besoin au moment ou en raison du décès. Ces aliments sont alloués soit sous la forme d'une rente viagère mensuelle fixée comme l'aurait été la rente due, le cas échéant, du vivant du défunt en application de l'article 205, soit sous la forme d'un capital correspondant à la valeur capitalisée de cette rente viagère. Le montant des aliments octroyés sou la forme d'un capital ou de la valeur capitalisée de la rente viagère ne peut excéder le quart de la masse visée à l'article 922 par la ligne des ascendants. Le montant du capital ou la valeur capitalisée de la rente viagère est déterminé en tenant compte de l'espérance de vie du créancier telle qu'elle résulte des tables de mortalité prospectives belges publiées annuellement par le Bureau fédéral du Plan et des taux d'intérêt moyens sur la dernière année des obligations linéaires dont la maturité est inférieure à l'espérance de vie du créancier. Les taux d'intérêt à prendre en compte sont appliqués après déduction du précompte mobilier et ne peuvent être inférieurs à 0 % par an. Le ministre de la Justice établit, au 1er juillet de chaque année, sur la proposition du Bureau fédéral du Plan, deux tables, l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes, qui permettent de calculer le montant du capital ou de la valeur capitalisée de la rente viagère selon le mode prévu à l'alinéa 3. Ces tables sont publiées chaque année au Moniteur belge." Art. 3.Dans l'article 378, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer et modifié par les lois du 13 février 2003 et 30 juillet 2013, les mots "les actes prévus à l'article 410, § 1er, 1° à 6°, 8°, 9° et 11° à 14° " sont remplacés par les mots "les actes prévus à l'article 410, § 1er, 1° à 6° et 8° à 14° ". Art. 4.L'article 410, § 1er, 10°, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer et abrogé par la loi du 13 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : "10° représenter le mineur en qualité d'héritier présomptif dans un pacte successoral autorisé par la loi, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter,
chef du mineur, renonciation à des droits dans une succession non ouverte;". Art. 5.L'article 492/1, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
cadre des modalités de la peine type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000438 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
cadre des modalités de la peine. - Traduction allemande fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par le 18° rédigé comme suit : "18° de conclure un pacte successoral autorisé par la loi.". Art. 6.Dans l'article 492/3 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
cadre des modalités de la peine type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000438 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
cadre des modalités de la peine. - Traduction allemande fermer, modifié par la loi du 12 mai 2014, la première phrase, commençant par les mots "La mesure" et finissant par les mots "et 1478, alinéa 4", est complétée par les mots "ainsi que les pactes successoraux autorisés par la loi". Art. 7.A l'article 493 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
cadre des modalités de la peine type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000438 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
cadre des modalités de la peine. - Traduction allemande fermer, modifiée par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er du paragraphe 2, les mots "ainsi que les pactes successoraux autorisés par la loi," sont insérés entre les mots "1478, alinéa 4" et les mots "accomplis par la personne protégée";2° dans l'alinéa 3 du paragraphe 2, les mots "ainsi que les pactes successoraux autorisés par la loi" sont insérés entre les mots "1478, alinéa 4," et les mots "ont été autorisés";3° dans l'alinéa 1er du paragraphe 3, les mots "ou d'un pacte successoral autorisé par la loi," sont insérés deux fois après les mots "1478, alinéa 4,". Art. 8.L'article 497/2 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
cadre des modalités de la peine type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000438 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
cadre des modalités de la peine. - Traduction allemande fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par le 27° rédigé comme suit : "27° la conclusion d'un pacte successoral autorisé par la loi, en qualité de disposant, ou en qualité d'héritier présomptif quand ledit pacte emporte,
chef de la personne protégée, renonciation à des droits dans une succession non ouverte.". Art. 9.L'article 499/7, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
cadre des modalités de la peine type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000438 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
cadre des modalités de la peine. - Traduction allemande fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par le 15° rédigé comme suit : "15° conclure un pacte successoral autorisé par la loi, en qualité d'héritier présomptif, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter,
chef de la personne protégée, renonciation à des droits dans une succession non ouverte.". Section 2. - Modifications du livre III du Code civil Art. 10.Dans l'article 745quater du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981 et modifié par les lois des 31 mars 1987, 1er juillet 2006 et 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1°
paragraphe 1er,
texte néerlandais, le mot "vorderen" est remplacé par le mot "vragen";2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : " § 1er/1.Sans préjudice du paragraphe 4, la conversion demandée par un descendant ou par un enfant adopté, ou par un descendant de celui-ci, qui n'est pas simultanément un descendant ou un enfant adopté, ou un descendant de celui-ci, du conjoint survivant, ne peut être refusée si cette demande est formulée
s délais prévus à l'article 745sexies, § 2/1. Il en va de même pour la conversion qui est demandée par le conjoint survivant lorsque la nue-propriété appartient, en tout ou en partie, à des descendants et à des enfants adoptés, tels que définis à l'alinéa 1er. Sauf si tous les nus-propriétaires et le conjoint survivant en conviennent autrement, l'usufruit visé aux alinéas 1er et 2 est converti en une part indivise de la succession en pleine propriété. Cette part est déterminée sur la base des tables de conversion visées à l'article 745sexies, § 3, et de l'âge de l'usufruitier à la date de la demande. Les articles 745quinquies, § 3, et 745sexies, § 3, alinéas 4 à 6, s'appliquent par analogie. Toutefois, lorsque, en raison de l'état de santé de l'usufruitier, sa durée de vie probable est manifestement inférieure à celle des tables statistiques, le juge peut, sur la demande d'un nu-propriétaire ou du conjoint survivant, écarter les tables de conversion et fixer d'autres conditions de conversion."; 3°
, alinéa 1er, les mots "au § 1er" sont remplacés par les mots "aux §§ 1er et 1er/1";4°
, alinéa 4, les mots "
r" sont remplacés par les mots "aux §§ 1er et 1er/1";5°
paragraphe 3,
texte néerlandais, les virgules avant et après le mot "kan" sont supprimées. Art. 11.Dans l'article 745sexies du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981 et modifié par les lois des 30 juillet 2013, 22 mai 2014 et 19 juin 2016, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : " § 2/1. La conversion visée à l'article 745quater, § 1/1, ne peut toutefois être demandée que
cadre de la procédure de liquidation-partage, au plus tard lors de la communication des revendications visée à l'article 1218, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire. Si la demande n'a pas été faite dans ce délai, la conversion peut encore être demandée ultérieurement, mais le tribunal conserve le même pouvoir d'appréciation que lors d'une demande de conversion fondée sur l'article 745quater, § 1er. Il en va de même si la conversion de l'usufruit est demandée après le partage amiable de la succession, avec maintien intégral ou partiel de l'usufruit pour le survivant.". Art. 12.
livre III, titre Ier, chapitre VI du même Code, l'intitulé de la section Ire>> est remplacé par ce qui suit : "Du partage". Art. 13.L'article 816 du même Code est remplacé par ce qui suit : "Art. 816.Si tous les héritiers sont majeurs, présents ou représentés, et capables, le partage peut se faire à l'amiable, dans la forme et par tel acte que les cohéritiers jugent convenables.". Art. 14.L'article 817 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
cadre des modalités de la peine type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000438 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
cadre des modalités de la peine. - Traduction allemande fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. 817.Néanmoins, s'il y a parmi les cohéritiers des mineurs, ou des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, § 2, ont été déclarées incapables d'aliéner des biens, ou d'autres personnes visées à l'article 1225 du Code judiciaire, le partage amiable se fait conformément à l'article 1206 du Code judiciaire. Il en est de même si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire.". Art. 15.L'article 818 du même Code, abrogé par la loi du 14 juillet 1976, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 818.Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément d'une partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.". Art. 16.L'article 819 du même Code, modifié par les lois des 10 mai 1960, 29 avril 2001 et 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit : "Art. 819.L'action en partage à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs déclarés incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1, § 2, peut être exercée par leur tuteur ou administrateur spécialement habilité à cet effet par le juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration." Art. 17.L'article 820 du même Code est remplacé par ce qui suit : "Art. 820.§ 1er. Tout cohéritier qui est tenu au payement des dettes et charges de la succession peut exiger que ces dettes et charges soient payées avant de procéder au partage en nature, et que, si besoin est, des biens indivis soient préalablement vendus, si les comptes en banque et les valeurs de portefeuille n'y paraissent pas suffire. § 2. Les biens indivis sont affectés à l'acquit du passif dans l'ordre suivant : 1° le numéraire et les comptes en banque;2° les fonds publics, les valeurs nominatives, les créances et autres meubles incorporels;3° les meubles corporels;4° les immeubles. § 3. Tout cohéritier peut néanmoins empêcher la vente dont il est question au paragraphe 1er, en fournissant une garantie suffisante contre tout recours. § 4. Si les cohéritiers ne s'accordent pas pour désigner les biens qui seront vendus par priorité, la question sera soumise et tranchée
cadre du partage judiciaire.". Art. 18.L'article 821 du même Code, remplacé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. 821.Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur.". Art. 19.L'article 822 du même Code, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 822.§ 1er. Le partage de la succession se fait en principe en nature. On tend à former pour chaque cohéritier un lot avec des biens de même nature, qualité et bonté. L'égalité qui doit être atteinte entre les cohéritiers est néanmoins une égalité en valeur. §
même Code, sont abrogés : 1° l'article 838, remplacé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer0 et modifié par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
cadre des modalités de la peine type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000438 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
cadre des modalités de la peine. - Traduction allemande fermer;2° l'article 839;3° l'article 840, modifié par les lois du 29 avril 2001 et du 9 mai
même Code, il est inséré un article 843/1 rédigé comme suit : "Art. 843/1.§ 1er. La donation initialement sujette à rapport peut être ultérieurement dispensée de rapport par une convention conclue entre le donateur et le donataire. §
cadre de la succession du donateur. §
s conditions définies à l'article 843.". Art. 32.L'article 847, deuxième phrase, du même Code, remplacé par la loi du 10 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2013009002 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce qui concerne l'indignité successorale, la révocation des donations, la déchéance des avantages matrimoniaux et la substitution fermer, est remplacé par la phrase : "Ils sont également tenus de rapporter les libéralités reçues du défunt par la personne à laquelle ils se substituent même
cas où ils auraient renoncé à sa succession, à moins que celle-ci ait été dispensée de rapport.". Art. 33.L'article 849 du même Code est remplacé par ce qui suit : "Art. 849.Les dons et legs faits au conjoint ou au cohabitant légal d'un successible ne sont pas susceptibles de rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux ou cohabitants légaux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons et legs sont faits à l'époux ou au cohabitant légal successible, il les rapporte en entier.". Art. 34.L'article 852 du même Code est remplacé par ce qui suit : "Art. 852.Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais de noces et présents d'usage, ne sont pas des libéralités. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.". Art. 35.L'article 853 du même Code est abrogé. Art. 36.L'article 855 du même Code est remplacé par ce qui suit : "Art. 855.Même lorsque le bien donné a péri par cas fortuit, sa valeur est sujette à rapport conformément à l'article 858.". Art. 37.L'article 856 du même Code est remplacé par ce qui suit : "Art. 856.La valeur à rapporter conformément à l'article 858 est, de plein droit, productrice d'intérêts au taux légal à dater du décès du disposant.". Art. 38.L'article 858 du même Code est remplacé par ce qui suit : "Art. 858.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 5, le rapport a lieu en valeur, nonobstant toute stipulation contraire, soit en moins prenant, soit par le paiement à la masse de la valeur du bien donné ou légué. Le rapport en moins prenant s'effectue soit par prélèvement soit par imputation sur la part du cohéritier débiteur. Lorsque le rapport en moins prenant s'opère par prélèvement, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion d'égale valeur sur la masse de la succession. Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que l'objet des libéralités rapportées. Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes. Si le rapport s'opère par imputation sur la part du cohéritier débiteur, la dette s'éteint par confusion. Si le montant à rapporter excède la part du cohéritier, le rapport a lieu par le paiement du surplus à la masse. Lorsque le cohéritier a lui-même une créance à faire valoir à l'égard de la masse, l'imputation du montant à rapporter sur sa part n'a lieu qu'à concurrence du solde dû à la masse après compensation. §
paragraphe précédent, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant auquel ils se substituent dans la succession du disposant." Art. 47.L'article 914 du même Code, modifié par la loi du 10 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2013009002 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce qui concerne l'indignité successorale, la révocation des donations, la déchéance des avantages matrimoniaux et la substitution fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. 914.§ 1er. La portion de la succession qui est réservée aux enfants conformément à l'article 913, ne peut être grevée d'usufruit au profit du conjoint survivant que
s cas suivants : 1° lorsque le conjoint survivant a droit à l'usufruit de toute la succession, cet usufruit grève tant la part successorale réservée aux enfants que la quotité disponible;2° lorsque le conjoint survivant n'a droit que partiellement à l'usufruit de la succession, cet usufruit grève par priorité la quotité disponible, et pour le surplus seulement la part successorale réservée aux enfants;3° lorsque le conjoint survivant n'a droit qu'à l'usufruit de certains biens de la succession, et que ces biens sont, par le partage, attribués aux enfants, ceux-ci peuvent exiger des légataires dont les legs ne sont pas grevés d'usufruit au profit du conjoint survivant, une compensation.Cette compensation leur est due sous la forme d'un capital correspondant à la valeur de l'usufruit, déterminée, le cas échéant, comme il est dit à l'article 745sexies, §
paragraphe 1er, les mots " des biens de la succession" sont remplacés par les mots "la masse visée à l'article 922";2°
paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou du droit au bail" sont insérés entre les mots "de l'usufruit" et les mots "de l'immeuble";3°
paragraphe 2, alinéa 2, les mots "ou ce droit au bail" sont insérés entre les mots "cet usufruit" et les mots "porte sur l'immeuble", et les mots "ou de ce droit au bail' sont insérés entre les mots "de cet usufruit" et les mots "soit conforme";4° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : " § 2/1.En toute hypothèse, le conjoint survivant ne peut solliciter la réduction des donations consenties par le défunt à une époque où le conjoint n'avait pas cette qualité, nonobstant la comptabilisation de celles-ci dans la masse visée à l'article 922. Il ne peut pas non plus profiter de la réduction de telles donations demandée par les descendants du défunt."; 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Le conjoint survivant peut être privé par testament des droits visés aux paragraphes 1er et 2 lorsqu'au jour du décès les époux étaient séparés depuis plus de six mois et que, par un acte judiciaire, soit en demandant soit en défendant, le défunt ou le conjoint survivant a soit réclamé une résidence séparée de celle de son conjoint, soit introduit une demande de divorce sur la base de l'article 229, et pour autant que depuis cet acte les époux n'aient plus repris la vie commune.
cas visé à l'alinéa 1er, la désignation d'un légataire universel constitue une présomption réfragable de la volonté de priver le conjoint survivant de ces droits. Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque les époux ont établi la convention prévue à l'article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire. Cette convention produit ses effets à partir du dépôt de la requête en divorce, sauf si les parties ont décidé dans la convention qu'elle produit ses effets au jour de la signature."; 6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Lorsque le conjoint survivant est en concours avec des héritiers au profit desquels la loi établit une réserve, celle du conjoint est imputée, conformément à l'article 914, par priorité sur la quotité disponible et pour le surplus seulement sur la part successorale réservée aux cohéritiers.". Art. 50.Dans l'article 916 du même Code, remplacé par la loi du 14 mai 1981, les mots ", d'ascendants et de descendants" sont remplacés par les mots "et de descendants". Art. 51.L'article 917 du même Code, remplacé par la loi du 14 mai 1981, est abrogé. Art. 52.L'article 918 du même Code, modifié par la loi du 14 mai 1981, est remplacé par ce qui suit : "Art. 918.§ 1er. La réduction des donations ne pourra pas être demandée par les héritiers réservataires qui auront renoncé à l'action en réduction à l'encontre de la donation concernée par une déclaration unilatérale dans l'acte de donation ou postérieure à celui-ci. Les articles 1100/2 à 1100/6 sont applicables à ladite renonciation, par analogie et sans préjudice du caractère unilatéral de la renonciation. Les héritiers ayant renoncé à l'action en réduction ne pourront profiter de la réduction qui serait demandée par d'autres. §
même Code, il est inséré un article 922/1 rédigé comme suit : "Art. 922/1.§ 1er. Les libéralités consenties par le donateur ou testateur s'imputent, selon le cas, sur la réserve globale des héritiers réservataires ou sur la quotité disponible, dans l'ordre où elles ont été consenties, en commençant par la plus ancienne. Les legs s'imputent à la date d'ouverture de la succession. §
livre III du même Code, il est inséré un titre IIbis, comportant les articles 1100/1 à 1100/7, rédigé comme suit : "TITRE IIbis. DES PACTES SUCCESSORAUX CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 1100/1.§ 1er. On ne peut exercer aucune option héréditaire relative à une succession non ouverte, ni contracter aucune obligation ou conclure aucune convention relative aux attributs de la qualité d'héritier ou de légataire, sauf
s cas prévus par la loi. On ne peut davantage faire aucune stipulation ou conclure aucune convention relative à la succession future d'un tiers, sauf
s cas prévus par la loi. Ainsi, toute convention relative à l'option héréditaire, au principe ou aux modalités du rapport ainsi qu'au principe ou aux modalités de la réduction concernant une succession non ouverte est prohibée, sauf
s cas prévus par la loi. § 2. Les conventions ou stipulations à titre gratuit relatives à la propre succession future d'une partie ne peuvent davantage être conclues ou établies, sauf
s cas prévus par la loi. § 3. Les conventions ou stipulations à titre onéreux relatives à la propre succession future d'une partie peuvent être valablement conclues ou établies par acte notarié lorsqu'elles sont à titre particulier, sauf
s cas où la loi l'interdit expressément. Une convention ou une stipulation est à titre particulier lorsqu'elle ne concerne pas l'universalité des biens que la partie laissera à son décès, ni une quote-part des biens que la partie laissera à son décès, ni tous ses biens immeubles ou tous ses biens meubles, ou une quote-part de tous ses biens immeubles ou tous ses biens meubles à son décès. Les conventions ou stipulations à titre onéreux relatives à la propre succession future d'une partie qui concernent l'universalité des biens que la partie laissera à son décès, ou une quote-part des biens que la partie laissera, ou tous ses biens immeubles, tous ses biens meubles ou une quote-part de tous ses biens immeubles ou tous ses biens meubles à son décès ne sont pas autorisées, sauf
s cas prévus par la loi. Art. 1100/2.§ 1er. Un mineur ne peut être partie à un pacte successoral qu'en qualité d'héritier présomptif, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter,
chef du mineur, renonciation à des droits dans une succession non ouverte. L'article 410, § 1er, 10° est d'application. § 2. La personne qui, sur la base de l'article 492/1, § 2, a été déclarée incapable de conclure un pacte successoral, peut néanmoins conclure le pacte, avec tous les effets qui s'y attachent, après y avoir été autorisée, à sa demande, par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire. Le juge de paix juge de la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté. Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. A défaut de l'autorisation visée à l'alinéa 1er, la personne protégée ne peut être partie à un pacte successoral qu'en qualité d'héritier présomptif, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter,
chef de la personne protégée, renonciation à des droits dans une succession non ouverte. L'article 499/7, § 2, 15° est d'application. CHAPITRE II. - De la sanction des pactes successoraux non autorisés Art. 1100/3.Tout pacte successoral non autorisé en vertu de la loi est frappé de nullité absolue. Il en va de même des pactes établis en méconnaissance de l'article 1100/5 et, lorsqu'il s'agit d'un pacte visé à l'article 1100/7, en méconnaissance de ladite disposition CHAPITRE III. - Des effets des pactes successoraux Art. 1100/4.§ 1er. Le pacte successoral n'emporte pas,
chef du signataire, acceptation anticipée de la succession qu'il concerne. §
chef des signataires, une renonciation à des droits dans une succession non ouverte, ladite renonciation peut être révoquée par le renonçant
s cas suivants : 1° si le bénéficiaire de la renonciation a attenté à la vie du renonçant;2° s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves. Sauf disposition contraire contenue
pacte, la révocation n'a d'effet qu'à l'égard de la renonciation effectuée par le renonçant au profit du bénéficiaire. La révocation n'a jamais lieu de plein droit. La demande de révocation est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant au bénéficiaire de la renonciation ou du jour où le fait a pu être connu par le renonçant et, au plus tard, au jour de la clôture de la liquidation-partage de la succession. CHAPITRE IV. - Du formalisme applicable aux pactes successoraux Art. 1100/5.§ 1er. Tout pacte successoral est contenu dans un acte notarié. § 2. Le projet de pacte est communiqué à chacune des parties par le notaire instrumentant. Le notaire instrumentant fixe,
même temps, une réunion à l'occasion de laquelle le contenu du pacte et les conséquences de celui-ci seront explicitées à l'ensemble des parties. Il informe à cette occasion chacune d'elles de la possibilité de faire choix d'un conseil distinct ou de bénéficier d'un entretien individuel avec lui. Il rappelle cette possibilité au cours de la réunion commune qu'il doit tenir. Cette réunion ne peut être tenue avant l'écoulement d'un délai de quinze jours prenant cours au jour de la communication du projet de pacte. La signature du pacte ne peut intervenir avant l'écoulement d'un délai d'un mois prenant cours à dater du jour où s'est tenue cette réunion. Chacune des parties peut demander l'intervention d'un autre notaire qui l'assistera lors de la réception de l'acte. La date d'envoi du projet de pacte ainsi que la date à laquelle s'est tenue la réunion visée à l'alinéa 1er sont mentionnées
pacte. Il ne peut être dérogé aux délais visés à l'alinéa 2, même de l'accord des parties. §
registre central des testaments visé par la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage. CHAPITRE VI. - Du pacte successoral global Art. 1100/7.§ 1er. A tout moment, le père ou la mère peut établir, avec l'ensemble de ses héritiers présomptifs en ligne directe descendante, un pacte successoral global. Ce pacte constate l'existence d'un équilibre entre ces héritiers présomptifs eu égard notamment aux donations que le père ou la mère leur a respectivement consenties antérieurement au pacte, en avance d'hoirie ou par préciput, aux donations consenties aux termes du pacte lui-même et, le cas échéant, à la situation de chacun des héritiers présomptifs. A l'effet de constater cet équilibre, les parties peuvent convenir d'assimiler à des donations d'autres avantages consentis aux héritiers présomptifs antérieurement ou aux termes du pacte lui-même. Le pacte peut également allotir un ou plusieurs héritiers présomptifs en ligne directe descendante au moyen d'une créance à charge des parties expressément désignées par le pacte. Le pacte mentionne l'ensemble des donations et avantages actuels ou antérieurs pris en compte et décrit l'équilibre tel qu'il est conçu et accepté par les parties. §
chef de chacune d'elles, à l'action en réduction et à la demande de rapport portant sur les libéralités visées par le pacte. Il en est fait mention
pacte. Toutefois, le consentement du mineur n'emporte pas les effets décrits à l'alinéa 1er, à l'égard des donations consenties à ses cohéritiers présomptifs visées par le pacte, bien que le consentement desdits cohéritiers emporte ces effets, s'agissant des donations consenties au mineur visées par le pacte. Nonobstant la renonciation à l'action en réduction visée à l'alinéa 1er, la valeur des donations mentionnées
pacte conformément au paragraphe 1er est comprise dans la masse visée à l'article
pacte, le consentement de celui-ci emporte renonciation, dans son chef, à l'action en réduction à l'égard des libéralités visées par le pacte. Il en est fait mention
pacte. § 8. La survenance, postérieurement au pacte, de nouveaux héritiers présomptifs en ligne directe descendante qui seraient appelés à la succession de leur propre chef est sans incidence sur la validité du pacte, mais celui-ci demeure sans effet à leur égard. A l'égard des héritiers visés à l'alinéa 1er, les donations visées
pacte sont, pour les besoins de la réduction et du rapport, présumées consenties conjointement à l'ensemble des héritiers présomptifs en ligne directe descendante parties au pacte. Il en est le même pour le conjoint survivant qui, ayant la qualité de conjoint au moment de la signature du pacte, n'y est pas intervenu pour y consentir. Le conjoint survivant ayant acquis cette qualité postérieurement à la signature du pacte ne peut demander la réduction des donations comprises dans celui-ci. § 9. L'évaluation des avantages et donations compris
pacte est définitive. Le partage ainsi consenti ne peut, en outre, être attaqué pour cause de lésion. §
cadre des modalités de la peine type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000438 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
cadre des modalités de la peine. - Traduction allemande fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "1100/2, § 2, alinéa 1er," sont insérés entre les mots "905," et les mots "1397/1,". CHAPITRE
s dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La codification remplacera les dispositions visées à l'alinéa 1er et entrera en vigueur à la date de sa confirmation par la loi. CHAPITRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.