de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires; Vu le règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'
de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) 907/2014 de la Commission; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, et 2°, inséré par la loi du 29 décembre 1990; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juillet 2010 dans le cadre du programme européen en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires; Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 24 mai 2017, approuvée en date du 15 juin 2017; Vu le test genre réalisé le 23 mai 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7/06/2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juin 2017; Vu l'avis 61.754/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 aout 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur proposition de la Ministre chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie compétente pour la Politique agricole; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités de mise en oeuvre du programme à destination des écoles visés à l' article 23 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. Le programme à destination des écoles consiste en des
s pour la fourniture et la distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers aux élèves des écoles participant à ce programme, pour la mise en oeuvre de mesures éducatives d'accompagnement, et pour certains coûts connexes. Le Ministre élabore une Stratégie de mise en oeuvre des programmes pour une période de six ans à partir de l'année scolaire 2017 - 2018. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° «
» : la somme du montant de l'
communautaire et du montant de l'
octroyée par la Région de Bruxelles-Capitale pour la fourniture et la distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers aux élèves des établissements scolaires et pour les mesures éducatives d'accompagnement;2° « l'école » : tout établissement d'enseignement fondamental de type maternel ou primaire, tout établissement d'enseignement spécial, agréé, financé ou subventionné par la Communauté française ou la Communauté flamande situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;3° « la Stratégie » : la Stratégie visée à l'article 2, paragraphes 1 et 2 du règlement (UE) n° 2017/39.4° « le programme » : le programme à destination des écoles tel que défini par l' article 23 du règlement (UE) n° 1308/2013;5° « mesures éducatives d'accompagnement » : les mesures d'accompagnement nécessaires à la mise en oeuvre efficace du programme et prévues dans la Stratégie;6° « l'administration » : la direction compétente pour la Politique agricole au sein de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles;7° « le Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la politique agricole dans ses attributions;8° « le règlement (UE) n° 1308/2013 » : le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;9° « le règlement (UE) n° 2017/39 » : le règlement d'exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'
de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires;10° « le règlement (UE) n° 2017/40 » : le Règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'
de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission; CHAPITRE 2. - Distribution de produits Art. 3.La participation de l'école au programme implique la distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers, aux élèves participant au programme. Le Ministre précise les modalités de distribution des produits aux élèves participant au programme en termes de périodes, de fréquence de distribution et de conditionnement des produits distribués. Le Ministre arrête également les catégories d'élèves participants aux programmes au sein des écoles par degré d'enseignement. Art. 4.Les produits admissibles à l'
relèvent des catégories de produits fixées conformément à l' article 23, paragraphes 3, 4, 5 et, le cas échéant, 7, du règlement (UE) no 1308/
.Le montant de l'
octroyée par la Région de Bruxelles-Capitale est déterminé par le Ministre, dans la limite des crédits disponibles. Le montant maximum de l'
octroyée annuellement par élève est déterminé par le Ministre dans les limites des crédits budgétaires disponibles. CHAPITRE 4. - Agrément et demande d'
6.Les demandeurs de l'
dans le cadre du programme sont préalablement agréés par l'administration. Peuvent être agréés en tant que demandeur d'
: 1° l'école établi en Région de Bruxelles-Capitale;2° le pouvoir organisateur de l' école;3° le fournisseur de produits choisi par l' école;4° l'organisme agissant pour le compte d'un ou de plusieurs écoles dans le cadre d'une demande d'
et constituée spécifiquement dans ce but. La demande ou la modification d'agrément est faite au moyen du formulaire dont le contenu minimal est déterminé par le Ministre. Elle est introduite auprès de l'administration dûment complétée, datée et signée. Art. 7.§ 1er. Pour être agréé, le demandeur de l'
est tenu de s'engager par écrit au respect des engagements énumérés à l'article 6 du règlement (UE) 2017/
La demande d'
répond aux conditions suivantes : 1° elle est introduite par le demandeur de l'
agréé, auprès de l'administration, et au moyen du formulaire dont le contenu minimal est déterminé par le Ministre;2° elle contient au moins les informations suivantes :
.3° en matière de fourniture et de distribution de produits et de mise en oeuvre de mesures éducatives d'accompagnement, elle couvre des périodes de trois mois pour les produits visés à l'article 23 du règlement (UE) n° 1308/2013;4° elle est présentée dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période qu'elle couvre ou, dans le cas de demandes d'
relatives au suivi, à l'évaluation et à la publicité, à compter du jour de la livraison du produit ou du service;5° les pièces justificatives telles que les bons de livraisons, les factures et les déclarations de créance relatives à son objet sont jointes à la demande d'
. § 2. Dans le cas où le délai visé au paragraphe 1er, 4° est dépassé de moins de soixante jours calendrier, l'
est versée, mais réduite : 1° de 5 % si le dépassement du délai est de 1 à 30 jours calendrier;2° de 10 % si le dépassement du délai est de 31 à 60 jours calendrier. Dans le cas où le délai est dépassé de plus de 60 jours calendrier, l'enveloppe est en outre réduite de 1 % par jour supplémentaire, calculé sur le solde. § 3. Le Ministre détermine les modalités et les documents joints à la demande d'
. CHAPITRE 5. - Coûts admissibles et paiement de l'
Sont admissibles au bénéfice de l'
octroyée dans le cadre du programme, les coûts définis à l'article 4 du règlement (UE) n° 2017/
octroyée dans le cadre du programme. Art. 10.Les
s relatives à la fourniture et à la distribution de produits sont payées uniquement sur présentation d'un reçu correspondant aux quantités effectivement fournies et/ou distribuées. Les
s relatives à des mesures éducatives d'accompagnement, au suivi, à l'évaluation et à la publicité sont payées uniquement lors de la livraison des matériels ou des services concernés et sur présentation des pièces documentaires y afférentes. Dans les trois mois de la réception de la demande d'
, et après examen du dossier, l'administration effectue le paiement de l'
ou communique sa décision motivée de non-octroi ou d'octroi partiel de l'
. CHAPITRE
conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 2017/
ne satisfait pas aux obligations définies au titre du programme, l'administration peut suspendre ou retirer l'agrément conformément à l'article 7 du règlement (UE) n° 2017/40. En cas de non-respect des obligations définies dans le cadre du programme, l'administration sanctionne le demandeur d'
conformément à l'article 8 du règlement (UE) n° 2017/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.