aux entreprises pour le développement et l'innovation en Flandre Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'
compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel de l'UE du 26 juin 2014, L 187) ; Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, l'article 41ter, § 2, inséré par le décret du 20 novembre 2015 ; Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 réglant la gestion et le fonctionnement du Fonds pour la politique d'accompagnement économique et d'innovation et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds ; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 janvier 2017 ; Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 6 mars 2017 ; Vu l'avis 61.128/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2017, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant les lignes directrices concernant les
s régionales 2014-2020 (Journal Officiel de l'UE du 23 juillet 2013, C 209/1) ; Considérant le règlement cadre relatif à l'
publique à la recherche, au développement et à l'innovation (Journal Officiel de l'UE du 27 juin 2014, C 198/1) ; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » (Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat) ;2° règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, ainsi que toutes ses modifications ultérieures ;3° comité de décision auprès du « Hermesfonds » : le comité, visé à l'article 41ter, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 ;4° collaboration effective : la collaboration, visée à l'article 2, 90, du règlement général d'exemption par catégorie ;5° décret du 21 décembre 2001 : le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 ;6° développement expérimental : le développement, visé à l'article 2, 86, du règlement général d'exemption par catégorie ;7° étude de faisabilité : l'étude, visée à l'article 2, 87, du règlement général d'exemption par catégorie ;8°
s à l'innovation en faveur des PME : les
s telles que reprises à l'article 28 du règlement général d'exemption par catégorie ;9° règlement cadre : le règlement cadre relatif à l'
publique à la recherche, au développement et à l'innovation (Journal Officiel de l'UE du 27 juin 2014, C 198/1), ainsi que toutes ses modifications ultérieures ;10° petites et moyennes entreprises : les entreprises répondant aux critères visés à l'annexe I du règlement général d'exemption par catégorie ;11° innovation d'organisation : l'innovation visée à l'article 2, 96, du règlement général d'exemption par catégorie ;12° innovation de procédé : l'innovation visée à l'article 2, 97, du règlement général d'exemption par catégorie ;13° entreprise : l'entreprise visée à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 ;14° organisme de recherche : l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances, visé à l'article 2, 83, du règlement général d'exemption par catégorie ;15°
: l'
visée à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 ;16° taux d'
: le montant brut de l'
, exprimé en pourcentage des coûts éligibles du projet.Lorsque l'
est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'
est son équivalent-subvention brut. Art. 2.Toute
accordée en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, est accordée dans les limites et aux conditions, visées au règlement général d'exemption par catégorie. Si les seuils de notification individuels, visés à l'article 4 du règlement précité, sont dépassés, l'
planifiée sera notifiée préalablement à la Commission européenne. Par dérogation à l'alinéa 1er, une
peut être accordée en application du présent arrêté et de ses arrêtes d'exécution, dans les limites et aux conditions, visées à l'article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, soit dans les limites et aux conditions, visées au règlement cadre, à condition que l'
soit notifiée à la Commission européenne. Art. 3.L'entreprise qui introduit une demande d'
ne peut, à la date de l'octroi de l'
, avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ne peut être une entreprise en difficultés telle que visée à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'
octroyée, telle que visée à l'article 1er, alinéa 4, du règlement précité. Aucune
ne peut être accordée en application du présent arrêté pour des travaux liés à l'exportation vers des pays tiers ou pour des travaux subordonnés à l'utilisation de produits nationaux, visés à l'article 1er, alinéa 2, du règlement précité. Aucune
ne peut être accordée en application du présent arrêté pour des activités d'entreprises dans les secteurs, visés à l'article 1er, alinéa 3, du règlement précité. L'
ne peut être octroyée si elle entraînait une violation du droit de l'Union, telle que visée à l'article 1er, alinéa 5, du règlement précité. Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » est tenu de respecter, en cas d'octroi d'une
, les obligations relatives à la publication et à l'information, visées à l'article 9 du règlement précité. Si une entreprise obtient l'octroi d'une
individuelle supérieure à 500.000 euros, les données visées en annexe 3 du règlement précité sont publiées sur le site web de transparence, développé par la Commission européenne. CHAPITRE 2. - Champ d'application pour l'
à l'encouragement du développement et de l'innovation des entreprises Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires, une
est accordée aux entreprises pour des activités dans les stades ultérieurs du parcours de découverte à l'introduction au marché. L'
est destinée au développement expérimental et aux études de faisabilité pour des activités pareilles, aux projets d'
à l'innovation en faveur des petites et moyennes entreprises, aux projets d'innovation d'organisation et de procédé, et auprès de petites entreprises débutantes pour des activités qui s'alignent sur les stades ultérieurs du parcours de découverte à l'introduction au marché. Art. 5.Seules les entreprises dotées de la personnalité juridique et disposant d'un siège d'exploitation en Région flamande sont éligibles à l'
. Les entreprises qui s'engagent à établir un siège d'exploitation en Région flamande sont éligibles, l'octroi d'
effectif restant dépendant de l'établissement du siège d'exploitation. Une
ne peut être octroyée aux entreprises dotées de la personnalité juridique de droit public que pour un projet impliquant une collaboration effective avec des entreprises dotées de la personnalité juridique de droit privé, dans lequel l'entreprise coopérative dotée de la personnalité juridique de droit public ne prend en charge qu'au maximum 70% des frais éligibles dans le projet soutenu, et l'
accordée en application du présent arrêté ne concerne pas les frais liés à l'exercice de cette mission publique. Par dérogation à l'alinéa 1er, mais sans préjudice des modalités applicables aux entreprises dotées de la personnalité juridique de droit public, les entreprises dotées de la personnalité juridique de droit public disposant d'un siège d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale qui ont une mission publique en Flandre, sont éligibles à l'
. Si le Gouvernement flamand décide de lancer une initiative impliquant l'octroi d'
sur la base du présent arrêté pour des activités axées sur une compétence communautaire, les entreprises disposant d'un siège d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale sont également éligibles à l'
pour des activités relevant de la compétence de la Commission communautaire flamande. CHAPITRE 3. - Projets éligibles et intensité des
s Section 1re. -
au développement expérimental et études de faisabilité Art. 6.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut octroyer, en application du présent arrêté, une
aux entreprises pour des projets de développement expérimental, et pour des études de faisabilité telles que visées à l'article 25 du règlement général d'exemption par catégorie. L'intensité des
s par bénéficiaire s'élève au maximum aux taux d'
, visés à l'article 25, alinéas 5 à 7, du règlement précité. Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut, en ce qui concerne les projets de développement expérimental et les études de faisabilité, prendre en considération les frais visés à l'article 25, alinéas 3 et 4, du règlement précité. La partie soutenue du projet peut également comprendre des études de faisabilité. Lorsqu'un projet comprend différents types de missions, chaque mission est classée dans une des catégories suivantes : développement expérimental ou études de faisabilité. Section 2. -
s en faveur des jeunes pousses Art. 7.Sur la base du présent arrêté, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut accorder à des petites entreprises des
s en faveur des jeunes pousses telles que visées à l'article 22 du règlement général d'exemption par catégorie. L'intensité des
s par bénéficiaire s'élève au maximum au montant d'
, visé à l'article 22, alinéa 3, c), et alinéa 5, du règlement précité. Le montant d'
maximal majoré, visé à l'article 22, alinéa 3, c) et alinéa 5 du règlement précité, peut être accordé aux petites entreprises situées sur la carte des
s à finalité régionale. Dans l'alinéa trois, on entend par carte des
s à finalité régionale : la carte des zones qui ont un retard au niveau socio-économique et qui répondent aux conditions, visées dans les lignes directrices européennes concernant les
s à finalité régionale 2014 - 2020 (Journal officiel de l'UE du 23 juillet 2013, C 209/1). Ces zones sont fixées pour la Flandre sur la carte des
s à finalité régionale de la Région flamande, approuvée par la Commission européenne le 16 septembre 2014 et par le Gouvernement flamand le 21 novembre 2014 pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020 inclus. Si la carte des
s à finalité régionale fait l'objet d'une révision par la Commission européenne ou par le Gouvernement flamand, la nouvelle carte des
s à finalité régionale sera prise en considération. Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » décide si le bénéficiaire entre en ligne de compte pour être reconnu comme entreprise innovante. Dans l'alinéa 6, on entend par entreprise innovante : les entreprises, visées à l'article 2, 80, du règlement général d'exemption par catégorie. Section 3. -
à l'innovation en faveur des PME Art. 8.En application du présent arrêté, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut accorder à des petites et moyennes entreprises des
s à l'innovation telles que visées à l'article 28 du règlement général d'exemption par catégorie. L'intensité des
s s'élève au maximum au taux d'
, visé à l'article 28, alinéa 3 du règlement précité. En cas d'une
spécifique pour des services de conseil en matière d'innovation et des services d'appui à l'innovation, l'intensité des
s peut être majorée telle que visée à l'article 28, alinéa 4, du règlement précité. Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut prendre en considération les frais visés à l'article 28, alinéa 2 du règlement précité. Dans l'alinéa 3, on entend par : 1° services de conseil en matière d'innovation : les services visés à l'article 2, 94, du règlement général d'exemption par catégorie ;2° services d'appui à l'innovation : les services visés à l'article 2, 95, du règlement général d'exemption par catégorie. Section 4. -
à l'innovation de procédé et d'organisation Art. 9.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut octroyer, en application du présent arrêté, une
aux entreprises pour l'innovation de procédé et d'organisation, telle que visée à l'article 29 du règlement général d'exemption par catégorie. L'intensité des
s s'élève au maximum au taux d'
, visé à l'article 29, alinéa 4 du règlement précité. Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut prendre en considération les frais visés à l'article 29, alinéa 3 du règlement précité. Section 5. -
aux projets O&I sur la base de différentes activités Art. 10.En application du présent arrêté, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut octroyer des
s aux entreprises pour des projets comprenant une combinaison de l'octroi d'
visé aux articles 6, 7, 8 et 9. Dans la situation visée à l'alinéa 1er, l'
pour chaque activité est octroyée conformément aux articles précités applicables. Section 6. - Cumul avec d'autres
s Art. 11.Les dispositions relatives au cumul, visées à l'article 8 du règlement général d'exemption par catégorie, s'appliquent. Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut imposer une interdiction de cumul pour les mêmes investissements ou frais. Lorsqu'un projet bénéficie d'une autre
financière d'une personne morale de droit public, une
peut être accordée, étant entendu que le calcul des taux d'
maximaux, visés aux articles 6, 7, 8 et 9, tiendra compte de l'
cumulée. CHAPITRE 4. - Procédure pour le traitement des demandes et la décision d'octroi d'
12.Pour l'application du présent chapitre on entend par jours ouvrables : les jours ouvrables tels qu'applicables pour l'Autorité flamande. Art. 13.La procédure visée au présent chapitre, s'applique aux demandes d'
visées au présent arrêté. Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut imposer des prescriptions procédurales complémentaires. Section 2. - Introduction de la demande d'
.Le demandeur d'
, la demande d'
et les activités faisant l'objet de la demande d'
doivent répondre aux modalités applicables à l'introduction, fixées par le comité de décision auprès du « Hermesfonds », qui sont rendues publiques aux demandeurs potentiels. Art. 15.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut prévoir un traitement regroupé des demandes. Dans ce cas, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » déterminera les dates limites d'introduction par année d'activité, qui sont rendues publiques aux demandeurs potentiels. Art. 16.Le demandeur d'
reçoit un accusé de réception écrit dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande d'
. Section 3. - Recevabilité Art. 17.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » vérifie si la demande d'
répond aux conditions de recevabilité, visées aux articles 3 et 5. Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut également déclarer irrecevable une demande d'
sur la base de l'un des éléments suivants : 1° le demandeur d'
ou les partenaires éventuels ont une capacité financière insuffisante pour exécuter ou mener à bien le projet ;2° le demandeur d'
ou les partenaires du projet ne répondent pas aux obligations ou autorisations imposées par l'autorité ;3° le demandeur d'
ou les partenaires du projet ont fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes antérieures ;4° la demande d'
est identique à une demande d'
déclarée irrecevable ou refusée antérieurement par le comité de décision auprès du « Hermesfonds », sauf si le refus antérieur est dû à des restrictions budgétaires ;5° la demande d'
ne comprend pas suffisamment d'informations pour pouvoir être évaluée sur la base des critères, visés à l'article 28 ;6° lors d'une évaluation prima facie, les projets ne répondent pas aux exigences minimales pour être éligibles comme un ou plusieurs projets éligibles à l'
, visés aux articles 6, 7, 8 et 9 ;7° la demande ne répond pas aux modalités, visées à l'article 14 ;8° une contribution par un organisme de recherche ne répond pas aux dispositions visées à l'article 18. Art. 18.Une entreprise qui intervient comme bénéficiaire d'une
peut engager une collaboration effective avec un organisme de recherche pour l'exécution du développement expérimental, des études de faisabilité et l'innovation de procédé ou d'organisation, lors de laquelle l'entreprise participante prend en charge l'ensemble des frais du projet. Outre la possibilité visée à l'alinéa 1er, un organisme de recherche peut contribuer à l'exécution du projet par le biais d'une sous-traitance de missions spécifiques comme recherche contractuelle, et il peut fournir des services en intervenant en tant que sous-traitant. Les prestations fournies dans ce cadre par l'organisme de recherche, sont rémunérées par le bénéficiaire par une indemnité suffisante conforme aux dispositions du règlement cadre comme élément des frais du projet. Art. 19.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » décide dans les quinze jours ouvrables après la réception de la demande d'
sur la recevabilité de celle-ci. Art. 20.Le demandeur d'
est informé par écrit de la décision d'irrecevabilité dans les deux jours ouvrables après la décision visée à l'article 19. Section 4. Demande d'
incomplète Art. 21.En cas d'une demande d'
incomplète, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut demander au demandeur d'
de compléter la demande d'
. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les délais visés aux articles 19 et 29 sont prolongés d'un délai fixé par le comité de décision auprès du « Hermesfonds ». La demande d'
est considérée comme irrecevable si la demande d'
n'est pas complétée dans le délai visé à l'alinéa
conformément aux conditions visées au présent arrêté. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le délai visé à l'article 29 est prolongé de trente jours ouvrables. Art. 23.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » décide si la demande d'
est sélectionnée ou non lors de la présélection. Art. 24.Le demandeur d'
est informé par écrit de la décision de sélection dans les cinq jours ouvrables après la décision visée à l'article 23. Section 6. Evaluation des demandes d'
.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » vérifie si la demande d'
recevable répond aux dimensions d'appréciation, fixées dans les mesures d'
, visées à l'article 28 et, le cas échéant, aux éléments visés à l'article
. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le délai visé à l'article 29 est prolongé d'un délai fixé par le comité de décision auprès du « Hermesfonds ». Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » décide sur la base de la demande d'
introduite si les informations supplémentaires ne sont pas fournies dans le délai qu'il a fixé. Section 7. - Appréciation Art. 28.§ 1er. Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » se base, pour sa décision d'octroyer ou non une
à un projet, sur les dimensions d'appréciation suivantes : 1° la qualité des objectifs et l'exécution du projet.Les aspects suivants seront principalement appréciés :
et ses effets socio-économiques potentiels lors de la valorisation des résultats de recherche.Les aspects suivants seront principalement appréciés :
, le caractère risqué et le potentiel de percées ;
: l'influence positive de l'
sur le comportement des entreprises en question dans leur recherche et développement, visé à l'article 6 du règlement général d'exemption par catégorie. § 2. Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » assure la concrétisation et le raffinement ultérieurs des critères visés au paragraphe 1er. Dans les limites des crédits budgétaires et des priorités politiques générales de l'autorité politique, telles que fixées par le Gouvernement flamand, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » arrête les mécanismes de sélection pour l'appréciation des projets. Sur la base d'une appréciation pour chacun des critères, un score général ou une appréciation est donné(e) et en fonction du budget disponible et de l'influx attendu, une valeur seuil est fixée annuellement à laquelle un projet doit répondre au minimum afin d'obtenir une
, et qui s'applique à toutes les demandes. Si les possibilités budgétaires par rapport au volume de demandes causent des effets d'éviction indésirables, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut imposer annuellement un volume d'
maximal par entreprise. § 3. Lors de la concrétisation de sa mission, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » tiendra également compte des orientations générales et spécifiques du Gouvernement flamand, visées aux accords entre l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et le Ministre flamand ayant la politique d'innovation technologique dans ses attributions, conformément aux modalités reprises au décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, ou des demandes concrètes du Gouvernement flamand au comité de décision auprès du « Hermesfonds » pour développer des initiatives pour un programme spécifique ou un accent spécifique au sein des
s aux entreprises générales. Le Gouvernement flamand autorise le Ministre flamand ayant la politique d'innovation technologique dans ses attributions, à conclure les accords nécessaires avec le comité de décision auprès du « Hermesfonds » en ce qui concerne la concrétisation de la mission. Section 8. - Décision d'octroi d'
.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » décide, dans les nonante jours ouvrables suivant la réception de la demande d'
, sans préjudice de la prolongation visée aux articles 21, 22 et 27, si la demande d'
répond aux conditions d'appréciation, visées à l'article 28, et accorde, le cas échéant, une
conforme aux conditions visées au présent arrêté. Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut soumettre l'octroi d'
à des conditions concrètes supplémentaires imposées par lui, de sorte qu'au moment de l'exécution, un projet répond aux dispositions du présent arrêté. Art. 30.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut prendre une décision négative ou poser des conditions supplémentaires sur la base d'un des éléments suivants : 1° le demandeur d'
ou les partenaires éventuels ont une capacité financière insuffisante pour exécuter ou mener à bien le projet ;2° le demandeur d'
ou les partenaires du projet ne répondent pas aux autres obligations ou autorisations imposées par l'autorité ;3° le demandeur d'
ou les partenaires du projet ont fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes antérieures, notamment en matière d'information, d'obligations financières et de fond, ou de compte rendu ;4° l'autorisation expresse de l'autorité compétente pour une demande d'
qui a trait à des affaires militaires, ou qui vise ou peut viser des résultats de projet à des fins militaires, fait défaut ;5° après une évaluation sur le fond, la demande ne répond pas aux exigences pour un projet auquel une
peut être accordée conformément aux articles 6, 7, 8 et 9. Si une demande d'
répond aux conditions d'introduction d'autres mesures d'
courantes, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut décider de traiter le projet dans ce cadre spécifique, sans qu'une nouvelle demande à cet effet ne doive être introduite. Art. 31.Le demandeur d'
est informé par écrit de la décision d'octroi d'
dans les cinq jours ouvrables après la décision visée à l'article 29. Art. 32.La date de début du projet ne peut jamais être antérieure à la date de réception de la demande d'
. Art. 33.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » conclut un contrat d'
avec le demandeur d'
conformément aux conditions visées au présent arrêté, selon un contrat type approuvé par le comité de décision auprès du « Hermesfonds ». CHAPITRE 5. - Suivi des dossiers d'
.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » contrôle le respect des conditions et de l'affectation de l'
par les bénéficiaires de l'
accordée en vertu du présent arrêté. Art. 35.Le bénéficiaire de l'
fait rapport écrit à des intervalles réguliers et chaque fois que le comité de décision auprès du « Hermesfonds » le demande, auprès du comité de décision auprès du « Hermesfonds », sur l'état d'avancement du projet et l'affectation de l'
. A l'issue du projet, il établit un rapport final. Le bénéficiaire de l'
informe immédiatement le comité de décision auprès du « Hermesfonds » par écrit de tout événement ou circonstance qui a ou qui est susceptible d'avoir une incidence sur la continuité et la bonne mise en oeuvre du projet soutenu. Art. 36.Si les conditions visées au décret du 21 décembre 2001, au présent arrêté, à la décision d'octroi d'
ou au contrat d'
, visé à l'article 33 du présent arrêté, ne sont pas respectées, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut prendre les mesures suivantes : 1° mettre en demeure le demandeur d'
;2° suspendre le versement des
s en faveur de tous les projets pour lesquels le comité de décision auprès du « Hermesfonds » a octroyé une
;3° ne pas payer l'
;4° revoir l'
;5° imposer des conditions supplémentaires. Art. 37.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » ordonne le remboursement de l'
dans les dix ans de la réception de la demande d'
, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001
ou au contrat d'
tel que visé à l'article 33 du présent arrêté, ne sont pas respectées pendant la durée du contrat d'
;2° les procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les cinq ans de la terminaison du projet ne sont pas respectées ;3° le bénéficiaire de la subvention omet de répondre aux obligations financières facturées et exigibles à la face d'un organisme de recherche. En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour la récupération des
s publiques accordées indûment, en vigueur au moment de l'octroi d'
, sera appliqué à partir du moment de la première mise en demeure. CHAPITRE 6. - Recours organisé Art. 38.Le demandeur d'
ou le bénéficiaire d'une
peut introduire un recours auprès du comité de décision auprès du « Hermesfonds » contre les décisions suivantes : 1° la décision d'irrecevabilité ;2° la décision de refus de la sélection de la demande d'
;3° la décision de refus de l'octroi de l'
;4° la décision de mise en demeure ;5° la décision de révision de l'
;6° la décision de recouvrement de l'
. Le recours organisé n'est pas possible si le comité de décision auprès du « Hermesfonds » décide de procéder à la mise en demeure, à la révision ou au recouvrement de l'
sur la base de faits pouvant directement être constatés de manière simple. Il s'agit de l'introduction tardive des rapports ou le versement tardif des paiements à un organisme de recherche, visé au présent arrêté. Art. 39.Le recours est introduit par écrit dans un délai de trente jours ouvrables après la notification de la décision, visée à l'article 38, alinéa 1er. Art. 40.Le requérant en recours reçoit un accusé de réception écrit dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du recours. Art. 41.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » décide sur le recours dans les soixante jours ouvrables après la réception du recours. Art. 42.Le requérant en recours est informé par écrit de la décision de recours dans les deux jours ouvrables après la décision visée à l'article
aux entreprises pour le développement et l'innovation en Flandre. ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales Art. 46.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 réglant l'
aux projets de recherche et de développement des entreprises en Flandre, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'
aux entreprises pour la recherche et le développement ayant un caractère intensif en connaissances en Flandre, s'applique aux demandes d'
faisant l'objet d'une décision avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » est compétent pour prendre toutes les décisions sur le traitement des demandes d'
précitées. Il est également compétent pour le suivi des décisions d'octroi d'
, basées sur les demandes d'
précitées. Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.