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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

22 JUIN

  1. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer; Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux; Vu l'avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, Section Financement, donné le 23 mars 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2017; Vu l'avis 61.503/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique; Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 45, § 9 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, le tableau est remplacé par ce qui suit : « Service Normes Par nombre de lits justifiés « Dienst Normen Per aantal verantwoorde bedden C, D, B, L 12,- 30 lits C, D, B, L 12,- 30 bedden E 13,- 30 lits E 13,- 30 bedden M 14,- 24 lits M 14,- 24 bedden MIC 1,5,- par lit MIC 1,5,- per bed NIC 2,5,- par lit NIC 2,5,- per bed G 12,- 24 lits G 12,- 24 bedden G paramédical 1,33 24 lits G paramedisch 1,33 24 bedden H 8,- 30 lits H 8,- 30 bedden A 16,- 30 lits A 16,- 30 bedden A jour 10,- 30 lits A dag 10,- 30 bedden A nuit 11,- 30 lits A nacht 11,- 30 bedden K 16,- 20 lits K 16,- 20 bedden K jour 8,- 20 lits K dag 8,- 20 bedden K nuit 10,- 20 lits K nacht 10,- 20 bedden Fonction agréée de soins intensifs à raison d'une fonction de 6 lits maximum par hôpital 2,- par lit pour 2 % des lits C+D+E justifiés avec un minimum de 6 lits Erkende functie intensieve zorg ten belope van een functie van maximum 6 bedden per ziekenhuis 2,- per bed voor 2 % van de verantwoorde C- + D-+ E-bedden met een minimum van 6 bedden : ou of C+D+E à caractère intensif si l'hôpital ne dispose pas de fonction agréée de soins intensifs 2,- par lit pour 2 % des lits justifiés C+D+E C+ D+E van intensieve aard indien het ziekenhuis niet beschikt over een erkende functie intensieve zorg 2,- per bed voor 2 % van de verantwoorde bedden C- + D- + E-bedden Service d'urgences 6,- Si l'hôpital est agréé soit pour une fonction de première prise en charge des urgences, soit pour une fonction de soins urgents spécialisés Spoedgevallendienst 6,- Indien het ziekenhuis erkend is voor een functie van eerste opvang van de spoedgevallen of voor een functie van gespecialiseerde spoedgevallenzorg. Direction nursing 1,- par hôpital Directie nursing 1,- per ziekenhuis Cadre intermédiaire 1,- par 150 lits Middenkader 1,- per 150 bedden IB adultes : Service de traitement intensif des patients psychiatriques 15,- par unité de 8 lits ». IB volwassenen : Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten 15,- per eenheid van 8 bedden". Art. 2.Dans l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 1°, a), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2009, l'alinéa 2 est complété par quatre tirets rédigés comme suit : « - les lits A de jour : 1,17 points au 1er juillet 2017, 1 point au 1er juillet 2018 et 0,83 point à partir du 1er juillet 2019; - les lits A de nuit : 1,19 points au 1er juillet 2017, 1,06 points au 1er juillet 2018 et 0,92 point à partir du 1er juillet 2019; - les lits K de jour : 1,67 points au 1er juillet 2017, 1,34 points au 1er juillet 2018 et 1 point à partir du 1er juillet 2019; - les lits K de nuit : 1,75 points au 1er juillet 2017, 1,5 points au 1er juillet 2018 et 1,25 point à partir du 1er juillet
  2. »; 2° dans le paragraphe 2, 2°, a), 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er juillet 2017, 50 % des points supplémentaires sont répartis entre les hôpitaux sur base des points RIM selon les modalités reprises aux alinéas 2 et suivants, et 50 % des points supplémentaires sont répartis selon les points NRG en fonction de la part de marché de l'hôpital, établie sur base des points NRG pour les jours patients C, D, L, C+D dont le score est supérieur au score médian par journée.Néanmoins, la perte ou le gain, en terme de points supplémentaires par lit justifié, résultant de ce calcul est limité, par rapport au nombre de points supplémentaires par lit justifié qui auraient été attribués sur base du RIM uniquement, à 0,04 point par lit justifié. »; 3° dans le paragraphe 2, 2°, b), 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er juillet 2017, 50 % des points supplémentaires sont répartis entre les hôpitaux sur base des points RIM selon les modalités reprises aux alinéas 2 et suivants ci-dessus et 50 % des points supplémentaires sont répartis selon les points NRG en fonction de la part de marché de l'hôpital, établie sur base des points NRG pour les jours patients E dont le score est supérieur au score médian par journée.Néanmoins, la perte ou le gain, en terme de points supplémentaires par lit justifié, résultant de ce calcul est limité, par rapport au nombre de points supplémentaires par lit justifié qui auraient été attribués sur base du RIM uniquement, à 0,04 point par lit justifié. »; 4° dans le paragraphe 2, 2°, c), c.2) deuxième calcul, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est inséré un alinéa avant l'alinéa commençant par les mots « Le nombre de points supplémentaires » rédigé comme suit : « A partir du 1er juillet 2017, 50 % des points supplémentaires sont répartis entre les hôpitaux sur base des points RIM selon les modalités reprises à l'alinéa 2 et 50 % des points supplémentaires sont répartis sur base des points NRG pour les jours patients C, D, C+D, E et L à caractère intensif, dont le score est supérieur au score médian par journée. Néanmoins, la perte ou le gain, en terme de points supplémentaires par lit justifié, résultant de ce calcul est limité, par rapport au nombre de points supplémentaires par lit justifié qui auraient été attribués sur base du RIM uniquement, à 0,04 point par lit justifié. »; 5° dans le paragraphe 3, 2°, a), a.2), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les mots « , pour des patients relevant d'un des organismes assureurs tels que visés au a.1) premier calcul, » sont insérés entre les mots « au minimum 250 interventions chirurgicales » et les mots « comprenant au minimum 150 interventions ». Art. 3.L'article 46bis, tel qu'il existait entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, est retiré. Art. 4.L'article 49, 3°, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué 50 % du montant mentionné dans l'alinéa précédent pour l'agrément d'un second tomographe à émission de positrons (PET-scanner) dans un hôpital universitaire repris dans l'arrêté royal du 10 août 2005 désignant des hôpitaux en qualité d'hôpital universitaire. ». Art. 5.L'article 56, § 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 56.§
  3. A partir du 1er juillet 2017, les hôpitaux non psychiatriques et les hôpitaux qui ne disposent que de lits agréés sous l'indice G et/ou l'indice Sp en combinaison avec des lits agréés sous les indices A, T ou K sont financés pour participer aux initiatives `Surveillance des infections nosocomiales'. La surveillance porte obligatoirement sur : - Staphylococcus aureus (SARM) résistant à la méticilline selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique et du laboratoire national de référence; - les septicémies au niveau de tout l'hôpital selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique; - les bactéries multi résistantes à Gram négatif selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique et du laboratoire national de référence. La surveillance doit aussi porter, au choix, sur l'un des protocoles additionnels aux protocoles suivants : - Clostridium difficile selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique et du laboratoire national de référence; - entérocoques résistant à la vancomycine (ERV) selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique et du laboratoire national de référence; - pneumonies et des bactériémies dans les unités de soins intensifs selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique; - infections des plaies opératoires selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé Publique. La surveillance porte également sur des indicateurs de qualité relatifs à la politique d'hygiène hospitalière dans l'établissement, indicateurs qui sont définis par la `Commission de coordination de la politique antibiotique', créée par l'arrêté royal du 26 avril 1999, sur avis de la `Plate-Forme Fédérale pour l'Hygiène Hospitalière'. Chaque année, le budget disponible de 1.450.000 euros (valeur au 1er juillet 2017) est réparti de manière égale entre les hôpitaux concernés. Pour pouvoir bénéficier de ce montant, les hôpitaux doivent s'engager à : - la récolte des données relatives aux protocoles précités et aux indicateurs de qualité; - à la transmission des données mentionnées ci-dessus à l'Institut scientifique de Santé Publique selon les délais de livraison spécifiés dans les protocoles respectifs; - au versement à l'Institut scientifique de Santé Publique, sur le compte BE08 0011 6604 8013 de l'ISP-Patrimoine, d'un montant égal à 85 % du financement octroyé, avec la mention `Surveillance et le nom de l'hôpital', étant entendu que sous ce terme de `Surveillance', on entend la surveillance des infections nosocomiales, le suivi des indicateurs de qualité relatifs à la politique d'hygiène hospitalière et en matière d'antibiotiques. Le versement doit intervenir avant fin mars de chaque année. L'Institut scientifique de Santé publique communique à chaque hôpital un feedback qui contient l'analyse de données individuelles et de données nationales. Il fournit également tous les douze mois au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, un rapport reprenant notamment les données nationales ainsi que les avis ou recommandations en la matière. De plus, il assure un soutien administratif en la matière au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, selon les termes d'une convention signée avec le Directeur général de la Direction générale `Soins de santé' du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. L'Institut scientifique de Santé publique crée, en outre, un `Outbreak support team'. En collaboration avec les services compétents des entités fédérées, cet `Outbreak support team' soutient les établissements de soins qui demandent une aide pour faire face aux foyers d'infections multi résistantes. ». Art. 6.Dans l'article 61 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandophone du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « (waarde op 1 januari) » sont remplacés par les mots « (waarde op 1 januari 2016) »;2° dans le paragraphe 1er, 2°, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Un socle par lit justifié, et par lit agréé en ce qui concerne les lits des services Sp, Sp soins palliatifs et unités de grands brûlés, est calculé chaque année.Le nombre de lits justifiés est celui calculé dans le budget des moyens financiers de l'exercice de financement considéré. Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 31 mars de l'année concernée. Pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, pour lesquels un nombre de lits justifiés n'a pas été calculé dans le budget des moyens financiers de l'exercice de financement considéré, il est retenu le nombre de lits agréés. Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 31 mars de l'année concernée. »; 3° dans le paragraphe 1er, 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° un budget supplémentaire est octroyé aux hôpitaux comme incitant à l'accélération du processus.Ce budget `accélérateur' est calculé chaque année par hôpital. Au 1er juillet 2016, il représente 55 % du budget disponible. L'hôpital doit avoir envoyé, à l'adresse e-mail ehealthcare@health.belgium.be, pour le 30 septembre 2016, un plan d'approche décrivant les mesures qu'il va prendre pour implémenter et utiliser effectivement un DPI intégré pour le 1er janvier
  4. Au 1er juillet 2017, il représente 60 % du budget disponible. L'hôpital doit avoir, avant le 31 décembre 2017, soit conclu un contrat avec un fournisseur de logiciels pour la mise en oeuvre d'un DPI intégré qui répond aux critères définis dans BMUC et dont il fournit une copie au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, soit, dans l'hypothèse où l'hôpital choisit de mettre en oeuvre son DPI en interne, fourni au SPF précité des pièces justificatives concrètes permettant d'évaluer le résultat final défini dans la feuille de route. Le contrat ou les pièces justificatives doivent mentionner spécifiquement l'engagement de l'hôpital à mettre en oeuvre un DPI intégré, contenant les fonctionnalités `Meaningful Use' détaillées dans l'annexe 19, pour le 1er janvier 2019, au plus tard. Le contrat ou les pièces justificatives doivent être envoyés à l'adresse mail ehealthcare@health.belgium.be avant le 15 janvier
  5. Au 1er juillet 2018, il représente 65 % du budget disponible. Pour en bénéficier, l'hôpital doit avoir déterminé, au 1er janvier 2018, une date de mise en oeuvre de son DPI intégré et avoir établi une feuille de route indiquant les dates d''implémentation des quinze fonctionnalités de base décrites dans le BMUC. Cette feuille de route doit être envoyée à l'adresse mail ehealthcare@health.belgium.be avant le 31 janvier
  6. L'hôpital est financé, au 1er juillet 2018, au prorata du nombre des quinze critères atteints du BMUC, au 1er janvier 2018, étant entendu qu'un critère atteint ouvre le droit à un quinzième du financement. Au 1er juillet 2019, il représente 70 % du budget disponible. Pour en bénéficier, l'hôpital doit avoir effectivement mis en place, au 1er janvier 2019, un DPI intégré qui contient les fonctionnalités `Meaningful Use' détaillées dans l'annexe
  7. Au 1er juillet 2016 et au 1er juillet 2017, le budget accélérateur disponible est réparti de manière provisionnelle entre tous les hôpitaux sur base d'un système de points définis ci-après. Il n'est maintenu dans le budget des moyens financiers suivant qu'en cas de respect des conditions définies annuellement ci-dessus. La répartition du budget s'établit de la manière suivante : L'hôpital, qui répond aux conditions définies, obtient un point par lit justifié ou par lit agréé si l'hôpital est visé par l'article 33, §§ 1er et
  8. Le nombre de lits justifiés est celui calculé dans le budget des moyens financiers de l'exercice de financement considéré. Pour la fixation des lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 31 mars de l'année concernée. Chaque année, le budget disponible est divisé par la somme des points obtenus pour déterminer la valeur d'un point dans l'enveloppe `accélérateur'. L'hôpital est financé du montant obtenu en multipliant son nombre de points par la valeur du point. L'hôpital qui ne remplit pas ses obligations se voit récupérer le montant octroyé pour l'année concernée dans un budget des moyens financiers ultérieur. Le budget financé aux hôpitaux qui ne répondent pas aux conditions est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux lors d'un budget des moyens financiers ultérieur. »; 4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 31 mars de l'année concernée.». Art. 7.Dans l'article 75, § 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 : « Au 1er juillet 2017, le montant forfaitaire (X) est fixé à sa valeur au 30 juin
  9. ». Art. 8.Dans l'annexe 3, 3.3., du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'objectif est de calculer un nombre de lits justifiés pour les index de lits financés ci-après : CD : C, D, I, L, B E : E G : G M : M NI : NI ». Art. 9.L'annexe 9 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2016, est complétée par ce qui suit : « Nomenclature Minutes « Nomenclature Minutes 228244 720 228244 720 229666 240 229666 240 229681 245 229681 245 230683 50 230683 50 232326 60 232326 60 232341 265 232341 265 232363 400 232363 400 232400 285 232400 285 232466 150 232466 150 236084 280 236084 280 239061 400 239061 400 244985 180 244985 180 245140 85 245140 85 245722 80 245722 80 247144 300 247144 300 248301 80 248301 80 248883 20 248883 20 251705 200 251705 200 251926 240 251926 240 251963 300 251963 300 252545 350 252545 350 252560 600 252560 600 253282 270 253282 270 257364 60 257364 60 257806 60 257806 60 258786 60 258786 60 258845 120 258845 120 258963 70 258963 70 262544 115 262544 115 262603 150 262603 150 275063 230 275063 230 275166 135 275166 135 275181 160 275181 160 275225 90 275225 90 275284 180 275284 180 275306 250 275306 250 275321 275 275321 275 275461 205 275461 205 275483 205 275483 205 275623 145 275623 145 275704 175 275704 175 275726 195 275726 195 275741 145 275741 145 275763 180 275763 180 275785 80 275785 80 275800 85 275800 85 275822 85 275822 85 275844 90 275844 90 275866 135 275866 135 275881 180 275881 180 275903 90 275903 90 275925 115 275925 115 275940 145 275940 145 275962 115 275962 115 275984 205 275984 205 276006 170 276006 170 276021 180 276021 180 276043 235 276043 235 276065 170 276065 170 276161 60 276161 60 276183 215 276183 215 276205 130 276205 130 276264 200 276264 200 276301 185 276301 185 276345 305 276345 305 276360 260 276360 260 276382 315 276382 315 276404 365 276404 365 276426 260 276426 260 276441 270 276441 270 276485 140 276485 140 276500 215 276500 215 276522 200 276522 200 276544 90 276544 90 276662 180 276662 180 276706 165 276706 165 276765 180 276765 180 276780 170 276780 170 276802 140 276802 140 276824 165 276824 165 276846 190 276846 190 276861 165 276861 165 276883 145 276883 145 276905 160 276905 160 276942 105 276942 105 276964 280 276964 280 276986 240 276986 240 277981 190 277981 190 277001 280 277001 280 277023 185 277023 185 277045 155 277045 155 277060 155 277060 155 277082 295 277082 295 277141 260 277141 260 277163 105 277163 105 277185 130 277185 130 277200 170 277200 170 277244 165 277244 165 277266 220 277266 220 277303 140 277303 140 277340 265 277340 265 277384 170 277384 170 277421 220 277421 220 277480 120 277480 120 277502 320 277502 320 277524 385 277524 385 277561 180 277561 180 277583 245 277583 245 277605 215 277605 215 277620 165 277620 165 277642 110 277642 110 277664 45 277664 45 277723 180 277723 180 277745 180 277745 180 277760 150 277760 150 277841 120 277841 120 277863 150 277863 150 277885 180 277885 180 277900 85 277900 85 277922 225 277922 225 277944 160 277944 160 277966 260 277966 260 278003 110 278003 110 278025 210 278025 210 278040 295 278040 295 278062 160 278062 160 278084 340 278084 340 278106 400 278106 400 278121 245 278121 245 278143 250 278143 250 278165 240 278165 240 278180 265 278180 265 278202 185 278202 185 278224 180 278224 180 278246 180 278246 180 278305 250 278305 250 278320 140 278320 140 278342 200 278342 200 278364 240 278364 240 278386 120 278386 120 278423 115 278423 115 278445 150 278445 150 278460 145 278460 145 278482 190 278482 190 278504 245 278504 245 278526 150 278526 150 278541 140 278541 140 278563 160 278563 160 278600 150 278600 150 278622 150 278622 150 278644 180 278644 180 278666 165 278666 165 278703 230 278703 230 278740 135 278740 135 278762 170 278762 170 278784 125 278784 125 278806 110 278806 110 278821 100 278821 100 278843 145 278843 145 278865 90 278865 90 278902 305 278902 305 278924 240 278924 240 278946 225 278946 225 278961 235 278961 235 279005 250 279005 250 279042 190 279042 190 279086 205 279086 205 279101 200 279101 200 279123 190 279123 190 279145 275 279145 275 279182 285 279182 285 279204 330 279204 330 279226 220 279226 220 279241 155 279241 155 279263 155 279263 155 279285 185 279285 185 279300 280 279300 280 279322 175 279322 175 279344 250 279344 250 279366 155 279366 155 279381 215 279381 215 279403 240 279403 240 279425 260 279425 260 279440 265 279440 265 279462 155 279462 155 279484 130 279484 130 282741 390 282741 390 288466 360 288466 360 288503 490 288503 490 296726 30 296726 30 310446 100 310446 100 310461 120 310461 120 312303 190 312303 190 312340 190 312340 190 312384 135 312384 135 312406 350 312406 350 312826 185 312826 185 312841 175 312841 175 312900 240 312900 240 312944 80 312944 80 312981 285 312981 285 313062 755 313062 755 313084 200 313084 200 318382 810 318382 810 318404 270 318404 270 431244 145 431244 145 431421 50 431421 50 431966 45 431966 45 432121 115 ». 432121 115 ». Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
  10. Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 juin
  11. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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