des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions fermer relative à l'
des sociétés en tant que coopératives d'activités en vue de l'octroi de subventions Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ; Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloise, l'article 8 ; Vu l' ordonnance du 21 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013031977 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'
des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions fermer relative à l'
des sociétés en tant que coopératives d'activités en vue de l'octroi de subventions, les articles 3, 5, § 2, 6, § 2, 8, 9, 13, 14, §§ 2 et 3, 15, § 5, 16, 17, § 3, 18, 20 ; Vu le test genre réalisé le 8 décembre 2016 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 février 2017 ; Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 9 mars 2017 ; Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 avril 2017 ; Vu l'avis du Comité de gestion d' Actiris, donné le 27 avril 2017 ; Vu l'avis 61.755/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions fermer relative à l'
des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions ;5° « la phase de préparation » : la phase de préparation du projet entrepreneurial qui précède le test de l'activité. CHAPITRE
6.Le porteur de projet atteste de sa qualité de chômeur difficile à placer ou d'autres groupes à risques au moyen d'un document ou d'une attestation de l'Office national de l'emploi ou d'un centre public d'action sociale. Section 2. - Conditions d'
L'organisme requérant introduit sa demande d'
auprès de l'Administration, au plus tard le 31 juillet, soit par envoi recommandé à la poste, soit par courrier électronique, au moyen du formulaire de demande d'
établi par l'Administration. La demande d'
visée à l'alinéa 1er est introduite au moyen du formulaire de demande d'
établi par l'Administration. § 2. L'organisme requérant joint à sa demande d'
un dossier comprenant : 1° les statuts de l'organisme requérant ;2° une description quantitative et qualitative des activités que la structure d'accompagnement mène ou entend mener ainsi qu'un descriptif de la méthodologie d'accompagnement adoptée ;3° une description des moyens matériels et humains mis en oeuvre pour l'accompagnement des candidats-entrepreneurs, en ce compris les moyens prévus pour la mise en situation réelle des candidats-entrepreneurs lorsqu'elle existe ;4° un relevé du personnel qui assurera l'encadrement des candidats-entrepreneurs avec, pour chacun des membres, l'indication de ses qualifications, expériences professionnelles et fonctions au sein de l'organisme requérant ;5° la capacité d'accueil, en phase de préparation, exprimée en nombre de places annuelles ;6° la copie du rapport d'inspection ou de la demande d'inspection des locaux par le service incendie ainsi que tout document délivré par un organisme agréé pour le matériel présentant des risques éventuels pour les candidats-entrepreneur et la preuve de leur assurance en matière d'assurance accident de travail et de responsabilité civile professionnelle ;7° un projet de budget détaillé pour l'année civile suivant l'exercice en cours ou un projet de budget détaillé pour l'année civile en cours si l'
est demandé dans le premier trimestre de la dite année, et un plan financier portant sur les trois années à venir ;8° le dernier bilan financier disponible ;9° l'engagement de conclure avec les porteurs de projet une convention visée aux articles 82 et 84 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
s, autorisations, permis, inscriptions, enregistrements et licences nécessaires à l'exercice des activités ou des professions y liées pour lesquelles l'
et les subventions sont demandés ;12° une déclaration sur l'honneur concernant le respect des conditions visées à l'article 8, § 2, 8°, de l'ordonnance.S'il y a lieu de douter de l'exactitude de la déclaration sur l'honneur visée, l'Administration peut demander à l'organisme requérant un extrait du casier judiciaire pour les personnes visées. Par comptabilité analytique visée au paragraphe 2, 10°, on entend une comptabilité conforme au chapitre 2, du Titre 3, inséré par l'article 4 de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer portant insertion du livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et d'obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de ma loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique. Art. 8.L'Administration examine la demande d'
et détermine si elle remplit les conditions fixées par l'ordonnance et ses mesures d'exécution. Dans le cas où l'Administration considère que les conditions fixées par l'ordonnance et ses mesures d'exécutions sont remplies, elle propose un nombre de candidats entrepreneurs maximum accompagnés par la coopérative d'activité pouvant entrer en phase de préparation et le pourcentage annuel moyen de candidats accompagnés devant être en phase de test. La coopérative d'activité accueille au minimum vingt candidats entrepreneurs accompagnés. L'Administration précise la durée de l'
, conformément à l'article 8, alinéa 1er, de l'ordonnance. Art. 9.§ 1er. Dans un délai de sept jours calendrier à dater de la réception de la demande d'
, l'Administration adresse à l'organisme requérant, par courrier recommandé ou par courrier électronique, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier dans les trente jours calendrier à partir de la réception de cet avis. § 2. Lorsque l'Administration dispose d'un dossier complet de demande d'
, elle examine le dossier et le transmet, ainsi que son rapport d'analyse du dossier, au Comité de gestion d'Actiris, dans un délai de sept jours calendrier à date de l'envoi de l'accusé de réception, visé au paragraphe 1er. Le Comité de gestion d' Actiris peut entendre l'organisme requérant d'initiative ou à sa demande. Si les représentants de la société sont entendus à l'initiative du Comité de gestion d' Actiris, une convocation leur est envoyée par pli recommandé. Cette lettre mentionne les points sur lesquels ils seront entendus. Le Comité de gestion d' Actiris remet son avis à l'Administration dans un délai de soixante jours calendrier à dater de la réception de la demande d'avis de l'Administration. A défaut d'avis remis dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable. Dès réception de l'avis écrit du Comité de gestion d'Actiris, l'Administration transmet la demande d'
au Gouvernement. §
est effectif à partir du 1er janvier de l'année suivante. Section 3. - Renouvellement de l'
.Les articles 7, 8 et 9 s'appliquent à toute demande de renouvellement de l'
formulée par une coopérative d'activités agréée. La demande de renouvellement de l'
est introduite auprès de l'Administration au plus tôt huit mois et au plus tard six mois avant l'expiration de l'
en cours. Section 4. - Elargissement de l'
La procédure visée aux articles 7, §§ 1, 8 et 9 s'applique à toute demande d'élargissement formulée par une coopérative d'activités agréée. Lorsque la demande d'élargissement de l'
est introduite auprès du Gouvernement pendant la période de validité d'un
accordé pour une durée de deux ans, la demande d'élargissement est introduite au plus tôt huit mois et au plus tard six mois avant l'échéance de l'
en cours. Lorsque la demande d'élargissement de l'
est introduite pendant la période de validité d'un
renouvelé pour une durée indéterminée, la demande d'élargissement peut être introduite une seule fois par année et au plus tard le 31 juillet. La demande d'élargissement est envoyée à l'Administration, qui en accuse réception, soit par courrier recommandé, soit par courrier électronique. § 2. A la demande d'élargissement est joint un dossier comportant les modifications apportées au dossier de demande d'
initial visé à l'article 7 et l'actualisation de la description quantitative et qualitative des activités que la structure d'accompagnement mène ou entend mener ainsi qu'un descriptif de la méthodologie adoptée. § 3. L'élargissement d'
est effectif à partir du 1er janvier de l'année suivante. Section 5. - Suspension de la possibilité d'introduire une demande d'
et d'élargissement Art. 12.Lorsque les crédits budgétaires disponibles risquent d'être dépassés en cas d'octroi de nouvelles subventions visées au chapitre IV de l'ordonnance, la possibilité d'introduire une demande d'
visée à l'article 8 de l'ordonnance par les organismes requérants, de même que la possibilité pour une coopérative d'activités agréée d'introduire une demande d'élargissement des
s accordés visée à l'article 9 de l'ordonnance, est suspendue par décision du Gouvernement jusqu'à ce que de nouveaux crédits budgétaires soient disponibles. Cette décision est publiée au Moniteur belge et sur le site de l'Administration. CHAPITRE 4. - Des subventions Art. 13.§ 1er. Le montant annuel forfaitaire, visé à l'article 13, § 1er, alinéa 2, 1° de l'ordonnance, est fixé à 1.000 euros multiplié par le nombre de personnes pour lequel la coopérative d'activités est agréée. Le montant variable de la subvention, visé à l'article 13, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'ordonnance, accordé à chaque coopérative d'activités agréée, est déterminé en fonction du : 1° nombre de candidats entrepreneurs invités à tester leur activité économique conformément à l'article 3, § 5, de l'ordonnance, calculé en moyenne annuelle sur l'année civile, et ;2° nombre de transitions favorables vers une activité professionnelle calculé en moyenne annuelle sur l'année civile. § 2. Le nombre de candidats entrepreneurs invités à tester leur activité économique conformément à l'article 3, § 5, de l'ordonnance, calculé en moyenne annuelle sur l'année civile est multiplié par 2.500 euros. Conformément à l'article 3, § 5, de l'ordonnance, le plan de démarrage du candidat entrepreneur est opérationnel s'il répond aux conditions de viabilité économiques suivantes : 1° l'activité, le produit et le service développé par le candidat entrepreneur répond, le cas échéant, aux lois et règlements adoptés ou en vigueur ;2° le projet comporte :
Le Gouvernement peut, sur proposition de l'Administration et après réception du dossier transmis par l'Administration et, le cas échéant, par l'Inspection régionale de l'emploi, suspendre l'
d'une coopérative d'activités agréée dans les cas visés à l'article 15, §§ 1 et 3, de l'ordonnance. § 2. La décision de suspension est précédée d'une mise en demeure de la coopérative d'activités, par courrier recommandé, dans laquelle sont communiqués le fondement et les motifs de la suspension envisagée. La coopérative d'activité dispose d'un délai de 15 jours calendrier à partir de la date d'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée par la poste visée à l'alinéa 1er pour transmettre ses remarques par lettre recommandée. Endéans ce même délai et sous la même forme, la coopérative d'activité peut demander à être entendue par l'Administration. La coopérative d'activités est avisée de la date d'audition au moins 15 jours calendriers avant celle-ci, par courrier recommandé. Un compte rendu de l'audition est rédigé. L'Administration transmet le compte-rendu de l'audition au Gouvernement. L'Administration notifie la décision de suspension à la coopérative d'activité, par courrier recommandé à la poste, dans les 15 jours calendrier maximum de la date de la réception de ses remarques, le cas échéant, de la date de son audition. A défaut de notification dans ce délai, le Gouvernement peut renoncer à la suspension de l'
. §
d'office visée à l'article 15, § 4, de l'ordonnance, le Gouvernement ne peut retirer un
que si la société n'a pas remédié aux motifs de la suspension de son
au cours de la période de suspension. La société est exclue du bénéfice de l'ordonnance pour une période de cinq ans à compter de la notification de la décision de retrait. § 5. En cas de suspension d'
, aucune subvention n'est due endéans la durée de validité de la décision de suspension. En cas de retrait d'
, plus aucune subvention n'est due et le Gouvernement peut demander le remboursement des subventions déjà octroyées et non nécessaires à la liquidation. Art. 17.§ 1er. L'Administration peut supprimer l'
en cas de cessation définitive des activités de la coopérative d'activités dans les cas visés à l'article 16, alinéa 2, de l'ordonnance. L'Inspection régionale de l'emploi peut établir des présomptions graves, précises et concordantes, qui justifient la cessation des activités de la coopérative d'activités agréée, conformément à l'article 16, alinéa 2, 3°, de l'ordonnance. L'Inspection régionale de l'emploi en informe l'Administration. § 2. L'Administration notifie la décision de suppression d'
, par courrier recommandé, sans délai et avec effet immédiat : 1° à la date de la notification visée à l'article 16, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance ;2° à la date de la demande de la coopérative d'activités agréée visée à l'article 16, alinéa 2, 2°, de l'ordonnance ;3° à la date de la décision de l'administration de supprimer l'
à la suite des présomptions graves, précises et concordantes visées à l'article 16, alinéa 2, 3°, de l'ordonnance. Art. 18.§ 1er. Le rapport d'activité annuel, établi sur base des critères visés au paragraphe 2, est introduit par la coopérative d'activités agréée auprès de l'Administration, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année sur laquelle porte le rapport, au moyen du modèle du rapport d'activité annuel établi par l'Administration. Le rapport d'activité annuel est adressé soit par lettre recommandée, soit par voie électronique. L'Administration accuse réception de ce rapport. L'Administration transmet le rapport d'activité, visé à l'alinéa 2, à Actiris. § 2. L'Administration évalue la réalisation par la coopérative d'activités agréée des conditions visées à l'article 9, § 1, 3°, 4°, 5°, 6° et § 2, de l'ordonnance en fonction des : 1° critères quantitatifs suivants : a) le nombre de candidats entrepreneurs accompagnés en phase de préparation, par an et son évolution sur la durée de l'
;b) le nombre de candidats entrepreneurs accompagnés en phase de test, par an et son évolution sur la durée de l'
;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.