Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a
premier alinéa n'est prise en compte qu'à concurrence du rapport existant entre, d'une part, la durée, exprimée en mois, des services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension que le magistrat totalise au 1er décembre 2017 et, d'autre part, le nombre 540. Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers. Par "services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension", on entend les années de service établies conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à l'exclusion de toute bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires et de la durée de quatre années
premier alinéa et sans application des coefficients d'augmentation visés à l'article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. §
- En cas d'application du paragraphe 1er, il n'est pas tenu compte des dispositions suivantes : - l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes; - l'article 49, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. §
- Quelle que soit la date effective de prise de cours de la pension, la réduction
paragraphe 1er n'est pas applicable à la pension de retraite du magistrat qui, à un moment donné, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre, au plus tard le 1er décembre 2018, à une pension de retraite anticipée, ni à l'allocation de transition ou à la pension de survie de ses ayants droit.". Art. 16.Dans la loi précitée du 10 octobre 1967, un article 393/2 est inséré, libellé comme suit : "Art. 393/2.L'article 393, § 1er, n'est plus applicable au calcul du montant des pensions de retraite qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018 des magistrats qui ont fait l'objet après le 1er décembre 2017 d'une nomination définitive ou y assimilée dans la magistrature ou qui, après cette même date, ont été désignés comme stagiaire judiciaire, ni pour le calcul du montant de l'allocation de transition et de la pension de survie de leurs ayants droit.". Section
- - Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public Art. 17.Dans la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer1, il est inséré un article 36quater, libellé comme suit : "Art. 36quater.§ 1er. La durée résultant de l'application des articles 33, 34 et 34bis est, pour le calcul du montant des pensions qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018, réduite conformément au présent paragraphe. La durée visée à l'alinéa 1er n'est prise en compte qu'à concurrence du rapport existant entre, d'une part, la durée, exprimée en mois, des services et périodes admissibles pour le droit à la pension que l'agent totalise au 1er décembre 2017 et, d'autre part, le nombre
- Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers. Par "services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension", on entend les années de service établies conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à l'exclusion de toute bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires et sans application des coefficients d'augmentation visés à l'article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. §
- En cas d'application du paragraphe 1er, il n'est pas tenu compte des dispositions suivantes : - les articles 34quater et 35; - l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes; - l'article 49, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. §
- Quelle que soit la date effective de prise de cours de la pension, la réduction
paragraphe 1er n'est pas applicable à la pension de retraite du membre du personnel qui, à un moment donné, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre au plus tard le 1er décembre 2018 à une pension de retraite anticipée, ni à l'allocation de transition et la pension de survie de ses ayants droit. § 4. La réduction
paragraphe 1er n'est pas d'application : - aux personnes qui au 1er décembre 2017 se trouvaient à leur demande dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue; - aux personnes qui, si elles en avaient introduit la demande, auraient pu être placées au plus tard le 1er décembre 2017 dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue. Les situations qui donnent lieu à l'application de l'alinéa 1er sont celles visées dans la liste établie par le Roi en exécution de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public fermer portant des dispositions concernant les pensions du secteur public. Néanmoins, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider d'écarter certaines situations ou en prévoir de nouvelles non reprises dans la liste.". Art. 18.Dans la loi précitée du 9 juillet 1969, un article 36quinquies est inséré, libellé comme suit : "Art. 36quinquies : Les articles 33 et 34bis ne sont plus applicables au calcul du montant des pensions de retraite qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018 des membres du personnel qui ont fait l'objet après le 1er décembre 2017 d'une nomination définitive ou y assimilée, ni pour le calcul du montant de l'allocation de transition et de la pension de survie de leurs ayants droit.". Section
- - Modification de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement Art. 19.Dans la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public fermer, un article 5quater est inséré, libellé comme suit : "Art. 5quater, § 1er. La durée résultant de l'application des articles 2 et 2bis est, pour le calcul du montant des pensions qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018, réduite conformément au présent paragraphe. La durée visée à l'alinéa 1er n'est prise en compte qu'à concurrence du rapport existant entre, d'une part, la durée, exprimée en mois, des services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension que le membre du personnel totalise au 1er décembre 2017 et, d'autre part, le chiffre
- Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers. Par "services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension", on entend les années de service établies conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à l'exclusion de toute bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires et sans application des coefficients de majoration visés à l'article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. §
- En cas d'application du § 1er, il n'est pas tenu compte des dispositions suivantes : - les articles 3 et 4; - l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes; - l'article 49, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. §
- Quelle que soit la date effective de prise de cours de la pension, la réduction
paragraphe 1er n'est pas applicable à la pension de retraite du membre du personnel qui, à un moment donné, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre au plus tard le 1er décembre 2018 à une pension de retraite anticipée, ni à l'allocation de transition et à la pension de survie de ses ayants droit. § 4. La réduction
paragraphe 1er n'est pas applicable : - aux personnes qui au 1er décembre 2017 se trouvaient à leur demande dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue; - aux personnes qui, si elles en avaient introduit la demande, auraient pu être placées au plus tard le 1er décembre 2017 dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue. Les situations qui donnent lieu à l'application de l'alinéa 1er sont celles visées dans la liste établie par le Roi en exécution de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public fermer portant des dispositions concernant les pensions du secteur public. Néanmoins, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider d'écarter certaines situations ou en prévoir de nouvelles non reprises dans la liste.". Art. 20.Dans la loi du 16 juin 1970 précitée, un article 5quinquies est inséré, libellé comme suit : "Art. 5quinquies.Les articles 2 et 2bis ne sont plus applicables au calcul du montant des pensions de retraite qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018 des membres du personnel qui ont fait l'objet après le 1er décembre 2017 d'une nomination à titre définitif ou assimilée ou qui ont été engagés après cette même date comme membre du personnel statutaire temporaire, dans un établissement d'enseignement visé à l'article 1er, ni pour le calcul du montant de l'allocation de transition et de la pension de survie de leurs ayants droit.". Section
- - Modification de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes Art. 21.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022247 source service public federal securite sociale Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer, les mots "à l'exclusion de la bonification de temps pour périodes d'études qui a fait l'objet d'une validation à titre onéreux" sont insérés entre les mots "le temps bonifié à un titre quelconque" et les mots "est pris en considération". Section
- - Modification de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Art. 22.Dans l'article 5 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par les lois des 21 mai 1991 et 3 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé; 2° le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant : "Le présent paragraphe n'est plus applicable aux pensions de survie qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018 sauf si le conjoint défunt a bénéficié d'une pension de retraite avant cette date ou si le conjoint défunt aurait bénéficié d'une pension de retraite calculée en application des articles 393/1, § 3, du Code judiciaire, 36quater, § 3, de la loi précitée du 9 juillet 1969 ou 5quater, § 3, de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement et que le diplôme visé par le présent paragraphe n'ait pas été en tout ou en partie validé à titre onéreux conformément à la loi du 2 octobre 2017 relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension."; CHAPITRE
- - Disposition autonome Art. 23.Les articles 36quater et 36quinquies de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, s'appliquent à toute période d'études ou période y assimilée qui entre en ligne de compte pour le calcul du montant d'une pension visée à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ou à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public. CHAPITRE
- - Entrée en vigueur Art. 24.Le présent titre entre en vigueur le 1er décembre 2017, à l'exception de l'article 22 qui entre en vigueur le 1er décembre
- TITRE
- - Dispositions relatives aux pensions des travailleurs salariés CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés Art. 25.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer1, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° détermine sous quelles conditions le travailleur salarié peut obtenir l'assimilation à des périodes de travail des périodes pendant lesquelles il a fait des études et des périodes pendant lesquelles il était sous un contrat d'apprentissage; Il peut déterminer quelles activités de nature éducative ou formative sont considérées comme études; Il peut déterminer également les conditions et règles selon lesquelles des cotisations doivent être payées et selon lesquelles ces cotisations payées peuvent éventuellement être remboursées.". Art. 26.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer0, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : "Il en va de même des rémunérations afférentes aux périodes régularisées en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 4°. ". Art. 27.Pour les personnes pour qui le délai de dix ans à partir de la fin de leurs études est expiré à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi prévoit une mesure transitoire qui ne peut concerner que les périodes d'études à partir du 1er janvier de l'année de leur vingtième anniversaire. CHAPITRE
- - Entrée en vigueur Art. 28.Le présent titre est applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er décembre 2018, à l'exception des pensions de survie calculées sur base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er novembre
- Art. 29.Le présent titre entre en vigueur le 1er décembre
- TITRE
- - Dispositions relatives aux pensions des travailleurs indépendants CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants Art. 30.A l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots ", ainsi que celles au cours desquelles il a été lié par un contrat d'apprentissage reconnu et contrôlé par le Gouvernement" sont abrogés;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Les assimilations visées au présent paragraphe peuvent être subordonnées au paiement d'une cotisation.Le Roi peut fixer les conditions auxquelles cette cotisation peut être remboursée.". CHAPITRE
- - Modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne Art. 31.Dans l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 16 janvier 2006, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° les revenus fictifs dont il y a lieu de tenir compte pour les périodes qui sont assimilées par le Roi en exécution de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 72." Art. 32.A l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022263 source service public federal securite sociale Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022264 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022265 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, en ce qui concerne la pension minimum pour les travailleurs indépendants fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.En vue du calcul de la pension de retraite, le numérateur de la fraction représentative de la carrière visée à l'article 4, § 1er, est scindé en cinq parties : 1° une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002, tout trimestre valant 0,25;2° une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;3° une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;4° une quatrième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25;5° une cinquième partie qui représente les périodes assimilées en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, tout trimestre valant 0,25."; 2° dans le paragraphe 4, les mots "
§ 1e
r, 4° " sont remplacés par les mots "
§ 1er, 4° et 5° ".
Art. 33.A l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022263 source service public federal securite sociale Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022264 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022265 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, en ce qui concerne la pension minimum pour les travailleurs indépendants fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.En vue du calcul de la pension de survie, le numérateur de la fraction représentative de la carrière visée à l'article 7, § 1er, est scindé en cinq parties : 1° une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002, tout trimestre valant 0,25;2° une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;3° une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;4° une quatrième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25; 5° une cinquième partie qui représente les périodes assimilées en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, tout trimestre valant 0,25."; 2° dans le paragraphe 4, les mots "
§ 1e
r, 4° " sont remplacés par les mots "
§ 1er, 4° et 5° ".
Art. 34.A l'article 9bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015022279 source service public federal securite sociale Loi visant à relever l'âge légal de la pension de retraite, les conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et l'âge minimum de la pension de survie fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.En vue du calcul de l'allocation de transition, le numérateur de la fraction représentative de la carrière du conjoint décédé visée à l'article 7bis, § 1er, est scindé en cinq parties : 1° une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002, tout trimestre valant 0,25;2° une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;3° une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;4° une quatrième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25;5° une cinquième partie qui représente les périodes assimilées en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, tout trimestre valant 0,25."; 2° dans le paragraphe 5, les mots "
§ 1e
r, 4° " sont remplacés par les mots "
§ 1er, 4° et 5° ".
CHAPITRE
- - Disposition transitoire Art. 35.L'article 14, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et les articles 6, §§ 1er et 4, 9, §§ 1er et 4, et 9bis, §§ 1er et 5, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, restent d'application dans leur version qui était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent titre, à condition que le demandeur opte avant le 1er décembre 2020 pour introduire une demande d'assimilation sous les conditions qui valaient avant cette date d'entrée en vigueur. CHAPITRE
- - Application dans le temps et entrée en vigueur Art. 36.Le présent titre est d'application aux demandes d'assimilation qui sont introduites à partir du 1er décembre 2017, pour les pensions qui prennent cours effectivement au plus tôt le 1er décembre 2018, à l'exception des pensions de survie calculées sur la base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er novembre
- Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 31 de la présente loi est d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet
- Art. 37.Le présent titre entre en vigueur le 1er décembre 2017, à l'exception de l'article 31 qui produit ses effets le 1er juillet
- Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge Donné à Bruxelles, le 2 octobre
- PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le ministre des Indépendant, D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note
(1)Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0184 - 54-2378 Compte rendu intégral : 21 septembre 2017.