MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 17 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux aides à la promotion d'oeuvres audiovisuelles Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle tel que modifié par les décrets du 17 juillet 2013 et du 23 février 2017, notamment les articles 4 et 28 à 44; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion, modifié les 19 septembre 2013, 8 juillet 2015 et 27 janvier 2016; Vu l'avis du Comité de concertation du cinéma et de l'audiovisuel, donné les 3 mai et 17 juin 2016; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2017; Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 mars 2017, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu le « test genre » du 9 mai 2017 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française; Sur proposition de la Vice-Présidente, Ministre de la Culture et de l'Enfance; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er.Par séances dans des salles de cinéma, l'on entend les séances faisant l'objet d'un bordereau tel que visé à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 6 février 1979 relatif au contrôle des recettes perçues par les exploitants des salles de cinéma. Par séances dans des lieux de diffusion reconnus, l'on entend les séances dans des institutions culturelles (centres culturels, bibliothèques, musées, ...) subventionnées par la communauté française et faisant partie de la liste figurant à l'annexe 1. CHAPITRE II. - L'aide à la promotion en festivals Art. 2.Pour pouvoir bénéficier de l'aide visée au présent chapitre, à l'exception de l'avance prévue par l'article 3, alinéa 2, l'oeuvre audiovisuelle doit être sélectionnée dans un festival appartenant à la liste figurant à l'annexe 2. Art. 3.Si l'oeuvre audiovisuelle remplit les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par les annexes 3 à 5, selon le type d'oeuvre audiovisuelle, le montant de l'aide à la promotion s'élève à 4.000 euros. Une avance d'aide à la promotion en festivals d'un montant de 1.000 euros peut être octroyée au producteur du court métrage et du documentaire de création d'une durée inférieure à soixante minutes qui a obtenu une aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, ci-après dénommé le décret. Art. 4.La demande d'aide à la promotion en festivals est introduite au plus tard cinq ans après le premier jour du début des prises de vues de l'oeuvre audiovisuelle. La demande d'avance d'aide à la promotion en festivals est introduite au plus tôt le jour où l'oeuvre audiovisuelle est terminée et au plus tard cinq ans après le premier jour du début des prises de vues de l'oeuvre audiovisuelle. CHAPITRE III. - L'aide à l'organisation d'événements Art. 5.Pour pouvoir bénéficier de l'aide à l'organisation d'événements, le demandeur doit attester que son oeuvre audiovisuelle sera diffusée, pendant une durée de six mois, dans un minimum de dix séances publiques événementielles dans minimum quatre salles de cinéma et/ou lieux de diffusion reconnus différents situés sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Art. 6.Si l'oeuvre audiovisuelle remplit les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par les annexes 3 à 5 selon le type d'oeuvre audiovisuelle, le montant de l'aide à l'organisation d'événements en salles s'élève à 4.000 euros. Art. 7.La demande d'aide à l'organisation d'événements est introduite au plus tôt deux mois avant le premier événement et au plus tard le jour de ce premier événement. Toute demande introduite plus de cinq ans après le premier jour du début des prises de vues de l'oeuvre audiovisuelle est déclarée irrecevable. CHAPITRE IV. - L'aide à la promotion pour la sortie en salles Section 1. - Généralités Art. 8.La demande d'aide à la promotion pour la sortie en salles est introduite au plus tôt deux mois avant la sortie de l'oeuvre audiovisuelle dans un lieu de diffusion et au plus tard le jour cette sortie. Toute demande introduite plus de cinq ans après le premier jour du début des prises de vues de l'oeuvre audiovisuelle est déclarée irrecevable. Section 2. - L'aide à la promotion salles potentiel classique Art. 9.Pour pouvoir bénéficier de l'aide à la promotion salles potentiel classique, le demandeur doit attester que son oeuvre audiovisuelle sera diffusée, pendant une durée consécutive de six mois, sur un minimum de cent séances publiques payantes dans des salles de cinéma et/ou dans des lieux de diffusion reconnus situés en Belgique dont un minimum de cinquante séances dans salles de cinéma et/ou dans des lieux de diffusion reconnus situés sur le territoire de la région de langue française. Un maximum de vingt séances dans des salles de cinéma et/ou dans des lieux de diffusion reconnus situés sur le territoire de la région de langue flamande peuvent être comptabilisées dans les cent séances visées à l'alinéa premier. Art. 10.§ 1er. Si la demande d'aide est introduite par un distributeur reconnu, le montant de l'aide à la promotion salles potentiel classique s'élève à : 1° 20.000 euros pour l'oeuvre audiovisuelle qui remplit les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par les annexes 3 à 5; 2° 7.500 euros pour l'oeuvre audiovisuelle ayant bénéficié d'une aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV du décret qui ne remplit pas les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par les annexes 3 à 5; 3° 2.000 pour le court métrage inséré dans un programme de court métrage qui remplit les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par les annexes 3 à 5. Pour un même programme de courts métrages, le montant maximum de l'aide s'élève à 6.000 . La demande d'aide visée à l'alinéa premier introduite par un distributeur reconnu dont le siège social est situé sur le territoire de la Région de langue flamande peut être transférée au producteur de l'oeuvre audiovisuelle. § 2. Si la demande d'aide est introduite par le producteur, le montant de l'aide à la promotion salles potentiel classique s'élève à 10.000 euros pour l'oeuvre audiovisuelle qui remplit les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par les annexes 3 à 5. Section 3. - L'aide à la promotion salles potentiel élevé Art. 11.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de l'aide à la promotion salles potentiel élevé, le demandeur doit attester que l'oeuvre audiovisuelle sera diffusée, en première semaine d'exploitation, sur un minimum de deux cent séances dans des salles de cinéma situées sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Dans l'hypothèse où les conditions visées au § 1er ne sont pas respectées, l'aide pourra être requalifiée, par les services du Gouvernement, en aide à la promotion salles potentiel classique. Art. 12.Le montant de l'aide à la promotion salles potentiel élevé s'élève à 40.000 euros si l'oeuvre audiovisuelle remplit les critères culturels, artistiques, et techniques déterminés par les annexes 3 à 5. CHAPITRE V. - Indexation et modalités de liquidation Art. 13.A partir de 2018, les montants déterminés aux articles 3, 6, 10 et 12 sont indexés annuellement, en janvier, par référence à l'indice des prix à la consommation tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, selon la formule suivante : Montant année N = montant année N-1 x indice décembre année N-1 indice décembre année N- 2 Art. 14.§ 1er. Les aides visées aux chapitres II à IV sont liquidées en deux tranches : 1° une première tranche de cinquante pour cent sur présentation d'une déclaration de créance approuvée par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel;2° une seconde tranche de cinquante pour cent sur présentation d'une déclaration de créance approuvée par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et des éléments suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.