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Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obl

19 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et in

14 juillet 1994, article 35, § 1er, modifié par

s lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2007 et § 2, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997; Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite

12 mai 2017; Vu l' avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné

12 mai 2017; Vu l'avis de la Commission de conventions kinésithérapeutes - organismes assureurs donné

23 mai 2017; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 14 juin 2017; Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné

19 juin 2017; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné

14 juillet 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné

20 juillet 2017; La demande d'avis introduite

25 juillet 2017 a été rayée du rôle

8 septembre 2017 conformément à l'article 84, § 4, alinéa 2 des lois sur

Conseil d'Etat coordonnées

12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par

s arrêtés royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 23 novembre 2005, 24 mai 2006, 1er juillet 2006, 26 novembre 2006, 7 juin 2007, 20 octobre 2008, 26 avril 2009, 29 avril 2009, 29 août 2009, 22 juillet 2010, 5 avril 2011, 22 mars 2012, 19 septembre 2013, 21 février 2014, 03 septembre 2015 et 17 octobre 2016 est apportée la modification suivante : 1°

§ 1, 3°, IV.est remplacé par ce qui suit : « IV.

Prestations effectuées aux bénéficiaires hospitalisés. 561540 Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 15 minutes : 2e séance de la journée conformément aux dispositions du § 12 M 12 561540 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 15 minuten heeft; 2e zitting van de dag overeenkomstig de bepalingen van § 12 M 12 564701 Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes : 2e séance de la journée conformément aux dispositions du § 12 M 24 564701 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft; 2e zitting van de dag overeenkomstig de bepalingen van § 12 M 24 2°

§ 11

, 1er alinéa est remplacé par ce qui suit : «

kinésithérapeute est tenu d'attester au moyen des prestations du § 1er, 2°, chaque prestation qu'il dispense aux patients qui bénéficient d'un taux réduit des interventions personnelles sur base de l'article 7, § 3, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans

s honoraires pour certaines prestations.Cette obligation ne s'applique pas lorsque

bénéficiaire se trouve dans la situation prévue aux §§ 12, 13, 14bis, 14ter, 14quater ou 14quinquies. » 3°

§ 12

, 1°, 2e alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour

s bénéficiaires mentionnés ci-dessus sous a), une deuxième séance journalière peut être attestée pendant toute la durée du séjour dans

s fonctions ou

s services concernés.La prestation 564701 ne peut être attestée que pour

s bénéficiaires mentionnés sous a). Elle n'est pas cumulable avec la prestation 561540. Pour

s bénéficiaires mentionnés ci-dessus sous b), pendant

s 30 jours qui suivent

jour où une des prestations mentionnées sous b) a été attestée, une deuxième prestation journalière peut être attestée au maximum 14 fois. » 4°

§ 12

, 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Pour

s bénéficiaires se trouvant dans une des situations décrites à l'alinéa précédent, une deuxième séance journalière peut être attestée si

kinésithérapeute dispose d'une prescription médicale qui justifie clairement cette deuxième séance. Dans

cas de la prestation 564701, cette prescription médicale doit mentionner la nécessité d'effectuer cette deuxième séance pendant une durée globale moyenne de 30 minutes.

cas échéant,

kinésithérapeute est tenu de présenter une copie de cette prescription au médecin-conseil, dans

cadre d'un contrôle à posteriori. Cette prescription reprendra obligatoirement : a)

s codes nomenclature et la valeur relative du traitement de réanimation reçu ou de l'intervention chirurgicale pratiquée; b) la date de l'intervention ou la date d'entrée dans

service de soins intensifs ou néonatal;c) la fréquence souhaitée par semaine et par jour.» Art. 2.

présent arrêté entre en vigueur

premier octobre 2017. Art. 3.

ministre qui a

s Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

19 septembre 2017. PHILIPPE Par

Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.