 4 à 7 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand. L'administrateur nommé en cours de route termine
mandat de son prédécesseur.
mandat d'un administrateur peut être renouvelé une fois. » ; 2° au § 3, l'alinéa 1er est abrogé. CHAPITRE 6. Modification du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse Art. 11.A l'article 8, § 3, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,
s mots « et provinciale » sont chaque fois abrogés ;2° dans l'alinéa 2,
membre de phrase « , aux administrations provinciales flamandes » est abrogé. Art. 12.A l'article 9, § 3, alinéa 2, du même décret,
s mots « et provinciales » sont abrogés. Art. 13.A l'article 11, § 7, alinéa 2, du même décret,
s mots « et provinciales » sont abrogés. CHAPITRE 7. Modification du décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » ; Art. 14.A l'article 4, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme », il est ajouté un point 3°, ainsi rédigé : « 3°
centre de séjour pour jeunes Hanenbos à Tourneppe. ». CHAPITRE 8. Modification du décret du 5 juillet 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013 Art. 15.A l'article 21, § 1er, du décret du 5 juillet 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2013, modifié par
décret du 20 décembre 2013, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
point 4° est abrogé ;2° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° l'asbl « Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel.». CHAPITRE 9. Dispositions finales Art. 16.
mandat des membres du Bureau du Fonds flamand des
ttres, créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant création d'un Fonds flamand des
ttres demeure inchangé jusqu'au 30 juin 2018.
s dispositions de l'article 10, 1° et 2°, sont appliquées pour la première fois à la procédure de désignation des nouveaux administrateurs. Art. 17.L'article 4 produit ses effets
1er janvier 2017.
s articles 6 à 11 produisent
urs effets
1er janvier 2018. Art. 18.L'article 8 produit ses effets
1er janvier 2016. Promulguons
présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge . Bruxelles,
12 mai 2017.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS
Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note Session 2016-2017 Documents - Projet de décret : 1082 - N° 1 Amendement : 1082 - N° 2 Avis du Conseil d'Etat : 1082 - N° 3 Procès-verbal : 1082 - N° 4 Texte adopté en séance plénière : 1082 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 3 mai 2017.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.