22 SEPTEMBRE
- - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne les conditions de travail de certains membres du personnel de l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (Agence des Services maritimes et de la Côte) LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 5 ; Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 février 2017 ; Vu le protocole n° 362.1166 du 16 juin 2017 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande - Région flamande; Vu l'avis 61.947/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Dans l'article VII 6 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « En cas de combinaison d'un congé pour prestations à temps partiel et d'autres absences non rémunérées, les règles suivantes s'appliquent, par dérogation à l'alinéa 1er, aux membres du personnel ayant le grade de pilote, fonction opérationnelle : VW = le nombre normal de jours de disponibilité par an selon son régime de prestations divisé par 12, diminué du nombre de jours d'absences non payées. PW = le nombre normal de jours de disponibilité par an selon son régime de prestations divisé par 12 ; 2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel ayant le grade de pilote, fonction de pilote opérationnel, bénéficient du traitement complet lorsqu'ils ont été insérés, au plus tôt à partir de l'âge de 58 ans jusqu'à leur mise à la retraite, dans un régime de travail et tour de rôle de « cinq jours de travail - six jours de repos ». Art. 2.A l'article VII 12, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les dispositions suivantes sont supprimées : - Pilote en stage : traitement à 80 % de l'échelle de traitement liée à la fonction, comme fixé ci-après fonction générale A141 après 6 ans d'ancienneté barémique dans A141 A142 après 6 ans d'ancienneté barémique dans A142 A143 après 9 ans d'ancienneté barémique dans A143 A144 fonctions de chef-pilote, capitaine du bateau-pilote ou second du bateau-pilote A144 Contrôleur du trafic maritime B231 après 10 ans d'ancienneté barémique dans B231 B232 Technicien naval en chef C241 après 10 ans d'ancienneté barémique dans C241 C242 Observateur de radar C131 après 8 ans d'ancienneté barémique dans C131 C132 après 10 ans d'ancienneté barémique dans C132 C133 après 9 ans d'ancienneté barémique dans C133 C134 Technicien naval C141 après 8 ans d'ancienneté barémique dans C141 C142 après 10 ans d'ancienneté barémique dans C142 C143 après 9 ans d'ancienneté barémique dans C143 C144 Patron en chef et motoriste en chef D241 après 10 ans d'ancienneté barémique dans D241 D242 Patron et motoriste D141 après 8 ans d'ancienneté barémique dans D141 D142 après 9 ans d'ancienneté barémique dans D142 D143 2° le point 3° est rétabli dans la rédaction suivante : 3° grades spécifiques auprès de l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » - Pilote en stage : traitement à 80 % de l'échelle de traitement liée à la fonction, comme fixé ci-après fonction générale A141 après 6 ans d'ancienneté barémique dans A141 A142 après 6 ans d'ancienneté barémique dans A142 A143T après 9 ans d'ancienneté barémique dans A143T A144T fonctions de chef-pilote, capitaine du bateau-pilote ou second du bateau-pilote A144T Contrôleur du trafic maritime B231 après 10 ans d'ancienneté barémique dans B231 B232T Senior / Collaborateur en chef dirigeant (fonction de contrôleur du trafic régional) C311T Technicien naval en chef C241T après 10 ans d'ancienneté barémique dans C241T C242T Collaborateur en chef (fonction de planificateur d'équipe, coordonnateur du service de pilotage) C211T après 10 ans d'ancienneté barémique dans C211T C212T Observateur de radar C131 après 8 ans d'ancienneté barémique dans C131 C132 après 10 ans d'ancienneté barémique dans C132 C133T après 9 ans d'ancienneté barémique dans C133T C134T Technicien naval C141 après 8 ans d'ancienneté barémique dans C141 C142 après 10 ans d'ancienneté barémique dans C142 C143T après 9 ans d'ancienneté barémique dans C143T C144T Collaborateur (fonction de coordonnateur du service de pilotage-service en rade) C111 après 8 ans d'ancienneté barémique dans C111 C112 après 10 ans d'ancienneté barémique dans C112 C113T après 9 ans d'ancienneté barémique dans C113T C114T Senior/assistant en chef dirigeant (fonction de motoriste en chef/patron en chef) D311T Patron en chef et motoriste en chef D241T après 10 ans d'ancienneté barémique dans D241T D242T Assistant spécial en chef (fonction de cuisinier embarqué) D231T après 10 ans d'ancienneté barémique dans D231T D232T Patron et motoriste D141 après 8 ans d'ancienneté barémique dans D141 D142T après 9 ans d'ancienneté barémique dans D142T D143T Assistant spécial (fonction de matelot/chaffeur/cuisinier embarqué) D131 après 8 ans d'ancienneté barémique dans D131 D132T après 9 ans d'ancienneté barémique dans D132T D133T Pour la constitution de la carrière fonctionnelle, le membre du personnel maintient l'ancienneté barémique constituée avant l'introduction de l'échelle T correspondante susvisée. Art. 3.L'article VII 33 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Ministre flamand chargé des affaires administratives peut arrêter un régime forfaitaire pour le SGS « VLOOT ». » Art. 4.A l'article VII 60 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 janvier 2009, 1er février 2013 et 14 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le tableau est remplacé par ce qui suit : Allocation de pilotage en euros groupe 1 groupe 2 groupe 3 groupe 4 après 6 ans après 9 ans après 14 ans pilotes de rivière 142,13 169,52 207,75 247,16 pilotes de canal 141,98 169,36 207,59 247,00 pilotes des bouches de l'Escaut 55,51 78,84 95,13 142,61 pilotes côtiers 91,10 123,04 171,24 206,96 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le pilote exerçant la fonction opérationnelle qui est engagé de manière polyvalente, bénéficie de l'allocation de pilotage visée à l'alinéa 1er, selon le régime d'allocations du corps auprès duquel il fournit des prestations.» L'allocation de pilotage mensuelle brute, visée à l'alinéa 1er, est rémunérée pour les membres du personnel dans une des échelles T, visées à l'article VII 12, § 1er, 3°, diminuée d'un douzième de 7.460 euros (100 %). Si le montant de l'allocation de pilotage mensuelle brute ne suffit pas pour appliquer la diminution précitée, le solde est déduit du traitement mensuel brut. » 3° au paragraphe 2, alinéa 4, la modification suivante est apportée : dans le point 3°, le mot « pilotage » est remplacé par les mots « prestations de pilotage » et la phrase « La direction du service n'est habilitée à lancer un tel appel au pilote exerçant la fonction opérationnelle que le jour avant le début de son tour de rôle.» est supprimée ; 4° le paragraphe 5 est complété par les mots « et la mission administrative d'appels » ;5° le paragraphe 7 est rétabli dans la rédaction suivante : § 7.« Par dérogation au § 2, les pilotes de canal peuvent opter, sur une base volontaire et par période d'une année calendaire, pour 100 % de subventionnement individuel. Ils ne puisent donc pas au fonds de groupe. Le fonds de groupe des pilotes de canal est mensuellement réparti parmi les pilotes relevant du régime 50 %-50 %, visé au paragraphe 2, ainsi que parmi les pilotes navigant individuellement, en ce qui concerne leurs jours de congé accumulés par le biais du fonds de groupe pendant la période de subventionnement, conformément à l'article X 9, alinéa
- Par dérogation à l'alinéa 1er, pendant l'année de démarrage, le choix d'un subventionnement individuel peut être opéré pour la période restante de l'année calendaire. 6° il est ajouté un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8.Les pilotes opérationnels rémunérés dans le groupe 4 d'allocations de pilotage, bénéficient pendant les quatre années suivant l'introduction complète d'une carrière technique adaptée - trajectoire d'optimisation, augmentation d'échelle-, une allocation compensatoire annuelle, s'il s'avère que le rapport annuel de cette année est inférieur au rapport le plus bas pendant la période de référence. Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° rapport annuel : le rapport annuel est la moyenne des rapports mensuels entre le nombre de prestations fournies dans le groupe 4 d'allocations de pilotage par rapport aux prestations totales du corps, et le nombre de pilotes dans le groupe 4 d'allocations de pilotage par rapport au nombre total de pilotes du corps ;2° période de référence : la période de quatre ans précédant la carrière technique adaptée, visée à l'alinéa 1er. Seul un rapport annuel inférieur au rapport le plus bas, est considéré comme significatif et aboutit à une allocation compensatoire. Le montant total des compensations à octroyer est déterminé par corps de pilotes. Par corps, le nombre de prestations de pilotage fournies en moins par les pilotes du groupe 4 d'allocations de pilotage, est multiplié par le montant de l'allocation de pilotage 4 de ce corps, visé au paragraphe 1er. Le nombre de prestations que les pilotes du groupe 4 d'allocations de pilotage ont fournies en moins, est obtenu par la différence entre le nombre de prestations qu'ils ont réellement fournies et le nombre de prestations qu'ils auraient dû fournir sur une base annuelle. Le nombre de prestations qu'ils auraient dû fournir est obtenu en multipliant le nombre de pilotes dans le groupe 4 d'allocations de pilotage par rapport au nombre de pilotes du corps, par la moyenne des rapports annuels de la période de référence. Le montant obtenu conformément à l'alinéa 2, est divisé par le nombre de jours de disponibilité du groupe 4 d'allocations de pilotage dans ce corps dans l'année concernée. Le pilote opérationnel qui a fourni des prestations de pilotage dans le groupe 4 d'allocations de pilotage, obtient une allocation compensatoire annuelle égale au montant visé à l'alinéa 3, multiplié par son nombre de jours de disponibilité dans le groupe 4 d'allocations de pilotage de l'année concernée. » Art. 5.L'article VII 63 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2009, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'allocation mensuelle brute, visée à l'alinéa 1er, est rémunérée pour les membres du personnel dans une des échelles T, visées à l'article VII 12, § 1er, 3°, diminuée d'un douzième de 7.460 euros (100 %). Si le montant de l'allocation mensuelle brute ne suffit pas pour appliquer la diminution précitée, le solde est déduit du traitement mensuel brut. » Art. 6.L'article VII 70bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « L'allocation mensuelle brute, visée à l'alinéa 1er, est rémunérée pour les membres du personnel dans une des échelles T, visées à l'article VII 12, § 1er, 3°, diminuée d'un douzième de 1.690 euros (100 %) ou d'un douzième de 940 euros (100 %) pour les fonctions de cuisinier, de matelot ou de chauffeur sur une base annuelle. Si le montant de l'allocation mensuelle brute ne suffit pas pour appliquer la diminution précitée, le solde est déduit du traitement mensuel brut. » Art. 7.L'article VII 70ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « §
- L'allocation mensuelle brute, visée aux paragraphes 1er, 2 et 3, est rémunérée pour les membres du personnel dans une des échelles T, visées à l'article VII 12, § 1er, 3°, diminuée d'un douzième de 1.690 euros (100 %). Si le montant de l'allocation mensuelle brute ne suffit pas pour appliquer la diminution précitée, le solde est déduit du traitement mensuel brut. » Art. 8.L'article VII 88, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le pilote exerçant la fonction opérationnelle qui est engagé de manière polyvalente, bénéficie de l'allocation visée à l'alinéa 1er, au prorata du nombre de jours calendaires qu'il était prévu dans le programme du corps de pilotes concerné. Art. 9.L'article VII 89 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour le pilote exerçant la fonction opérationnelle qui est engagé de manière polyvalente, la diminution visée à l'alinéa 1er, est appliquée à l'indemnité du corps auprès duquel il était prévu tant pour le tour de rôle que pour la période de repos. » Art. 10.L'annexe 5 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2009 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016, est remplacée par l'annexe 1ère, jointe au présent arrêté. Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017, à l'exception de : 1° l'article 1, 1°, qui produit ses effets le 1er novembre 2016 ;2° l'article 4, 1°, qui produit ses effets le 1er janvier 2016 ;3° l'article 4, 4°, qui produit ses effets le 1er juillet 2016 ;4° l'article 4, 6°, qui produit ses effets le 1er janvier
- Art. 12.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans l'administration flamande est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 22 septembre
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne les conditions de travail de certains membres du personnel de l'« Agentschap Maritieme Diensteverlening en Kust » (Agence des Services maritimes et de la Côte) Bruxelles, le 22 septembre
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS
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