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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semenc

8 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, en ce qui concerne la reprise de nouvelles espèces et le nom botanique de l'espèce Lolium x hybridum Hausskn LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 2°, a),

  1. b)et
  2. c); Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 juin 2017 ; Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 24 mai 2017, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 15 juin 2017 ; Vu l'avis 61.784 du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la Directive d'exécution (UE) 2016/2109 de la Commission du 1er décembre 2016 modifiant la Directive 66/401/CEE du Conseil, afin de reprendre de nouvelles espèces et le nom botanique de l'espèce Lolium x boucheanum Kunth. Art. 2.Dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point
  3. a)les mots « Lolium x boucheanum Kunth » sont remplacés par les mots « Lolium x hybridum Hausskn » ;2° le point
  4. b)est remplacé par ce qui suit : «
  5. b)Fabaceae (Leguminosae) légumineuses 1) Biserrula pelecinus L. biserrula 2) Galega orientalis Lam. galéga fourrager 3) Hedysarium coronarium L. sainfoin d'Espagne 4) Lathyrus cicera L. gessette 5) Lotus corniculatus L. lotier corniculé 6) Lupinus albus L. lupin blanc 7) Lupinus angustifolius L. lupin bleu 8) Lupinus luteus L. lupin jaune 9) Medicago doliata Carmign. 10) Medicago italica (Mill.) Fiori 11) Medicago littoralis Rohde ex Loisel. 12) Medicago lupulina L. minette 13) Medicago murex Willd. 14) Medicago polymorpha L. luzerne à fruits nombreux 15) Medicago rugosa Desr. 16) Medicago sativa L. luzerne 17) Medicago scutellata (L.) Mill. luzerne à écussons 18) Medicago truncatula Gaertn. 19) Medicago x varia T.Martyn Sand luzerne bâtarde 20) Onobrychis viciifolia Scop. sainfoin 21) Ornithopus compressus L. ornithope comprimé 22) Ornithopus sativus Brot. serradelle 23) Pisum sativum L.(partim) pois fourrager 24) Trifolium alexandrinum L. trèfle d'Alexandrie 25) Trifolium fragiferum L. trèfle fraisier 26) Trifolium glanduliferum Boiss. 27) Trifolium hirtum All. 28) Trifolium hybridum L. trèfle hybride 29) Trifolium incarnatum L. trèfle incarnat 30) Trifolium isthmocarpum Brot. 31) Trifolium michelianum Savi 32) Trifolium pratense L. trèfle violet 33) Trifolium repens L. trèfle blanc 34) Trifolium resupinatum L. trèfle de Perse 35) Trifolium squarrosum L. 36) Trifolium subterraneum L. trèfle enterreur 37) Trifolium vesiculosum Savi 38) Trigonella foenum-graecum L. fenugrec 39) Vicia benghalensis L. 40) Vicia faba L. féverole 41) Vicia pannonica Crantz vesce de Pannonie 42) Vicia sativa L. vesce commune 43) Vicia villosa Roth vesce velue, vesce de Cerdagne » ; 3° dans le point c), le rang « 3bis.Plantago lanceolata L. plaintain lancéolé » est inséré après le rang « 3) Phacelia tanacetifolia Benth. Phacélie ; » Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016, il est ajouté avant l'article 1/1er, qui devient l'article 1/2, un nouvel article 1/1, rédigé comme suit : « Art. 1/1.Le présent arrêté prévoit la transposition de la Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères. ». Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018. Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 8 septembre 2017. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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